2019 QCCQ 8248, 2019 QCCQ 8248
Opinion
Hitachi Capital Canada Corp. c. 9351-1285 Québec inc. 2019 QCCQ 8248 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-010115-190 DATE : 28 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HITACHI CAPITAL CANADA CORP.
Demanderesse c. 9351-1285 QUÉBEC INC. -et- IBRAHIMA TOURÉ Défendeurs solidaires -ET- 9351-1285 QUÉBEC INC. -et- IBRAHIMA TOURÉ Demandeurs en garantie -ET- CAMIONS A & R DUBOIS Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9351-1285 Québec inc. (Québec) exploite une entreprise de transport et livraison de courtes distances par camions dans la région de Montréal. Son président est M.
Ibrahima Touré (Touré). [ 2 ] Poursuivi par Hitachi Capital Canada Corp. (Hitachi) en réclamation d’une somme de 55 516,010 $, le 22 mai 2019, en vertu d’un contrat de crédit-bail signé le 23 octobre 2018 [1] , Québec et Touré contestent la demande. Ils ont appelé en garantie le vendeur du camion, soit Camion A & R Dubois (Dubois) afin d’exercer contre ce dernier le recours sur la garantie contre les vices cachés, tel que prévu à l’
article 1845 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1845. Le vendeur du bien est directement tenu envers le crédit-preneur des garanties légales et conventionnelles inhérentes au contrat de vente. [ 3 ] La demande en garantie est datée du 21 mai 2019.
Les conclusions portent sur les éléments suivants : ➢ Le remboursement du prix de vente du camion, soit 41 609,45 $; ➢ Une réclamation de 10 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients; ➢ Une réclamation de 2 481,56 $ pour non-paiement de réparation; ➢ Un montant de 10 000 $ en remboursement d’honoraires extrajudiciaires. [ 4 ] Dubois conteste la demande en garantie. [ 5 ] Le 19 juin 2019, les procureurs de toutes les parties ont signé le protocole de l’instance. Aucune des parties n’a prévu la confection d’une expertise.
[ 6 ] Le 26 août 2019, la procureure de Québec et Touré a interrogé des représentants de Dubois, lesquels n’auraient pas apporté d’éclairage suffisant sur les problèmes du camion. [ 7 ] La réception des engagements résultants de ces interrogatoires, le 7 octobre 2019, n’aurait pas non plus apporté d’éclairage technique suffisant, selon les allégations de la demande de Québec et M.
Touré pour prolonger le délai pour la mise en état du dossier sur l’appel en garantie. [ 8 ] Le 1 er novembre 2019, les procureurs d’Hitachi et de Dubois ont signé et déposé la déclaration pour instruction et jugement selon l’article 173 C.p.c. [ 9 ] Selon le dossier, il en coûterait 10 658,47 $ pour mettre le camion en état de bon fonctionnement. Celui-ci est présentement entreposé chez Dubois.
Il n’y a eu aucune remise volontaire ou reprise forcée du camion par Hitachi. [ 10 ] Québec et Touré veulent maintenant faire confectionner une expertise considérant les informations insuffisantes obtenues lors des interrogatoires et des engagements reçus. Ils demandent un délai de 4 mois pour faire confectionner ladite expertise et donner la chance aux autres parties, éventuellement, de faire confectionner à leurs tours, des contre-expertises. [ 11 ] Hitachi et Dubois contestent cette demande, soulignant que le protocole de l’instance, qui est un contrat judiciaire, ne prévoyait aucune expertise.
Ils demandent que Québec et Touré soient condamnés à leur payer des frais extra-judiciaires forfaitaires de 500 $ pour les inconvénients causés par cette demande de prolongation de délai. ANALYSE [ 12 ] L’article 173 C.p.c. est ainsi libellé : 173.
Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement.
Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur.
Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir. [ 13 ] Le texte prévoit qu’une demande de prolongation de délai peut être fondée sur des circonstances spéciales. C’est ce qu’allèguent Québec et M.
Touré, basé sur les informations insuffisantes obtenues après la signature du protocole de l’instance. [ 14 ] Québec et Touré exercent un recours en garantie contre Dubois. Il n’est donc pas déraisonnable qu’ils aient besoin d’une expertise pour supporter leur recours contre Dubois. [ 15 ] À l’exception d’une question de délai, les autres parties n’en subiront pas de préjudice. [ 16 ] La demande sera donc accordée. [ 17 ] Quant à la demande pour les frais, elle est fondée sur l’article 342 C.p.c., dont le texte est le suivant : 342.
Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. [ 18 ] La demande d’Hitachi et de Dubois est fondée sur le fait que leurs procureurs doivent prendre du temps pour s’occuper de la demande de prolongation de délai. [ 19 ] Le Tribunal considère que cette demande ne rejoint pas les critères prévus à cette disposition.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande. [ 21 ] PROLONGE de quatre (4) mois jusqu’au 7 mars 2020 le délai pour mettre en état le dossier et déposer la demande d’inscription pour instruction et jugement; [ 22 ] REJETTE la demande verbale d’Hitachi Capital Canada Corp. et de Camions A & R Dubois pour des honoraires extra- judiciaires forfaitaires de 500 $ chacun. [ 23 ] LE TOUT, sans frais.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. François Lepage Pour Hitachi Capital Canada Corp. Me Suzie Benga Pour 9351-1285 Québec inc. Me Frédéric Vertefeuille Pour Ibrahim Touré Date d’audience : 20 novembre 2019
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