2012 QCCA 1595, 2012 QCCA 1595
Opinion
Droit de la famille — 122468 2012 QCCA 1595 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022927-123 ( 700-12-043765-122 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 septembre 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS B... D..., à
titre personnel et en ses qualités de fiduciaire et bénéficiaire P... L..., en sa qualité de fiduciaire Me Mark Phillips (absent) Me André J. Barrette (absent) BORDEN LADNER GERVAIS INTIMÉE AVOCATE M... R..., à
titre personnel et en ses qualités de fiduciaire et bénéficiaire Me Marie-Claude Armstrong (absente) LAVERY DE BILLY MIS EN CAUSE AVOCAT
FIDUCIE A FIDUCIE B PLACEMENT A GESTION A GROUPE A GESTION B GESTION C NICOLAS CATAPHARD Requête de bene esse pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 17 juillet 2012 par l'honorable juge Michel Déziel de la Cour supérieure, district de Terrebonne. Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION La requête a été entendue le 5 septembre 2012 et continuée pour jugement au 7 septembre 2012. Les avocats ont été dispensés d'être présents et informés qu'ils recevraient l'arrêt par courriel. Le jugement est rendu ce jour. Robert Osadchuck Greffier
JUGEMENT [ 1 ] Les appelants B... D... et P... L... demandent la permission d'appeler de bene esse d'un jugement du juge Michel Déziel de la Cour supérieure du district de Terrebonne rendu le 17 juillet 2012. Ce jugement rejette leur requête en destitution de l'intimée, M... R..., en sa qualité de fiduciaire des mises en cause, Fiducie A et Fiducie B. [ 2 ] Ce jugement s'inscrit dans le cadre d'un dossier de divorce qui oppose l'intimée M... R... et l'appelant B... D....
L'autre appelant est fiduciaire des deux fiducies avec les conjoints. [ 3 ] Dans son jugement, le juge Déziel rejette les prétentions des appelants voulant que les demandes de l'intimée en regard des actifs des fiducies causent un tort irréparable aux bénéficiaires désignés de celles-ci, en plus de la placer dans une situation de conflit d'intérêts où, en favorisant les siens, elle se trouve à violer ses devoirs de fiduciaire envers ces bénéficiaires. [ 4 ] Selon l'intimée, les démarches intentées en regard des fiducies dans le cadre de ses procédures en divorce ne visent qu'à faire valoir ses droits résultant de la société d'acquêts et du patrimoine familial, sans plus. [ 5 ] Le jugement d'instance conclut que les gestes posés par l'intimée ne constituent pas un motif de destitution.
Selon le premier juge, on ne peut lui faire reproche d'avoir manqué à ses devoirs de fiduciaire alors que les saisies avant jugement qu'elle a effectuées de certains biens, dont ceux des fiducies, ont été déclarées valides. [ 6 ] Les appelants ont choisi de présenter leur requête en destitution de fiduciaire dans le dossier de divorce de M. D... et de Mme R.... Ils auraient pu, disent-ils, intenter leur requête en destitution d'un fiduciaire dans un dossier distinct; ils l'ont fait dans le dossier de divorce par souci d'efficacité et d'économie.
À leurs yeux, le jugement entrepris est en réalité un jugement final appelable de plein droit, car il met un terme définitif au débat sur la destitution de fiduciaire [1] . Ils ont d'ailleurs signifié et produit une inscription en appel le 14 août 2012. [ 7 ] Partant, leur requête pour permission d'appeler de bene esse ne se voudrait qu'une mesure prudente et préventive [2] , au cas où le jugement dont appel serait considéré comme interlocutoire. [ 8 ] L'intimée soutient pour sa part qu'il s'agit ici effectivement d'un jugement interlocutoire.
À ses yeux, selon l'article 29 (3) C.p.c . et l'arrêt Société Canadienne du cancer c. Imperial Tobacco Ltée [3] , il ne pourrait y avoir qu'un jugement final dans l'instance originale en divorce, si bien que tout autre jugement, dont celui entrepris, serait interlocutoire.
Aussi, conformément aux enseignements récents de la Cour [4] , ce jugement interlocutoire prononcé dans le cadre d'une instance en divorce reste assujetti aux articles 29 et 511 C.p.c. [ 9 ] J'estime que dans les circonstances qui prévalent ici, il n'est pas nécessaire de trancher cette question du caractère final ou interlocutoire du jugement entrepris. En effet, s'il est final, les appelants ont dûment inscrit en appel dans les délais prescrits.
Par ailleurs, s'il est interlocutoire, je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler est bien fondée. [ 10 ] Selon moi, dans la mesure où ce jugement est considéré interlocutoire, il s'agit d'une part d'un cas visé à l'article 29(1) 1º C.p.c. Il tranche définitivement la question de la destitution de l'intimée à
titre de fiduciaire. Cette dernière ne le remet d'ailleurs pas en question à l'audience. [ 11 ] D'autre part, je considère que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission aux termes de l'article 511 C.p.c.
Qu'il suffise de dire à ce sujet que la requête pour permission d'appeler soulève des questions importantes sur le conflit d'intérêt potentiel de l'intimée et sur l'étendue et les limites de son obligation de loyauté en qualité de fiduciaire dans le cadre de l'exercice de ses droits en regard de sa société d'acquêts et de son patrimoine familial. [ 12 ] À ce chapitre, le principal argument de l'intimée est de soutenir que l'appel serait dénué de chance raisonnable de succès et voué à l'échec pour le motif suivant.
Dans un second jugement rendu le même jour, soit le 17 juillet 2012, juge Déziel aurait rejeté les requêtes en annulation des saisies effectuées par l'intimée sur les biens des fiducies, jugement que les appelants auraient choisi de ne pas porter en appel. D'où l'absence de fondement de leur demande de destitution. [ 13 ] Avec égards, cet argument ne me convainc pas que les fins de la justice militent contre l'octroi de la permission d'appeler en l'espèce.
Les questions que soulèvent les appelants semblent à première vue aller au-delà de ces seules considérations. [ 14 ] Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accorder la requête pour permission d'appeler de bene esse , ne serait-ce que par souci de ne pas faire perdre de droits aux appelants.
Accorder la permission d'appeler de bene esse permet en outre de gérer l'instance efficacement et de prévoir que le pourvoi procède rapidement sans mémoires, dans l'intérêt premier des parties impliquées. [ 15 ] Par contre, l'octroi de cette permission ne justifie pas une suspension des procédures en première instance que les parties ont intérêt à faire progresser dans l'intervalle. Tous en conviennent devant moi.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de bene esse ; [ 17 ] AUTORISE les appelants-requérants à interjeter appel du jugement rendu le 17 juillet 2012 par le juge Michel Déziel de la Cour supérieure du district de Terrebonne sur leur requête en destitution de fiduciaire dans le dossier 700-12-043765-122;
[ 18 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 19 ] FIXE le pourvoi pour audition le 1 er février 2013 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes; [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er octobre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 1 er novembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 22 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent ainsi : 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 23 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 24 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 25 ] FRAIS À SUIVRE.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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