2013 QCCA 1054, 2013 QCCA 1054
Opinion
Reid c. Montréal (Ville de) 2013 QCCA 1054 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022567-127 (500-17-061704-105) DATE : 4 JUIN 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. MADELAINE REID et MARIETTE MAJOR et CLAUDE PLANTE APPELANTS - Demandeurs c.
VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE - Défenderesse et UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Mise en cause ARRÊT [ 1 ] Lors de l’audition du pourvoi, les appelants ont indiqué vouloir présenter une requête pour une preuve nouvelle indispensable (art. 509 C.p.c.), soit des extraits de témoignages recueillis devant la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion de contrats publics dans l'industrie de la construction (Commission Charbonneau). [ 2 ] Il a alors été convenu qu’une requête écrite pourrait être présentée après l’audition, laquelle pourrait être contestée par écrit par la
partie intimée et, au besoin, par la mise en cause. [ 3 ] Le 9 avril 2013, la requête des appelants a été déposée au greffe et signifiée aux autres parties. Le 25 avril, l'intimée a produit une réponse écrite à cette requête où elle conteste la pertinence des extraits de témoignage et des pièces que les appelants désirent ajouter au dossier. [ 4 ] La Cour est d’avis que la requête doit être rejetée. [ 5 ] D'une part, ces témoignages et ces pièces ne sont pas pertinents quant à la question de droit dont était saisie la Cour supérieure.
D'autre part, sans discuter plus amplement de la valeur probante qu'il faudrait accorder à de tels extraits et qui soulève de sérieuses interrogations, la plupart ne concernent pas le processus de modification de la réglementation relatif à l'immeuble au cœur du litige. Enfin, cette preuve ne saurait être qualifiée de nouvelle : il était possible de tenter de mettre en preuve ces pièces au procès devant la Cour supérieure et les témoins auraient pu, y être assignés, le cas échéant, si les appelants voulaient établir la mauvaise foi alléguée de la Ville par leur entremise.
Pour ces motifs, la Cour : [ 6 ] REJETTE la requête sans frais; [ 7 ] MET le pourvoi en délibéré à compter de ce jour. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Ricardo Hrtschan Hrtschan, avocats inc. Pour les appelants Me Éric Couture Dagenais, Gagnier, Biron Pour l’intimée Me Éric Simard Fasken Martineau DuMoulin, SENCRL Pour la mise en cause Date d’audience : 11 mars 2013
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