2020 QCCA 1593, 2020 QCCA 1593
Opinion
Groupe Lafrenière inc. c. Ville de Québec 2020 QCCA 1593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003666-190 (200-36-002792-182) (CM 99985093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS GROUPE LAFRENIÈRE INC. Me FRANÇOIS-DAVID BERNIER (ABSENT) Me STÉPHANIE DROLET (ABSENTE) (La Firme)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me ÉVELYNE JULIEN (ABSENTE) (Giasson & associé
s) En appel d'un jugement rendu le 6 mai 2019 par l'honorable Guy De Blois de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pénal – Stationnement hors rue (culpabilité) Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 24 novembre 2020; Arrêt; Fin de l’audition. Justine Bélanger, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante a été déclarée coupable par la Cour municipale de la Ville de Québec d’avoir enfreint, le 21 août 2017, la disposition suivante : 579.
Un stationnement hors rue doit s’effectuer dans une case de stationnement aménagée. […] [1] [ 2 ] La validité de cette disposition n’est pas contestée et il est admis qu’au moment de délivrer le constat d’infraction, « des automobiles étaient stationnées en dehors des cases délimitées par des lignes peintes au sol » sur sa propriété. L’appelante y opère un atelier de mécanique et de réparation automobile (« garage »). L’appelante invoque des droits acquis qui bénéficieraient à l’ensemble de sa propriété.
Pour que sa défense soit retenue, elle doit démontrer, selon la balance des probabilités [2] , qu’elle bénéficiait effectivement de droits acquis lui permettant d’effectuer du stationnement hors rue en mai 1981, à l’époque de l’entrée en vigueur du Règlement de zonage 950 [3] , prédécesseur du Règlement 4. [ 3 ] La technicienne en bâtiment qui a témoigné en Cour municipale pour l’intimée reconnaît « que l'usage du garage est autorisé en vertu d'une dérogation mineure accordée » [4] . Il y avait en outre, selon elle, une station-service en opération avant 1980.
Dans sa compréhension, « l'usage actuel protégé par droits acquis est le garage et la station-service » [5] . [ 4 ] Le juge de première instance relate qu’un « poste de ravitaillement » a été exploité depuis la fin des années ‘50 sur les lieux en cause, auquel on ajouta un service de vente d’essence grâce à l’installation « de réservoir et de pompes » [6] . Avec le temps, l’utilisation de l’immeuble « a été étendue à un atelier de mécanique avec, de toute évidence, le consentement des autorités municipales » [7] .
En 1981, le propriétaire du garage exploite donc un atelier de mécanique et de réparation et une station-service [8] . Le juge estime que le service de vente d’essence s’exerçait sur une grande
partie de l’immeuble [9] .
[5] C’est ainsi qu’il conclut : [100] Comme l'usage de station-service ne comportait pas de stationnement à proprement parler puisque l'espace occupé par cet usageétait une voie de circulation pour passer d'une rue à une autre avec arrêt momentané pour faire le plein aux pompes.
Il n'y avait donc, del'avis du Tribunal, aucun usage de stationnement. [101] Dans l'éventualité où il y en aurait eu un, la cessation définitive de l'usage de station-service mettait fin à tout droit acquis. [Soulignements ajoutés] [6] L’appelante avait le fardeau de démontrer que le stationnement hors rue existait bel et bien sur sa propriété avant mai 1981, dansl’espace occupé par les opérations de la station-service[10], et que « l'usage dérogatoire antérieur à l'entrée en vigueur des dispositionsprohibant un tel usage était légal »[11].
Elle ne s’est pas rendue au premier but et le juge explique pourquoi. [7] En appel de cette décision, le juge de la Cour supérieure retient que « la décision du juge d’instance ne comporte aucune erreurdéraisonnable dans l’appréciation des faits […] »[12]. [8] Le juge d’appel ajoute que la preuve ne permet pas de déterminer quand a débuté l’usage d’atelier mécanique[13]. Il a raison,mais il demeure qu’en mai 1981, selon le premier juge, l’usage d’atelier de mécanique était exercé.
En l’absence d’une erreur de faitdéraisonnable sous ce rapport, le juge d’appel ne pouvait intervenir. [9] En appel devant notre Cour, l’appelante ne peut plus attaquer les déterminations de fait du premier juge[14], sauf si elleinvoquait le verdict déraisonnable, ce qui n’est pas le cas. Elle peut faire appel sur une question de droit seulement. Cela pose un obstacleconsidérable à sa demande d’infirmer le jugement de première instance : pas d’usage dérogatoire antérieur, pas de droits acquis! [10] L’appelante le sait fort bien.
