2016 QCCQ 9886, 2016 QCCQ 9886
Opinion
Filliatreault c. 6193552 Canada inc. (Impôt Direct Richard Beaulieu) 2016 QCCQ 9886 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »— N° : 550-32-023219-162 DATE : 28 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-LUC FILLIATREAULT Demandeur c. 6193552 CANADA INC. (IMPÔT DIRECT RICHARD BEAULIEU) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 541,46 $ en dommages-intérêts découlant de la production de ses déclarations de revenus en retard pour l’année d’imposition 2014.
I- QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La défenderesse peut-elle être tenue responsable des retards dans la production des déclarations de revenus du demandeur pour l’année d’imposition 2014?
II- CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Au printemps 2015, le demandeur confie à la défenderesse, pour la première fois, la préparation et le dépôt électronique de ses déclarations de revenus pour les deux paliers de gouvernement. [ 4 ] Le 29 avril 2015, lorsque ses déclarations de revenus sont prêtes, le demandeur se rend à l’établissement de la défenderesse, où il prend possession de l’ensemble de la documentation qu’on lui remet. [ 5 ] Or, parmi les documents préparés par la défenderesse, se retrouvent les formulaires de transmission par Internet des déclarations de revenu d’un particulier qui doivent être signées par le demandeur afin d’autoriser la défenderesse à transmettre, par voie électronique, les déclarations à l’Agence du revenu du Canada ainsi qu’à l’Agence du revenu du Québec. [ 6 ] Le demandeur admet qu’il ne remet pas, à ce moment, les deux formulaires dûment signés par lui à un représentant de la défenderesse et qu’il quitte les lieux avec tous les documents qu’on lui remet.
Il croit cependant que les représentants de la défenderesse détiennent toutes les informations nécessaires pour transmettre ses déclarations de revenus aux autorités pertinentes. [ 7 ] Vers le mois de juillet 2016, le demandeur, qui n’a toujours pas reçu d’avis de cotisation des deux paliers du gouvernement, communique avec un représentant de la défenderesse pour apprendre que ses déclarations de revenus n’ont jamais été acheminées aux agences du revenu. [ 8 ] Après discussion, la défenderesse transmet aux deux agences du revenu immédiatement les déclarations de revenus du demandeur, et ce, sans requérir de ce dernier la signature de quelque document que ce soit.
Les déclarations de revenus sont produites de façon électronique dès le début du mois de juillet 2016. [ 9 ] Il est à noter qu’à
titre de travailleur autonome, le demandeur peut produire ses déclarations de revenus jusqu’au 15 juin de l’année en cours, sans pénalité.
[ 10 ] Lorsque l’Agence du revenu du Québec traite la déclaration du demandeur, une pénalité de 401,96 $ lui est imposée, compte tenu du retard dans sa production. [ 11 ] L’Agence du revenu du Canada, pour sa part, impose au demandeur une pénalité de 112,50 $ pour le même motif. [ 12 ] Par sa contestation, la défenderesse allègue que seul le demandeur est responsable des pénalités que lui imposent les deux agences du revenu, et ce, pour les motifs suivants. [ 13 ] Premièrement, la défenderesse plaide que le demandeur ne lui a jamais remis les formulaires de transmission des déclarations de revenus au mois d’avril 2016 et qu’il a tardé à l’aviser de l’absence de réception d’avis de cotisation. [ 14 ] Deuxièmement, la défenderesse plaide que si le demandeur avait payé, à la date prévue pour ce faire, les impôts dus pour l’année 2014, aucune pénalité ne lui aurait été imposée. [ 15 ] Le Tribunal est d’avis que les deux parties sont responsables, en parts égales, des pénalités imposées par les deux paliers du gouvernement, et ce, pour les raisons suivantes. [ 16 ] D’un côté, le demandeur aurait dû s’attarder plus amplement à la lecture des documents dont il prend possession chez la défenderesse le 29 avril 2016.
Les formulaires de transmission par Internet des déclarations de revenus indiquent clairement que celles-ci doivent être signées et remises à la défenderesse afin que cette dernière puisse les déposer de façon électronique. [ 17 ] Le demandeur quitte l’établissement de la défenderesse avec tous les documents qu’on lui remet le 29 avril 2015, sans en laisser de copies signées. [ 18 ] De son côté, la défenderesse n’est pas en mesure de démontrer, de façon prépondérante, conformément aux dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ), que l’un de ses employés aurait pris le soin d’indiquer à son client que les documents qu’on lui remet au mois d’avril 2015 doivent être signés par lui et remis à la défenderesse afin que celle-ci soit en mesure de produire, pour lui, ses déclarations de revenus.
Il est à noter que les formulaires de transmission complétés par les employés de la défenderesse indiquent que c’est elle qui est chargée de transmettre la demande aux paliers de gouvernement pertinent. [ 19 ] Monsieur Richard Beaulieu, le représentant de la défenderesse, n’est pas non plus en mesure de démontrer qu’un système de vérification est mis en place par son entreprise pour s’assurer que les formulaires de transmission électronique des déclarations de revenus de ses clients lui sont bien remis après signature ou, à défaut, qu’elles ont été transmises dans les délais aux deux agences du revenu. [ 20 ] Quant au deuxième argument soulevé par la défenderesse, le fait pour le demandeur de ne pas payer le solde de ses impôts à échéance ne constitue pas un facteur d’exonération à son égard.
En effet, la défenderesse s’engage à produire les déclarations de revenus de ses clients à échéance indépendamment de l’existence d’un solde dû par ses clients.
Si les déclarations avaient été produites par la défenderesse avant le 15 juin 2015, comme le prévoit la loi, aucune pénalité n’aurait été imposée au demandeur, même si un solde d’impôt demeurait dû. [ 21 ] Le demandeur ne réclame pas le remboursement des intérêts sur les sommes impayées, mais uniquement le montant des pénalités qui lui sont imposées, compte tenu du retard à produire les déclarations de revenus. [ 22 ] En conséquence, comme mentionné précédemment, le Tribunal tient les deux parties responsables, en parts égales, des dommages subis par le demandeur en raison de la production tardive de ses déclarations de revenus.
L’article 1478 CCQ prévoit un partage de responsabilité entre les parties en proportion de la gravité de leur faute respective. [ 23 ] Le Tribunal tient compte, dans la détermination du partage de responsabilité des parties, du délai que prend le demandeur à aviser la défenderesse de la non-réception de ses avis de cotisation.
Un délai de deux mois pour se rendre compte que les agences de revenu n’ont pas traité sa demande et en informer la défenderesse constitue un délai déraisonnable qui justifie le Tribunal d’imposer au demandeur une part supplémentaire de responsabilité. [ 24 ] Ainsi, la défenderesse doit assumer 50 % du montant des pénalités imposées au demandeur en raison de la production tardive des déclarations de revenus, soit la somme de 270,73 $ (541,46 $ ÷ 2). [ 25 ] Compte tenu des résultats mitigés de la demande judiciaire et de la contestation, chaque
partie assume ses propres frais de justice. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 270,73 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec calculés depuis le 15 juillet 2015, date d’émission du premier avis de cotisation; [ 28 ] LE TOUT, sans frais de justice.
__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q . Date d’audience : 23 août 2016
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