2018 QCCQ 8109, 2018 QCCQ 8109
Opinion
R. c. Lebrun 2018 QCCQ 8109 COUR DU QUÉBEC CANADA Province de Québec District de Kamouraska Localité de Rivière-du-Loup « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-01-030096-175 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Caroline LEBRUN Accusée ______________________________________________________________________ VERDICT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le ou vers le 29 mars 2016, l’accusée Caroline Lebrun a-t-elle eu en sa possession une génératrice de 20 KW sachant qu’elle a été obtenue ou provient directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation dont la valeur dépasse 5 000 $.
LE CONTEXTE [ 2 ] Au cours de la nuit du 29 au 30 mars 2016, une génératrice usagée de 20 KW d’une valeur d’environ 10 000 $ est volée chez l’entreprise Dickner fourniture industrielle. Pour s’introduire sur le site d’entreposage de la propriétaire, le ou les voleurs ont coupé un maillon de la chaîne qui entrave l’entrée principale. [ 3 ] Cette génératrice industrielle repose en permanence sur un châssis rectangulaire assis sur 2 roues situées à l’arrière qui se prolonge à l’avant par un timon ayant une tête d’attelage à sa pointe.
Un vérin hydraulique manuel permet de monter ou descendre le timon afin d’arrimer sans effort particulier la génératrice au véhicule tracteur, habituellement une camionnette vu le poids de la génératrice. [ 4 ] Il s’agit d’une machine spécialisée, utilisée principalement à des fins commerciales et que l’on voit rarement chez un particulier. Habituellement, cette génératrice imposante est utilisée sur les chantiers de construction. [ 5 ] Quelques jours plus tard, Richard Ducas se rend à l’arrière de la cabane à sucre exploitée par l’accusée, et il voit cette génératrice sans connaître sa provenance.
Toutefois, peu de temps après, en lisant un hebdo local, il apprend qu’une génératrice identique a été volée chez une entreprise de location de machinerie située à Rivière-du-Loup. Il dénonce la situation aux forces policières qui obtiennent ensuite l’émission d’un mandat de perquisition. [ 6 ] Le 19 mai suivant, l’agent Rémi Caron se rend à St-Eusèbe pour exécuter ledit mandat. Tel que décrit par Richard Ducas, il retrouve la génératrice volée derrière la cabane à sucre appartenant à l’accusée. Des fils électriques sont branchés sur la génératrice, et ils se dirigent à l’intérieur de la cabane.
La plaque d’immatriculation de la remorque est disparue. [ 7 ] Personne n’est sur place. Donc, le policier saisit la génératrice, coupe les fils électriques, l’attache à sa camionnette et ramène le bien volé avec lui. Il laisse une copie du mandat de perquisition et des notes à la propriétaire pour l’informer de cette saisie, mais celle-ci ne lui donne pas signe de vie. En fait, il réussit à la rencontrer que plus de trois semaines plus tard, soit le 13 juin. LA DÉFENSE [ 8 ] Au procès, l’accusée a longuement témoigné. Elle possède une formation et de l’expérience en acériculture. C’est une passion pour elle.
Afin d’augmenter sa capacité de production, elle veut acquérir une génératrice de forte capacité pour alimenter en électricité sa cabane à sucre. [ 9 ] Sans bénéficier de grandes connaissances en mécanique ou en électricité, elle sait que pour atteindre ses objectifs, elle a besoin d’une génératrice de 20 à 25 KW. Elle fait des recherches sur le web ainsi que d’autres démarches pour connaitre le prix d’une telle machine, et elle tente également d’en acheter une, mais sans succès. [ 10 ] Au début du mois d’avril 2016, elle se rend à Dégelis.
Alors qu’elle fait le plein d’essence, elle aperçoit une camionnette stationnée le long de la rue tirant une génératrice comme celle qu’elle désire acquérir. Curieuse de nature, elle s’approche de la génératrice pour l’examiner. Lorsqu’elle s’apprête à ouvrir l’un de ses panneaux, le propriétaire arrive sur les lieux.
