2011 QCCQ 7628, 2011 QCCQ 7628
Opinion
Richard Gariépy c. Raymond Thibeault 2011 QCCQ 7628 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052746-103 DATE : 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD GARIÉPY
Partie demanderesse c. RAYMOND THIBEAULT et SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ HORIZONTALE DU COLLÈGE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gariépy réclame la somme de 7 000 $ suite à la résiliation de son contrat de déneigement par le Syndicat de copropriété horizontale du collège (« le Syndicat ») dont le président était monsieur Raymond Thibeault, co-défendeur. [ 2 ] Les parties défenderesses plaident que la résiliation a été faite pour se conformer à la déclaration de copropriété.
De plus, monsieur Thibeault soutient qu'il n'a pas de responsabilité personnelle dans cette affaire. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Il s'agit ici de répondre aux questions suivantes: 1) Les parties défenderesses étaient-elles en droit de résilier le contrat de monsieur Gariépy? 2) Celui-ci a-t-il droit à une compensation? 3) Advenant une condamnation, monsieur Thibeault encourt-il une responsabilité personnelle? LES FAITS [ 4 ] Monsieur Gariépy est producteur maraîcher.
Au cours de l'année 2008, il décide de réaliser des contrats de déneigement durant la période hivernale. [ 5 ] Après l'obtention d'un premier contrat auprès d'une autre copropriété, il entre en communication, par l'entremise de son frère, avec le président intérimaire du Syndicat en formation, monsieur Serge Drouin, qui est à la recherche d'un entrepreneur pour le déneigement des deux immeubles nouvellement construits sur l'avenue Royale. [ 6 ] Les parties s'entendent sur un premier contrat écrit qui intervient le 7 novembre 2008 (pièce P-1).
Ce contrat prévoit le déneigement des deux immeubles à condos pour une période de 5 ans dont les deux dernières années seront « optionnelles » (résiliables au choix du client). Le coût annuel est établi à 5 800 $ plus taxes avec ajustement à la hausse si les précipitations dépassent 315 centimètres. [ 7 ] Avec deux contrats de déneigement en main, monsieur Gariépy décide de faire l'acquisition, le 14 novembre 2008, d'un tracteur neuf et d'un souffleur usagé pour le prix de 53 200 $ plus taxes. [ 8 ] Par la suite, le contrat de déneigement sera modifié à quelques reprises.
Cependant, au lieu de réécrire les contrats au fur et à mesure des modifications, les parties réutilisent à quelques reprises le contrat initial en y faisant des ratures, des ajouts et des changements qui rendent leur compréhension plutôt difficile.
[ 9 ] Cependant, avec les informations obtenues à l'audition, le Tribunal retient ce qui suit. [ 10 ] Le 29 janvier 2009, monsieur Raymond Thibeault succède à monsieur Drouin comme président du Syndicat.
Il rencontre monsieur Gariépy pour apporter au contrat les modifications suivantes: - on ajoute un troisième immeuble dont la construction doit se compléter durant l'année 2009-2010; - les taxes sont enlevées sur le montant de 5 800 $; - les prix pour chaque année sont précisés comme suit: ▪ 1re année (2008-2009) 5 800 $; ▪ 2e année (2009-2010) 7 200 $; ▪ 3e année (2010-2011) 7 200 $+5%; ▪ 4e année (2011-2012) « optionnelle » 7 560 $; ▪ 5e année (2012-2013) « optionnelle » 7 560$ + 5% [ 11 ] Le 25 novembre 2009, on modifie le contrat à nouveau pour mentionner que le prix de la deuxième année sera de 6 090 $, la troisième année de 7 560$, la quatrième année de 7 875 $ (optionnelle) et la cinquième année de 8 268,75 $ (optionnelle).
Il est également prévu que monsieur Gariépy procédera au nettoyage des trottoirs pour une somme additionnelle de 1 200 $ par hiver. [ 12 ] Le 12 janvier 2010, monsieur Thibeault mentionne à monsieur Gariépy par téléphone que suivant la déclaration de copropriété, il n'était pas autorisé à signer des contrats pour plus de deux ans (article 35 (4
o) de la déclaration):
Article 35: « Toutes les décisions concernant le syndicat, la copropriété ou l'immeuble qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée des copropriétaires, sont de la compétence du conseil d'administration, dont notamment et sans limiter la généralité de ce qui précède: … 4 o approuver tout contrat relatif à l'entretien et à la réparation des éléments communs ou de
partie d'iceux, conformément au budget dûment adopté.
