2015 QCCA 530, 2015 QCCA 530
Opinion
Lépine c. Sécur Finance investissements 700 inc. 2015 QCCA 530 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008929-157 (200-17-020912-143) DATE : 25 mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MICHEL LÉPINE REQUÉRANT – Défendeur c. SÉCUR FINANCE INVESTISSEMENTS 700 INC. INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à appeler d’un jugement interlocutoire prononcé par la Cour supérieure et qui rejetait sa procédure intitulée
Avis de dénonciation du défendeur d’un moyen de non-recevabilité selon les articles 159 et 165(4) C.p.c. AMENDÉ et demande de déclaration d’abus sur les articles 54.1 et ss et 4.2 C.p.c. et selon les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q. [1] . [ 2 ] Le requérant allègue particulièrement que : 7.
Le 17 avril 2014, la demanderesse a signifié une Requête en délaissement forcé et prise en paiement (D-1) (R-3.1) d’un immeuble contre la compagnie débitrice, en alléguant défaut au prêt, le tout tel qu’il appert de ladite requête déposée dans le district de St-Maurice dans le dossier portant le numéro de cour 410-17-001218-143; 8. Le 22 septembre 2014, la demanderesse a signifié une Requête en recouvrement de deniers à l’encontre du défendeur caution eu égard au même prêt dans le district de Québec dans le dossier portant le numéro de cour 200-17-020912-143 laquel requête est déposé sous la cote (R-4) ; 9.
L’avis de dénonciation du défendeur (R-3) précité lequel vise à faire rejeter la Requête introductive d’instance en recouvrement de deniers (R-4) ; 10. Dans ledit
Avis de dénonciation d’un moyen de non-recevabilité (R-3) , le défendeur demande le rejet du recours personnel intenté contre lui en alléguant que l’exercice parallèle des deux (2) recours précités est incompatible; [ reproduction textuelle ] [ 3 ] Le requérant soutient que : 17. Ledit jugement interlocutoire (R-1) décide en
partie du litige et ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; 18. En effet, ledit jugement interlocutoire permet qu’un recours personnel soit intenté de facon parallèle à un recours pour prise en paiement; […] 32. La question en jeu en est aussi une de principe qui doit être tranchée par la présente Cour puisque la coexistence de ces deux (2) recours apparaît contraire aux prescriptions même du Code civil du Québec ; […] 42.
La Cour d’appel n’a jamais, à notre connaissance, tranché cette question; [ reproduction textuelle ] [ 4 ] Le requérant conteste donc la possibilité pour un prêteur hypothécaire d’entreprendre et de maintenir un recours en prise en paiement concurremment à un recours hypothécaire. Il reproche au juge d’avoir ordonné que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne saura remédier.
[ 5 ] Cette prétention relative à l’effet du jugement interlocutoire prononcé est sans fondement [2] . Il sera possible au juge de décider au fond du litige. [ 6 ] Les articles 2748 C.c.Q . et 2782 C.c.Q. énoncent les principes généraux avancés par le requérant : 2748. Outre leur action personnelle et les mesures provisionnelles prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25 ), les créanciers ne peuvent, pour faire valoir et réaliser leur sûreté, exercer que les droits hypothécaires prévus au présent chapitre.
Ils peuvent ainsi, lorsque leur débiteur est en défaut et que leur créance est liquide et exigible, exercer les droits hypothécaires suivants : ils peuvent prendre possession du bien grevé pour l'administrer, le prendre en paiement de leur créance, le faire vendre sous contrôle de justice ou le vendre eux-mêmes. […] 2782. La prise en paiement éteint l'obligation. Le créancier qui a pris le bien en paiement ne peut réclamer ce qu'il paie à un créancier prioritaire ou hypothécaire qui lui est préférable. Il n'a pas droit, dans tel cas, à subrogation contre son ancien débiteur. 2748.
In addition to their personal right of action and the provisional measures provided in the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ), creditors may exercise only the hypothecary rights provided in this
chapter for the enforcement and realization of their security. Thus, where their debtor is in default and their claim is liquid and due, they may exercise the following hypothecary rights: they may take possession of the charged property to administer it, take it in payment of their claim, cause it to be sold by judicial authority or sell it themselves. […] 2782. Taking in payment extinguishes the obligation. A creditor who has taken property in payment may not claim what he pays to a prior or hypothecary creditor whose claim is preferred to his.
In such a case, he is not entitled to subrogation against his former debtor. [ 7 ] Ces articles mettent en évidence la possibilité de deux recours simultanément tant qu’il n’y a pas jugement sur la prise en paiement, soit l’extinction de l’obligation. L’auteure Denise Pratte explique qu’un créancier hypothécaire peut intenter un recours en prise en paiement et un recours personnel puisque ceux-ci n’ont pas le même objet.
En effet, le recours hypothécaire vise l’exécution d’une garantie hypothécaire sur un bien grevé alors que le recours personnel permet d’assujettir l’ensemble des biens du patrimoine du débiteur au remboursement de la créance [3] . Elle explique que dans certaines situations le recours hypothécaire peut avorter. Il serait donc préjudiciable de rejeter prématurément un recours personnel tout en ignorant l’issue du recours hypothécaire en prise en paiement [4] . [ 8 ] Le requérant réfère à la décision de la Cour d’appel dans 141517 Canada inc. c. Casiloc inc. [5] pour appuyer ses prétentions.
Cette décision porte sur la réunion de causes d’action en vertu de l’
article 66 du C.p.c . [ 9 ] Le requérant appuie ses prétentions sur l’effet de la prise en paiement qui éteint l’obligation [6] . Il n’y a pas eu de jugement quant à la prise en paiement. Les procédures en jugement ex parte ont été l’objet d’un désistement [7] . [ 10 ] Il est reconnu depuis longtemps que le créancier a le choix du recours hypothécaire [8] et que ce choix n’est pas irrévocable [9] . Au surplus, la radiation d’un premier préavis n’est pas exigée pour que le second puisse produire des effets [10] .
En l’espèce, le registre foncier montre que le premier préavis d’exercice d’un recours hypothécaire en prise en paiement n’a pas été radié et qu’un autre préavis en vente sous le contrôle de justice a été produit. La possibilité qu’une prise en paiement ait lieu est donc très faible. [ 11 ] Le requérant ne me convainc pas, par ailleurs, que la situation qui m’est présentée constitue une question de droit nouvelle qui aurait le mérite de justifier l’intervention de la Cour. [ 12 ] Je suis donc d’avis de rejeter la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête du requérant, avec dépens.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
M e Marie-Thérèse Talbot Pour le requérant M e Jonathan Decherf Tassé, Bertrand Pour l’intimée Date d’audience : 20 mars 2015
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