[11] Il s’agit d’un homme assez costaud d’environ 6 pieds. Il a les cheveux et une barbe foncés. Il est propre et bien vêtu. Il a unaccent « brayon » puisqu’il roule ses « r ». À son avis, il vient du Nouveau-Brunswick. [12] Sans préambule, il lui demande si elle est intéressée à acheter sa génératrice parce que : « elle décolle pas encore la tabarnak ».Elle lui demande : « si ça fait ben longtemps? » Elle ne s’informe pas sur les raisons de cette panne, et ce dernier fournit peud’informations. Normalement, elle démarre facilement, dit-il. Elle le croit sur parole.
Manifestement, le propriétaire veut s’en départir.Elle lui demande le prix que ce dernier fixe à 5 000 $. Cette offre lui semble raisonnable suite à ses recherches antérieures et puisque desréparations sont nécessaires. Son employé Simon Robert est un bon mécanicien. Même s’il n’est pas fiable, elle croit qu’il peut effectuerles réparations nécessaires sans difficulté. Elle est prête à débourser jusqu’à 2 000 $ de plus pour effectuer ces réparations. En réalité,elle ignore le coût des réparations requises. [13] Elle a toujours de l’argent liquide avec elle pour profiter d’une occasion.
C’est une habitude qu’elle a depuis longtemps. Pourpreuve, elle dépose un relevé de son compte à la Banque Nationale où l’on peut constater des retraits de divers montants dans lessemaines précédentes, dont l’un s’élève à 15 000 $. [14] Donc, elle accepte l’offre du vendeur, et elle se rend à sa camionnette chercher la somme requise, soit 5 000 $ dont 4 500 $ esten fait placé dans une poche intérieure de son manteau. Elle compte l’argent, des 20 $ et 100 $, et la remet au vendeur qui la compte àson tour dans sa camionnette.
Ensuite, ce dernier installe la génératrice à l’arrière de sa camionnette, et elle l’aide à poser les chaines desécurité. Tout cela dure environ 20 minutes environ. [15] Aucun contrat ni autre document n’est signé et le propriétaire ne lui remet aucun certificat d’immatriculation. Quoiqu’elle sachequ’une remorque doit être immatriculée, elle croit que cela n’est pas requis puisqu’il s’agit d’une génératrice pas d’une remorque.Aujourd’hui, elle réalise son erreur. [16] Elle quitte ensuite Dégelis pour se diriger à son érablière.
Rendue sur place, elle recule, tant bien que mal, la génératricederrière la cabane à sucre qu’elle décroche et laisse à l’endroit où le policier la saisit plus tard. [17] Elle tente en vain de rejoindre son employé. Le lendemain, elle vide au moins deux bidons d’essence dans le réservoir quisemble vide, et elle en laisse au moins deux sur place. Elle rejoint Simon Robert, l’informe de son achat de la veille et des réparations àfaire puisque la génératrice ne démarre pas.
Ensuite, elle quitte pour faire son bénévolat auprès de personnes âgées, se rendre à unrendez-vous personnel et faire des commissions à Rivière-du-Loup, ville située à une heure de route de son lieu de résidence. [18] À son retour, vers la fin de l’après-midi, la génératrice fonctionne parfaitement. De plus, son employé a installé des filsélectriques qui alimentent sa pompe à vacuum et l’évaporateur installés à l’intérieur de sa cabane à sucre.
Ce dernier lui montre commentla démarrer; il faut simplement lever la « switch » et tourner un bouton. [19] Finalement, autour du 19 mai, elle prend connaissance du mandat de perquisition et de la saisie de sa génératrice, mais elle nefait aucune démarche auprès des autorités policières. Le 13 juin suivant, le policier Rémi Caron vient la rencontrer, et elle lui révèle toutce qu’elle sait de cet évènement. OBSERVATIONS DES PARTIES [20] La défense admet la possession de la génératrice par l’accusée et son origine criminelle.
De plus, elle reconnait également quela théorie de la possession récente s’applique à la lumière des critères établis par la jurisprudence (ex.: R. c. Saieva (1982) (CSC), 1 R.C.S. 897). [21] Toutefois, elle estime que l’explication fournie par l’accusée peut être raisonnablement vraie. À son avis, il s’agit plutôtd’insouciance que d’aveuglement volontaire. Par conséquent, un doute raisonnable subsiste et un acquittement s’impose inévitablement. [22] De son côté, la poursuite estime que la version que donne l'accusée n’est ni crédible ni fiable.
