2014 QCCQ 9472, 2014 QCCQ 9472
Opinion
Marion c. Gestion Alain Harrisson inc. (Cuisi-budget) 2014 QCCQ 9472 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000305-149 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VANESSA MARION et BRUNO LUPIEN
Partie demanderesse c. GESTION ALAIN HARRISSON INC., faisant affaire sous le nom de CUISI-BUDGET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 29 août 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit. [ 2 ] Vanessa Marion et Bruno Lupien réclament 1 379,70 $ à Gestion Alain Harrisson inc. (« Cuisi-Budget ») suite à l'achat et l'installation d'armoires. [ 3 ] En défense, Cuisi-Budget nie devoir la somme réclamée et se portant demanderesse reconventionnelle, réclame 1 450 $ en dommages aux demandeurs pour avoir abusé de leur droit d'ester en justice; [ 4 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Considérant les dispositions de l'
article 1729 du Code civil du Québec : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. » [ 7 ] Considérant que madame Marion a fait la preuve que le mauvais fonctionnement des tiroirs des armoires est survenu moins d'un an après la vente; [ 8 ] Considérant que la présomption de l'
article 1729 C.c.Q. n'a pas été repoussée par Cuisi-Budget;
[ 9 ] Considérant que Marion Vanessa et Bruno Lupien ont prouvé en
partie le bien-fondé de leur réclamation quant à la réparation des tiroirs des armoires; [ 10 ] Considérant que le Tribunal arbitre, vu la preuve présentée en demande et en défense, le montant de la réparation à la somme de 225 $; [ 11 ] Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de Cuisi-Budget, la demande principale n'étant pas abusive en l'espèce; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] CONDAMNE Gestion Alain Harrisson inc. (Cuisi-Budget) à payer à Vanessa Marion et Bruno Lupien la somme de 225 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 106 $ ; [ 14 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2014
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