Tout contrat ne doit pas être pour plus de deux (2) ans, mais est renouvelable; » [ 13 ] Il convainc alors monsieur Gariépy de modifier le contrat du 25 novembre 2009 pour rendre la troisième année du contrat optionnelle tout comme la quatrième et la cinquième, ce qui aura pour effet de régulariser la situation. [ 14 ] Ainsi, le 19 janvier 2010, croyant à une simple technicalité, monsieur Gariépy accepte que la troisième année porte également la mention « optionnelle » et appose ses initiales sur cette modification en même temps que monsieur Thibeault appose les siennes.
Cette troisième année est celle de l'hiver de 2010-2011. [ 15 ] À la fin de la saison 2009-2010, monsieur Gariépy reçoit un avis daté du 11 mai 2010 du Syndicat l'avisant que le contrat de déneigement ne sera pas renouvelé pour la saison 2010-2011 et cela dans les termes suivants: « Le contrat de neige pour le stationnement et des trottoirs du 6829, 6841, 6837 et 6833 ne sera pas renouvelé pour la saison 2010.
L'année 2010 étant une année optionnelle au contrat initial. » [ 16 ] Monsieur Gariépy a le sentiment profond d'avoir été floué lorsque monsieur Thibeault lui a fait signer la modification du 19 janvier 2010. [ 17 ] Dans les faits, le Syndicat avait obtenu en janvier ou février 2010 d'autres soumissions à des prix passablement inférieurs à ceux convenus avec monsieur Gariépy [1] , ce qui fait en sorte que le déneigement pour les années suivantes a été confié à l'un de ces soumissionnaires.
Les soumissions et les contrats n'ont pu être déposés à l'audition parce qu'ils n'étaient pas disponibles, ce qui empêche de savoir à quel moment précis ils ont été négociés et alloués.
Mais la preuve révèle que c'est en janvier et février 2010 que ces démarches ont été effectuées, à la même période que la modification a été apportée au contrat de monsieur Gariépy pour rendre la troisième année « optionnelle » . [ 18 ] Le 27 mai 2010, monsieur Gariépy fait transmettre aux parties défenderesses une mise en demeure par son avocat leur réclamant la somme de 26 658 $ représentant la valeur des trois dernières années du contrat en raison de « fausses représentations ».
Monsieur Gariépy mentionne que le seul contrat qu'il a obtenu en remplacement pour l'hiver 2010-2011 était un contrat de 1 500 $. [ 19 ] Le 17 juin 2010, les défenderesses font répondre par leur avocat que la dernière version du contrat avait pour objet de se conformer à l'article 35 de la Déclaration de copropriété et nient toutes fausses représentations. [ 20 ] Le 22 juillet 2010, monsieur Gariépy dépose une poursuite de 7 000 $ devant la Cour du Québec, Division des petites créances. LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 21 ] Le contrat faisant l'objet du présent litige est un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui se lit comme suit:
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 22 ] Le Code civil du Québec prévoit qu'un client peut toujours mettre fin au contrat en cours d'exécution (
article 2125 C.c.Q.), que le contrat soit à durée fixe ou à durée indéterminée: 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 23 ] Dans un tel cas, les parties doivent « comptabiliser » ce qui a été versé et ce qui reste dû au moment de la résiliation conformément aux prescriptions de l'
article 2129 du Code civil du Québec : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 24 ] Dans son ouvrage sur Les contrats d'entreprises, de prestations de services et l'hypothèque légale [2] , Me Vincent Karim fait état du droit exceptionnel du client de mettre fin unilatéralement à son contrat sans avoir à motiver sa décision [3] . La Cour d'appel du Québec l'a réaffirmé à plusieurs reprises dans ses décisions [4] . [ 25 ] Me Karim précise cependant que la résiliation doit être exercée « de bonne foi ». Cette affirmation fait référence au jugement rendu dans Cloutier c. Commission Scolaire de la Beauce Etchemin [5] dans laquelle Monsieur le juge Lavoie exprime l'opinion qu'une résiliation faite en vertu de l'
article 2125 pourrait être blâmable si elle est faite de mauvaise foi. Celui-ci écrit (paragraphe 24): « Cependant, les exigences codifiées de la bonne foi empêchent maintenant le créancier de résilier le contrat de façon capricieuse ou abusive. La bonne foi se présumant, il revient au prestataire de services frustré de démontrer que ce client a agi de mauvaise foi (