Par conséquent, ces explicationsne peuvent être crues, et elles ne soulèvent donc pas le doute raisonnable qu’invoque la défense. En se fondant sur la théorie del’aveuglement volontaire, la mens rea est démontrée. L’omission délibérée de se renseigner sur l’origine de la génératrice équivaut à saconnaissance. Un verdict de culpabilité s’impose. LE DROIT [23] Tel que l’enseigne la Cour d’Appel dans l’arrêt Michel Lamontagne c. La Reine ( (QC CA),200-10-000113-956, 17 novembre 1999) : « l'actus reus de l'infraction réside dans la possession de biens d'origine criminelle, obtenus d'une source décrite aux alinéas
a) ou b), alorsque la mens rea réside dans l'intention de posséder ces biens et la connaissance de leur provenance illicite. Pour obtenir un verdict deculpabilité, le ministère public doit donc prouver hors de tout doute raisonnable la possession des biens par l'accusé, leur originecriminelle et la connaissance par l'accusé de cette origine. Lorsque la possession de biens d'origine criminelle est prouvée hors de tout doute raisonnable, le juge des faits peut inférer, toutefois, lamens rea de l'accusé en appliquant la théorie de la possession de biens récemment volés.
Le juge des faits ne pourra donc recourir à l'application de la théorie de la possession de biens récemment volés que si le ministère publicprouve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a été trouvé en possession des objets volés, que ces objets ont été volés récemment etqu'ils appartenaient à une personne autre que l'accusé. Une telle preuve est un préalable obligé à l'application de cette théorie qui permetau juge d'inférer la connaissance que l'accusé avait de la provenance illicite de ces biens.
Toutefois, si ce dernier fournit une explicationraisonnablement vraie, le juge des faits ne peut plus inférer la mens rea et, en l'absence d'autre preuve démontrant la culpabilité del'accusé hors de tout doute raisonnable, comme par exemple l'aveuglement volontaire, il doit prononcer un verdict d'acquittement. »
[ 24 ] Dans ce même arrêt, la Cour d’appel précise également que si le juge n’accorde pas foi aux explications de l’accusé, celles-ci ne peuvent soulever de doute raisonnable dans son esprit et qu’il ne s’agit plus d’une explication raisonnablement vraie et que lorsque le juge est convaincu que l’accusé avait un soupçon ou savait qu’il existait des motifs justifiant qu’il se renseigne, il peut appliquer la théorie de l’aveuglement volontaire selon laquelle l’omission délibérée de se renseigner équivaut à la connaissance réelle. [ 25 ] L’accusée a donné sa version des faits.
Le Tribunal doit donc évaluer ce témoignage. Par conséquent, il est utile de rappeler les principes suivants. [ 26 ] Un accusé est présumé innocent. Le fardeau de démontrer sa culpabilité incombe à la poursuite. [ 27 ] Lorsqu’il s’agit d’évaluer la crédibilité d'un accusé, il faut considérer l’ensemble de la preuve [2] . Évidemment, la démonstration d’un manque de crédibilité ne peut se transformer en une preuve de culpabilité [3] .
De plus, si la preuve que présente un accusé n’est pas crue, elle peut tout de même soulever un doute raisonnable [4] . [ 28 ] Pour ne pas déplacer le fardeau de preuve et modifier la règle du doute raisonnable, mais sans sombrer dans un formalisme indu [5] , il est prudent de s’inspirer de la démarche énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D.) [6] . ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] À la lumière des principes et enseignements précités, le Tribunal conclut que le témoignage de l’accusée n’est ni crédible ni fiable.
Mise en relief avec l’ensemble de la preuve, sa version des faits est invraisemblable, déraisonnable et trompeuse. En voici quelques exemples : 1. Selon l’accusée, le vendeur a peint sa génératrice pour qu’elle paraisse bien afin de la vendre. Alors pourquoi son employé la peint-il à son tour dès le lendemain matin si le vendeur a déjà fait ce travail. Pour éliminer la rouille et la protéger ajoute-t-elle; pourtant la rouille à l’intérieur des panneaux est toujours visible. Il n’y a que l’extérieur qui est peint d’une autre couleur que celle d’origine. 2.
