2010 QCCQ 19903, 2010 QCCQ 19903
Opinion
Protection de la jeunesse — 107638 2010 QCCQ 19903 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-000664-963 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 1995 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 22 décembre 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en révision d’une ordonnance rendue le 20 octobre 2009, concernant la situation de l’adolescent X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) soutient que l’adolescent est demeuré dans un foyer de groupe [du Centre A] qu'au plan scolaire il fréquente une classe spéciale, qu'il bénéficie et a toujours besoin des services du [Centre B] que son état général s'est amélioré, que des démarches sont faites auprès de [l’organisme A] afin qu'il puisse bénéficier de services en psychothérapie, qu'il a continué à bénéficier de services de pédopsychiatrie, que le père a maintenu des contacts bimensuels avec l'adolescent de même que pour la mère bien que deux d'entre eux n'aient pu avoir lieu, que l'adolescent se projette à long terme dans son milieu d'hébergement et désire y demeurer. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2013. [ 5 ] Les parents, bien que dûment informés de leur droit d’être assistés ou accompagnés d’un procureur, ont procédé sans cette assistance. Ils ont admis l’ensemble des allégations de la procédure et se sont déclarés en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’adolescent, par la voix de son procureur, a admis l'essentiel des allégations de la procédure, ignorant celles qui concernent de façon plus particulière les parents.
Il se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2 et D-3 un rapport au tribunal ainsi qu'un bilan d'évaluation en réadaptation. [ 8 ] Il ressort de cette preuve documentaire et des admissions des parties que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en raison d'un risque de négligence en lien avec l'incapacité des parents d'assumer leurs responsabilités parentales. [ 9 ] Le déplacement de l'adolescent dans un foyer de groupe du [Centre A] a eu lieu le 31 juillet 2008.
Il faisait suite à l'impossibilité de maintenir l'adolescent en famille d'accueil en raison des abus sexuels commis par le voisin de cette famille [ 10 ] L'adolescent reçoit les services de la Directrice depuis 1995.
[ 11 ] Le rapport produit sous D-2 fait état de l'historique de son milieu de vie et il est remarquable d'y constater que l'adolescent n'a vécu auprès de ses parents qu'au cours de sa première année de vie et que par la suite, il a changé de milieu de vie à sept occasions. [ 12 ] Les premiers mois de l'adolescent en milieu de réadaptation ont été difficiles, celui-ci réagissant au cadre qui était appliqué en étant opposant et en présentant des explosions de violence.
Les crises de l'adolescent ont justifié à quelques reprises l'intervention des policiers. [ 13 ] L'adolescent continue de recevoir les services d'un pédopsychiatre à raison d'une fois aux deux semaines et il est noté au cours des derniers mois que les comportements d'agressivité de l'adolescent s'estompent. [ 14 ] Le père a été assidu aux rencontres avec la Directrice et collabore bien avec les services.
La mère pour sa part est moins assidue, et ce, particulièrement en raison de ses propres difficultés. [ 15 ] Tant le père que la mère sont adéquats dans leur intervention auprès de l'adolescent qui les visite toutes les deux semaines, sans qu'il bénéficie de coucher pour autant. [ 16 ] La Cour cite avec approbation l'analyse clinique de la situation présentée par l'intervenante: «X est entré dans la phase d'adolescence avec un bagage lourd qui le préparait peu pour traverser cette période tumultueuse. Des efforts ont été déployés et ont permis d'éviter que des comportements sexuels inappropriés se cristallisent.
Aujourd'hui, nous avons un jeune adolescent qui ne présente plus le même profil. Ses grandes difficultés se sont résorbées. X commence à faire confiance à l'adulte, commence à investir, mais il est de notre avis qu'un milieu neutre continue de mieux répondre aux besoins de X. X garde une colère à l'intérieur de lui qui parfois explose à l'extérieur. Cette colère est en lien avec tous les abandons et les coupures de liens subis, de même que la violence qui lui a été faite.
Pour ces raisons, un milieu de réadaptation est nécessaire pour mieux le contenir, le rassurer et le guider.» (D-2, page 7) [ 17 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 octobre 2009; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, et ce, jusqu'à sa majorité, soit le […] 2013; [ 23 ] PREND ACTE que le centre de réadaptation en sera un sous la responsabilité du [Centre A] [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents soient établis suivant entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'au […] 2013; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures mises en place; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment, un suivi par le [Centre B] et un autre en pédopsychiatrie; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT jusqu'au […] 2013; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur de l'enfant
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