article 2805 du C.c.Q ). » [ 26 ] Ce point de vue a également été exprimé par Madame la juge Courteau dans 3096-8127 Québec inc . c. 3090-1870 Québec inc. [6] , par Monsieur le juge Marc Lesage dans 2954-5118 Québec inc. c. SLH Transport inc . [7] et plus récemment par la Cour d'appel dans Mabe Canada inc. (Camco inc.) c. 2849-9937 Québec inc. [8] . [ 27 ] Ces décisions sont basées sur les articles 6 , 7 et 1375 du Code civil du Québec : 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. [ 28 ] Ce sont là les règles de droit applicables en semblables matières. ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] En vertu de l'
article 2125 du Code civil du Québec , le Syndicat aurait eu le droit de résilier l'entente sans avoir à justifier sa décision, pourvu qu'il ait agi correctement. [ 30 ] Or, le Syndicat s'y est pris très maladroitement en invoquant l'article 35 (4
o) de la déclaration pour se justifier plutôt que de donner « l'heure juste ». [ 31 ] Cette manière d'agir m'est apparue plus une façon détournée pour confier le contrat de déneigement à un autre entrepreneur moins dispendieux qu'une véritable volonté de faire respecter les termes de la déclaration. [ 32 ] En effet, puisque la première année était déjà complètement exécutée au moment de la décision de revoir le contrat, on aurait pu considérer qu'un contrat d'un an avait été rempli, y mettre un terme et signer un nouveau contrat pour deux années fermes (hivers 2009-2010 et 2010-2011) et deux années d'option, ce qui aurait respecté la déclaration. [ 33 ] On a préféré utiliser un subterfuge pour faire signer au demandeur un contrat d'une durée réduite pour lui transmettre peu après l'avis de fin de contrat. [ 34 ] Puisque la preuve montre qu'on était satisfait de ses services, on aurait dû lui dire la vérité, lui permettre de réviser ses prix à la baisse et lui donner une chance de conserver son contrat.
Celui-ci avait fait des investissements importants en équipements pour remplir ce contrat et un autre. [ 35 ] La bonne foi n'était pas présente à cette phase des relations entre les parties. [ 36 ] Dans Desbiens c. Gallix (Municipalité de) [9] , la Cour conclut à un abus de droit de la municipalité qui a résilié avant terme un contrat d'entretien ménager de 3 ans pour confier ce travail à l'inspecteur municipal. Monsieur le juge De Pokomandy a conclu qu'il y
avait dans la conduite de la municipalité quelque chose qui porte atteinte à l'obligation de loyauté et de coopération devant présider aux relations contractuelles. L'indemnité est fixée à 2 000 $. [ 37 ] Dans Gestion Infopharm c. Boucher [10] , la Cour a également conclu à une résiliation abusive parce que le client a résilié son contrat de services informatiques à l'instigation d'un compétiteur du fournisseur de services. Une indemnité de 2 000 $ est également accordée. [ 38 ] De même, dans Morency c.
Canada (Procureur général ) [11] , la Cour accorde 5 000 $ à un entrepreneur chargé du déneigement d'un quai fédéral dont le contrat a été résilié sans motif sérieux et sous l'influence directe de l'entrepreneur précédent. Selon monsieur le juge Corriveau, Travaux publics Canada devait agir de manière à ne pas causer préjudice au demandeur. [ 39 ] Usant de la discrétion judiciaire qui m'est conférée, je fixe à 2 000 $ le montant de l'indemnité à être versée au demandeur. [ 40 ] Quant à la responsabilité personnelle de monsieur Thibeault, elle n'est pas retenue.
Celui-ci a agi comme représentant du Syndicat et malgré la méthode utilisée, sa façon d'agir ne constitue pas une faute le rendant personnellement responsable de cette indemnité. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] CONDAMNE le Syndicat de Copropriété horizontale du Collège à payer à monsieur Richard Gariépy la somme de 2 000 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 mai 2010 et les frais judiciaires de 159 $; [ 43 ] REJETTE la demande contre monsieur Raymond Thibeault, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2011
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