2014 QCCQ 7647, 2014 QCCQ 7647
Opinion
Lacombe c. Chartrand 2014 QCCQ 7647 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026267-136 DATE : 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHELLE LACOMBE
Partie demanderesse c. Me ROBERT CHARTRAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 9 juillet 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit . [ 2 ] Madame Rachelle Lacombe réclame 7 000 $ à Me Robert Chartrand en dommages, suite à la signature du contrat de vente de son chalet qui comportait une servitude de passage. [ 3 ] En défense, Me Robert Chartrand nie toute responsabilité dans cette affaire et allègue n'avoir commis aucune faute professionnelle lors de la préparation de l'acte de vente du chalet de la demanderesse. [ 4 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Considérant que pour avoir gain de cause, la demanderesse devait établir la faute professionnelle du notaire Chartrand; [ 7 ] Considérant que la preuve n'a pas révélé une faute professionnelle dans la manière dont l'acte de vente daté du 18 mars 1993 a été rédigé; [ 8 ] Considérant que la preuve n'a pas démontré un manquement du notaire Chartrand à son devoir de conseil; [ 9 ] Considérant les circonstances particulières de l'affaire, le Tribunal rejette la réclamation de madame Rachelle Lacombe, sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2014
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