Le témoin Dave Dumont est celui qui répare et entretien la génératrice pour son propriétaire-locateur. Il est formel; il faut une clé pour démarrer cette génératrice, et cette clé est placée derrière le comptoir du local de son employeur. Par conséquent, l’affirmation de l’accusée que la génératrice démarre sans clé est inexacte. L’accusée devait savoir qu’une clé était nécessaire ou minimalement son employé a dû lui en faire part. Pour la démarrer, il a fallu s’y prendre autrement. 3. L’accusée connait peu la mécanique, et elle est prête à débourser jusqu’à 2 000 $ pour des réparations sur la génératrice.
Pour elle, le prix total déboursé demeure raisonnable. Pourtant, elle sait que cette génératrice est mue par un puissant moteur à essence. Elle est propriétaire de 2 camionnettes. Elle ne peut ignorer que réparer ou remplacer un moteur peut coûter très cher. 4. Elle constate que le vendeur veut s’en débarrasser rapidement à la moitié environ de sa valeur parce qu’elle ne démarre pas « la tabarnak ». Rien ne l’inquiète, et elle ne s’informe pas des motifs de cette défaillance.
En 20 minutes, elle a bouclé l’affaire et remis 5 000 $ en argent liquide au propriétaire sans connaître son nom ni obtenir ses coordonnées alors que, à son avis, il réside dans une autre province. Déraisonnable, invraisemblable et cousu de fils blancs. 5. La génératrice a été réparée rapidement et sans frais particulier. Entre son départ et son retour, l’employé l’a réparée sans acheter la moindre pièce, et il a eu le temps d’y brancher des fils électriques qu’il a reliés à deux appareils situés à l’intérieur de la cabane à sucre.
Cette réparation rapide et sans frais particulier n’éveille aucun soupçon ou suspicion chez l’accusée. Déraisonnable. 6. Elle s’embrouille dans ses versions. Au mois de juin 2016, soit moins de trois mois après son acquisition, elle explique au policier qu’elle a retiré de l’argent au guichet automatique pour payer son vendeur. Aujourd’hui, soit deux ans et demi plus tard, elle affirme qu’elle avait 4 500 $ dans une poche de son manteau, 500 $ dans une enveloppe (soit la paie de son employé) et plusieurs centaines de dollars dans son porte-monnaie.
Elle explique ces contradictions par le fait que son enfant est arrivé au cours de l’interrogatoire policier et que les comportements perturbateurs de ce dernier combiné à son état de santé l’ont perturbé au point de se tromper dans sa version des faits. Quand elle est fatiguée, les informations se mélangent dans sa tête précise-t-elle. Invraisemblable. 7. Lorsque les policiers saisissent sa génératrice, elle ne leur donne pas signe de vie. Elle est sous le choc, ça l’a mis à terre. Cela lui apporte beaucoup de fatigue, et elle a besoin de se reposer. Elle essaie d’avaler cette pilule.
C’est quelque chose de gros pour elle. Elle essaie de comprendre pourquoi ça s’est passé comme ça. Elle a besoin de temps pour prendre cette nouvelle-là. Elle ne sait pas quoi faire. Elle n’entreprend aucune démarche. Elle laisse tomber. Explications puériles et superficielles. Déraisonnable et invraisemblable. 8.
L’accusée démontre une forte propension à invoquer son état de santé précaire lorsqu’elle ne peut fournir des explications logiques ou raisonnables, telles ses réactions incompréhensibles (ex. ne pas contacter les policiers après la perquisition) ou une contradiction importante entre ses versions (origine de l’argent). 9. Le témoin Dave Dumont explique que le vérin hydraulique manuel installé sur le timon de la remorque a disparu ou était endommagé. Les photos soumises en preuve confirment cette affirmation. Il n’y a plus de vérin hydraulique. Il ne reste que la plaquette servant à l’attacher au timon.
