2013 QCCQ 9392, 2013 QCCQ 9392
Opinion
Protection de la jeunesse — 132632 2013 QCCQ 9392 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-005731-047 DATE : 30 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 30 mars 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la jeune fille était confiée à un centre de réadaptation pour une période d’une (1) année.
Différentes mesures de support étaient également ordonnées. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle d’un (1) an. [ 4 ] Le litige porte sur la demande d’hébergement en centre de réadaptation et, subsidiairement, sur sa durée. [ 5 ] X souhaite être confiée à la garde de sa mère.
Si le tribunal ne fait pas droit à cette demande, l’adolescente propose que la durée de son hébergement en centre de réadaptation soit réduite à six (6) mois. [ 6 ] La mère est absente à l’audience bien que dûment informée de la tenue de la présente enquête. [ 7 ] Le père est quant à lui déchu de son autorité parentale. [ 8 ] X a été maintenue en foyer de groupe jusqu’au 22 mars 2013 alors qu’elle a été transférée dans une unité régulière du centre de réadaptation. [ 9 ] L’adolescente a manifesté des troubles de comportements depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
Au cours des derniers mois, sa situation s’est aggravée. [ 10 ] Les difficultés comportementales de X se présentent de différentes façons (consommation de drogue (amphétamine et cannabis) et d’alcool, comportements sexuels à risque, fugues, vols, difficultés scolaires). D’autre part, la preuve révèle que l’adolescente a fréquenté plusieurs garçons peu recommandables au cours de la dernière année. De façon générale, X éprouve des difficultés à se conformer aux règles établies.
Finalement, il appert que, le plus souvent, la notion de plaisir guide les choix que pose la jeune fille. [ 11 ] D’autre part, la preuve démontre que X a une faible estime d’elle-même et qu’elle souffre de dépendance affective. Elle se soumet à un suivi psychothérapeutique afin d’améliorer sa condition. [ 12 ] X refuse par ailleurs de participer aux mesures qui pourraient lui permettre de s’affranchir de son problème de dépendance aux drogues. [ 13 ] J’ai déjà évoqué le fait que les comportements de l’adolescente s’étaient détériorés au cours des derniers mois. La situation a
atteint son point culminant à la fin du mois de mars 2013 alors qu’elle a fugué à deux (2) occasions. [ 14 ] Le 20 mars elle a fugué alors qu’elle se rendait à son travail. Elle a été retrouvée par les policiers le lendemain alors qu’elle se trouvait à Ville A dans la région A. C’est dans ce contexte que le 22 mars elle a été orientée vers une unité régulière du centre de réadaptation. [ 15 ] Le 23 mars 2013, elle a fugué à nouveau. Ce n’est que le 1 er avril que les policiers l’ont localisée.
Elle se trouvait à Ville A en compagnie de son ami de cœur du moment. [ 16 ] Tel que mentionné en introduction, X souhaite être confiée à la garde de sa mère. [ 17 ] L’analyse de la preuve au sujet de la situation de la mère amène la soussignée à conclure que cette dernière ne peut répondre aux besoins particuliers de X. [ 18 ] En effet, madame évolue toujours selon un mode de vie qui se caractérise par son instabilité et sa marginalité. D’autre part, sa collaboration aux mesures mises de l’avant par la DPJ est nettement insuffisante.
Il serait, à mon avis, périlleux de confier l’adolescente à la garde de sa mère. [ 19 ] Le maintien de X en centre de réadaptation est la mesure qui répond le mieux à ses besoins spécifiques. L’adolescente souhaite que cet hébergement soit de courte durée.
Elle se déclare lasse de vivre en institution. [ 20 ] La soussignée est sensible à la demande de la jeune fille et comprend l’état de lassitude qui l’accable. [ 21 ] Cependant, les mesures de protection doivent servir à résoudre les problèmes qui placent X en situation de compromission. [ 22 ] Selon la preuve, il apparaît hautement improbable que l’adolescente puisse, pendant une période aussi courte que six (6) mois, mettre un terme à la situation qui exige son hébergement en centre de réadaptation. [ 23 ] La recommandation que propose l’intervenante sociale apparaît donc bien-fondée et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mars 2012 : [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) Que les contacts mère-adolescente se déroulent selon entente entre la mère, l’adolescente et l’intervenante chargée du suivi social;
d) Que les contacts entre l’adolescente et monsieur B (père déchu de l’autorité parentale) se déroulent suivant entente entre monsieur B, l’adolescente et l’intervenante chargée du suivi social, après que le père ait rencontré une personne oeuvrant au sein du Centre jeunesse (travailleuse sociale ou éducateur du foyer de groupe);
e) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
f) Que l’adolescente et la mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente Date d’audience : 28 mai 2013
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