Elle a d’ailleurs été autorisée à se pourvoir en regard de sa prétention de droit selon laquelle lepremier juge aurait incorrectement appliqué la « notion de droits acquis » à la situation qui existait en 1981, soit qu’il y avait alors unusage principal d’atelier de mécanique complété par un usage accessoire de stationnement.
L’appelante ajoute que cet usage accessoiredérogatoire doit être étendu à l’ensemble de sa propriété, depuis que les opérations de la station-service ont cessé, en 2009. [11] Elle a tort. [12] Le juge écrit : [96] Le 25 novembre 2009, on se rappelle qu'une autorisation a été accordée pour enlever les réservoirs d'essence et selon la photo P-10 de juin 2011, ces pompes à essence sont disparues dans l’intervalle. [97] C'est donc à compter de novembre 2009 que l'usage relatif à la station-service s'est terminé de façon définitive et l'on constatel'apparition de cases de stationnement sur l'immeuble qui sont bien délimitées.
La preuve révèle que la défenderesse a fait l’acquisitiondu commerce en 2010. [13] L’usage allégué de stationnement dans cette portion de la propriété n’a pas été démontré et cette question de fait n’est pas devantla Cour.
Ajoutons que la mince preuve administrée sous ce rapport par l’appelante ne contredit pas les constats du premier juge.L’exploitant du garage s’est par ailleurs conformé à la réglementation une fois le service de pompes à essence abandonné. [14] Ces éléments corroborent la détermination du premier juge selon laquelle « l'espace occupé par cet usage [de station-service]était une voie de circulation pour passer d'une rue à une autre avec arrêt momentané pour faire le plein aux pompes », et rien d’autre. [15] Enfin, l’usage accessoire dérogatoire revendiqué sur la
partie « atelier de réparation » du garage ne peut être étendu à l’ensemblede la propriété parce que les opérations de la station-service ont cessé, en 2009. La Cour appelait sous la plume du juge Chamberland,dans une affaire Camping Granby Inc. : [38] La preuve montre donc que, bien que la
partie du boisé comprise dans la bande de 66 mètres soit utilisée de façon sporadique parles campeurs, il n'y avait pas, à cet endroit, d'activités de camping structurées. La conclusion du juge s'appuie sur la preuve et l'appelantene fait pas voir d'erreur manifeste et dominante à cet égard.
Les droits acquis ne sauraient naître d'un usage aléatoire, ou accessoire, deslieux. [39] L'appelante voudrait que le tribunal conclut à son utilisation de l'ensemble du terrain, y compris donc le boisé, comme « terrainde camping » puisque cet usage comporte une multitude d'activités, dont celle de se promener dans le bois, et que le boisé était unecomposante du terrain de camping. [40] L'appelante place ainsi l'analyse sous l'angle de l'accroissement d'intensité de l'usage et cite, à l'appui de son argument, CentralJewish Institute c. City of Toronto, (SCC), [1948] R.C.S. 101.
Dans cette affaire, la Cour suprême avait conclu que tantque le type d'usage restait le même, le droit du propriétaire n'était pas limité à l'intensité déjà existante; il pouvait ainsi étendre àl'ensemble de l'édifice l'usage (« école privée ») qu'il limitait jusqu'alors à la cuisine et à une pièce du rez-de-chaussée. [41] Dans Saint-Romuald (Ville de) c. Olivier, 2001 CSC 57 , [2001] 2 R.C.S. 898, la Cour suprême revient sur cettedistinction entre le type d'usage dérogatoire légal et l'intensité de cet usage et donne l'exemple du foyer de soins infirmiers qui pourraitvouloir doubler ses lits.
« Le type d'usage demeurerait le même, mais son intensité serait accrue de façon importante » (paragr. 21). [42] Le problème de l'appelante ici tient au fait que le juge a conclu, comme question de fait, qu'avant le 22 mai 1991, elle n'utilisaitpas la
partie du boisé comprise dans la bande de 66 mètres comme terrain de camping, l'usage qui en était fait étant trop aléatoire. [43] Le problème en est donc un d'établissement de l'usage, et non d'accroissement de son intensité.
[44] S'il fallait accepter la proposition de l'appelante, cela signifierait que l'utilisation dérogatoire légale d'une infime
partie d'un immense terrain – par exemple, des centaines de kilomètres carrés – permettrait de conclure à des droits acquis à cet usage dérogatoire sur l'ensemble du terrain. Il s'agit, selon moi, d'une proposition inacceptable, rendant inutile toute réglementation visant à contrôler la généralisation des droits acquis sur le territoire d'une municipalité [15] . [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Ce raisonnement vaut tout autant ici. [ 17 ] Sur le tout, l’appelante ne fait pas voir dans le jugement entrepris d’erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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