2022 QCCQ 9747, 2022 QCCQ 9747
Opinion
Protection de la jeunesse — 226223 2022 QCCQ 9747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006133-196 DATE : 12 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2012 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Alléguant que l’ordonnance d’évaluation en orthophonie n’est plus nécessaire, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci- après nommée la Directrice) présente une demande de révision partielle de l’ordonnance prononcée le 25 novembre 2021 afin que soit retiré du dispositif de cette décision l’obligation pour la Directrice d’obtenir une évaluation en orthophonie. [ 2 ] La mère soutient que cette évaluation est nécessaire et s’objecte à la demande de la Directrice.
Le père et l’avocate de l’enfant sont en accord avec la demande en révision partielle d’ordonnance. [ 3 ] Le Tribunal fait droit à la demande de la Directrice qui est dans l’intérêt primordial de l’enfant. [ 4 ] Voici pourquoi.
Analyse. [ 5 ] Le 25 novembre 2021, le Tribunal rendait l’ordonnance suivante : « [50] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins et services de santé appropriés à leur état, notamment qu’ils fassent l’objet d’une évaluation en orthophonie; » [ 6 ] Le milieu scolaire, consulté par la Directrice sur cette question, soulève la pertinence d’une évaluation en orthophonie de l’enfant, étant donné qu’il a été évalué en 2018-2019 et que les recommandations de cette évaluation sont actuellement appliquées. [1] [ 7 ] L’enfant qui fréquente une classe spécialisée pour difficultés psychotiques reçoit tous les services nécessaires afin que ses besoins soient répondus. [ 8 ] Le Dr.
Nicolas Léger, pédopsychiatre de l’enfant affirme dans une lettre du 6 septembre 2022 [2] qu’une évaluation en orthophonie n’est pas requise et qu’elle ne constitue pas un besoin prioritaire. [ 9 ] Le milieu scolaire préconise une évaluation en psychologie afin de préciser son profil intellectuel et cognitif et ajuster les interventions auprès de l’enfant. Toujours selon le Dr.
Léger, les difficultés langagières de l’enfant sont davantage d’ordre affectif. [ 10 ] Il n’y a pas présence d’un trouble sévère du langage ni d’une déficience. [ 11 ] La mère est inquiète que son fils développe un bégaiement, ce qui ne ressort pas à ce jour. [ 12 ] Le Tribunal considère que la preuve révèle que l’évaluation en orthophonie à ce stade-ci, ne répond pas aux besoins de l’enfant. [ 13 ] La Directrice s’adresse au Tribunal avant l’expiration de l’ordonnance prononcée le 25 novembre 2021, puisque l’ordonnance d’une évaluation en orthophonie n’est pas exécutée à ce jour.
La preuve révèle que cette ordonnance n’est pas nécessaire et que X reçoit actuellement les services pouvant répondre à ses besoins.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en révision partielle d’une ordonnance; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 25 novembre 2021; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son père; [ 18 ] RETIRE de l’ordonnance du 25 novembre 2021 les mots suivants : "notamment qu'il fasse l'objet d’une évaluation en orthophonie", qui apparaissaient à l’ordonnance de soins et services de santé ; [ 19 ] MAINTIENT les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 25 novembre 2021 non incompatibles avec le présent jugement; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Noémie Plante Procureure de la Directrice Me Aaron Fergie Procureur de la mère Me Éric Besner Procureur du père Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Date d’audience : 12 septembre 2022
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