L’accusée a utilisé un cric portatif pour soulever la remorque et la détacher de sa camionnette afin de la déposer ensuite sur une bûche pour la mettre au niveau. Selon l’accusée, le vendeur à installer la génératrice sur la boule de l’attelage de sa camionnette. Cette version est impossible. Un homme, fût-il costaud, ne peut manipuler un tel poids sans l’aide d’un vérin hydraulique. L’accusée ne parle pas de l’utilisation d’un cric
qui, par ailleurs, aurait nécessité de nombreuses minutes alors que tout s’est déroulé en l’espace d’environ 20 minutes. Les choses ne se sont certainement pas passées comme elle le raconte. 10. Le père de l’accusée a une ferme, et il possède beaucoup d’équipement. Elle-même est propriétaire d’une remorque, d’un VTT et de deux camionnettes. Il s’agit d’une femme très intelligente, débrouillarde et fonceuse. Elle ne peut ignorer qu’un véhicule sur roues attaché à un véhicule doit être immatriculé qu’importe son contenu. 11. Il est difficile de suivre l’accusée dans son récit.
Elle dit régulièrement une chose et son contraire. Lorsque les policiers l’interrogent, elle prend le temps de répondre aux questions et donne le plus de détails possible. Lorsque la poursuite soulève une contradiction sur la façon dont elle s’est procuré de l’argent, ce n’est pas une bonne journée pour elle, la température lui cause des douleurs et son fils la dérange. 12. Richard Ducas veut la séduire et lui montrer qu’il est un homme vaillant, mais elle le discrédite en affirmant qu’il travaille quand bon lui semble. Pourtant, il a construit les portes coulissantes de la cabane à sucre à sa satisfaction.
Simon Robert n’est pas plus fiable; il entre travailler quand il le veut. Pourtant, il répare la génératrice et installe le câblage électrique dès qu’elle le lui demande en un temps deux mouvements. Il prend la peine de la peindre sans qu’elle le lui demande. À son retour, tout est à sa satisfaction. Elle ignore que les médias parlent du vol de la génératrice. Elle n’a pas le temps de lire ou écouter les médias. Pourtant ce jour-là, elle fait deux heures de route à bord de son véhicule pour se rendre à Rivière-du-Loup.
Elle achète un petit livret publicitaire dans un dépanneur pour voir s’il y a des objets à vendre dont elle a besoin, mais elle ne regarde pas les offres de vente contenues dans l’hebdo local parce qu’il n’y a jamais rien là-dedans. Comment fait-elle pour le savoir? L’accusée navigue volontairement dans le brouillard pour confondre son auditoire. [ 30 ] Pour ces motifs, qui ne sont pas limitatifs faut-il ajouter, je ne crois pas les explications de l’accusée.
Cette vente d’un bien commercial de bonne valeur, plutôt rare et très particulier, réalisée en l’espace de 20 minutes avec un inconnu domicilié dans une autre province sans obtenir la moindre information sur la condition mécanique de la génératrice au surcroit ne tient pas la route à la lumière de ces explications boiteuses, incohérentes et invraisemblables. [ 31 ] Le tribunal est convaincu que l’accusée avait un soupçon ou savait qu’il existait des motifs justifiant qu’elle se renseigne davantage. Par conséquent, la théorie de l’aveuglement volontaire s’applique clairement.
L’omission délibérée par l’accusée de se renseigner équivaut à la connaissance réelle. [ 32 ] Tel que l’explique monsieur le juge Conrad Chapdelaine dans R. c. Bolduc 2006 QCCQ 9535 : « transiger avec une personne inconnue, (…) qui ne s'est jamais identifiée clairement et à qui on n'a jamais demandé de s'identifier, avec des documents sur lesquels apparaît notre signature sans qu'on l'ait soi-même apposée, tout cela constitue plutôt la démarche téméraire, risquée, d'une personne qui doute de la provenance illégale du bien qu'elle acquiert et qui ne veut pas savoir.
La meilleure façon est évidemment de ne pas poser de questions . » [ 33 ] Considérant que les explications de l'accusée ne peuvent raisonnablement être vraies, elle est présumée connaître la provenance illégale de la génératrice. [ 34 ] La poursuite a donc prouvé tous les éléments essentiels de l'accusation reprochée, et ce, hors de tout doute raisonnable.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] DÉCLARE l'accusée coupable. __________________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q. (JG1785) Me Manon Gaudreault Pour la Directrice des poursuites criminelles et pénales Me Félix Pouliot Procureur de l’accusée Date d’audience : 23 et 24 octobre 2018
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