2017 QCCQ 7498, 2017 QCCQ 7498
Opinion
Protection de la jeunesse — 173228 2017 QCCQ 7498 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002294-161 (X) 550-41-002295-168 (
Y) DATE : 8 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants B compromis pour les motifs suivants: Concernant X :
a) L’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père;
b) L’enfant subit des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de son père notamment du dénigrement et de la violence verbale;
c) Le père consomme régulièrement de l’alcool de façon abusive; Concernant Y :
a) L’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père ;
b) L’enfant subit des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de son père notamment du dénigrement et de la violence verbale;
c) Le père consomme régulièrement de l’alcool de façon abusive; CONTEXTE ET ANALYSE [ 2 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 3 ] Lors de l’audition de la présente affaire, l’enfant Y a témoigné, sa sœur a été dispensée de le faire étant donné le témoignage de la psychologue, Marlène Lemieux, qui a affirmé au Tribunal que ce témoignage porterait grandement préjudice au bien-être et au bon
développement de l’enfant. [1] [ 4 ] De plus, dans le cas de cette enfant, la demanderesse a amendé sa demande en éliminant le motif de risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père. [ 5 ] Or, l’essentiel des faits rapportés au Tribunal l’a été par le témoignage de l’aîné, les déclarations de la cadette [2] de même que de leur mère, sans oublier les éléments qui ont été corroborés et même ceux niés dans le témoignage du père. [ 6 ] C’est ainsi que Y explique au Tribunal qu’il est victime de violence physique de la part de son père et souligne avec force détails tout le climat d’agressivité et de dénigrement qu’ils vivent lui et sa sœur lors de leurs visites chez leur père. [ 7 ] De plus, les deux enfants expriment avoir peur de leur père quand ce dernier se fâche et se met à crier après eux pour tout et pour rien. [ 8 ] Ainsi, la docteure Lemieux qui est responsable du suivi psychologique de la cadette affirme au Tribunal que cette dernière est en détresse alors qu’elle parle de son vécu chez son père et qu’elle exprime avoir peur de sa violence et des méchancetés qu’il peut proférer à l’endroit de son frère et d’elle-même. [ 9 ] La docteure Lemieux affirme de plus que lorsqu’elle aborde la question du père l’enfant vit une dissociation d’avec le moment présent qui peut même l’amener à perdre tout tonus et se laisser choir par terre. [ 10 ] Le Tribunal citera les conclusions de la docteure Lemieux issu d’abord de son complément de bilan de service daté du 26 septembre 2016 et produit sous la cote D-4 et par la suite celle du bilan de service daté du 15 septembre 2016 et produit sous la cote D- 3 : Il m’apparaît pertinent de partager avec vous mes observations, à savoir que 1) X semble minimiser ce qu’elle a vécu avec son père lors de ses fins de semaines chez lui, 2) X refuse depuis longtemps d’en parler en raison de la souffrance et possiblement de l’impuissance que cela engendre chez elle et 3) elle n’arrive pas à gérer ses émotions et dit s’en couper émotivement, parfois jusqu’à en perdre le contrôle de son corps, pour se protéger de la détresse engendrée par ses souvenirs et ses blessures émotives associés à sa relation avec papa. […] X est une petite fille qui va maintenant beaucoup mieux.
Malgré ses difficultés d'apprentissage (TDA, dyslexie, possible dyscalculie) et un historique de difficultés sociales, avec le support du personnel scolaire, de maman et avec son suivi psychologique, elle a su s'intégrer à sa nouvelle école. L'école, la mère et moi-même observons une amélioration tant dans son état émotif que dans ses habiletés sociales. Son anxiété a diminué de manière importante. À mes yeux, le changement est survenu à partir du moment où X a nommé vouloir mourir quand elle était chez papa et où elle s'est sentie entendue.
Elle a pu cesser d'aller dans ce milieu où elle se sentait inadéquate, pas à la hauteur, pas aimée, sans comprendre pourquoi et sans pouvoir se protéger de cette maltraitance psychologique.
Les idéations suicidaires ont alors cessé et elle a tranquillement pu se concentrer sur ses apprentissages à l'école et sur le milieu chez maman qui semble sain et aimant. [ 11 ] En ce qui concerne l’aîné, son témoignage est clair et percutant et ne soulève aucune question dans l’esprit du Tribunal en ce qui a trait à sa véracité. [ 12 ] Ainsi, lorsqu’il fait la description de l’événement de violence et de dénigrement qu’il a subi au moment où il a laissé tomber un sac dans les escaliers ou encore des multiples paroles dénigrantes et violentes qu’il a dû supporter dans les périodes de garde chez son père n’ont jamais été contredites dans l’esprit du Tribunal. [ 13 ] Par ailleurs, l'aîné explique au Tribunal la violence existant dans le milieu du père où lui et sa sœur évoluaient et ne manifeste que le désir profond de revoir son père, qu’il ne soit plus méchant et agressif et qu’il arrête de boire, élément, qui selon lui, augmente l’agressivité de son père. [ 14 ] Quant à la mère, cette dernière indique au Tribunal qu’elle s’est séparée du père en juin 2010, car la situation de violence qu’elle vivait était insupportable, le père lançant des objets et faisant des menaces constamment. [ 15 ] Quant au père, ce dernier nie autant la violence, le dénigrement que sa consommation.
Le Tribunal, après avoir entendu ce témoin et constaté la désinvolture de ce dernier n’attache que très peu de crédibilité à la version qu’il donne au Tribunal notamment après que son aîné ait affirmé que lors d’une visite supervisée le père aurait profité d’une absence de quelques minutes du superviseur pour demander à l’enfant de venir mentir au Tribunal s’il voulait continuer à le voir. [ 16 ] Le Tribunal fait donc le constat que la situation des enfants est compromise en ce qui a trait au fait que Y est soumis à des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père de même qu’il subit des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de son père notamment sous forme de dénigrement et de violence verbale.
En ce qui concerne X, le Tribunal constate que cette dernière subit des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de son père notamment sous forme de dénigrement et de violence verbale. [ 17 ] Les demandes sont fondées en
partie ; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 18 ] THEREFORE THE COURT : [ 19 ] GRANTS the motion; [ 20 ] DECLARES that the security and the development of the children are compromise;
[ 21 ] ORDERS the execution of the following protective measures until April 11, 2018 :
a) That the children be entrusted to his mother;
b) That a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the children and their family for a period of 12 months;
c) That the children receive care required by his state;
d) That the parents participate actively in the development and implementations of an intervention plan;
e) That the parents regularly inform the Director of Youth Protection on the actions they take to put an end to the situation;
f) That the visits between the children and their father be organized according to agreement between the parties, and if there is no agreement that visits be supervised; GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is a disagreement between the parties as to the contacts between the father and the children, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance
section 92 of the Act [ 22 ] RECOMMENDS :
a) That the father participates in and complete a follow up related to his aggressivity and impulsivity problem and that he follows the professionals’ recommendations to that regard; [ 23 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q . Me. Ariane Beaulieu Counsel for the Director of Youth Director Me. Claude Dostie for Me. Daniel Lessard Counsel for the children A Mother—Representing herself B Father—Representing himself Date of hearing: April 11, 2017
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