2023 QCCQ 9213, 2023 QCCQ 9213
Opinion
Protection de la jeunesse — 234665 2023 QCCQ 9213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003264-212 DATE : 16 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2007 ADOLESCENTE; -et A PÈRE (décédé); -et- B MÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 AOÛT 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 16 ans. Les parents sont séparés et la mère a la garde de sa fille. Des mesures volontaires sont d’abord conclues en septembre 2019 prévoyant un suivi dans le milieu familial.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2019 en lien avec une situation d’abus physique de la part du père, de mauvais traitements psychologiques et de la négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] En septembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour des motifs de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et d’abus physique (père) et la confie à sa mère pour une période de six mois. [ 3 ] En avril 2022 et en janvier 2023, cette décision est prolongée pour des périodes respectives de neuf et sept mois. [ 4 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescente soit confiée à sa mère pour une période additionnelle de huit mois. [ 5 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 6 ] Le consentement des parties à ce projet d’entente est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescente entretient une relation positive avec sa mère; • L’adolescente présente des diagnostics de TDAH avec anxiété sociale, de trouble d’opposition avec provocation ainsi que des traits de personnalité schizotypique pour lesquels elle prend une médication quotidiennement; • L’adolescente fréquente le programme A à la polyvalente A où son fonctionnement est très problématique et est de ce fait, à risque de perdre sa place dans le programme; • L’adolescente a eu plusieurs épisodes d’idéations suicidaires, dont un ayant nécessité un suivi étroit en janvier 2023; • L’adolescente bénéficie d’un suivi en réadaptation afin de développer ses habiletés sociales ainsi que d’un suivi en psychologie; • L’adolescente a vu sa pédopsychiatre en février dernier et la professionnelle soulève des enjeux relationnels et recommande un hébergement de l’adolescente; • Suivant cette rencontre et en raison du fonctionnement problématique de l’adolescente dans son milieu scolaire, un comité d’accès a eu lieu le 16 mars 2023, où il est statué que l’adolescente sera maintenue dans le milieu maternel conditionnellement à différents engagements de celle-ci et de la mère; • La mère collabore avec les services, reconnaît les difficultés de sa fille, mais le milieu de vie maternel manque parfois de salubrité (mauvaises odeurs, saleté); • Le père, qui ne collaborait pas au suivi et avec qui l’adolescente n’avait plus de contact est décédé subitement le 6 mai 2023; • Il est dans l’intérêt de l’adolescente de demeurer confiée à sa mère, mais il est essentiel que le suivi se poursuive afin que l’adolescente puisse travailler sur ses difficultés personnelles et relationnelles; [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
Les mesures proposées au projet d’entente sont dans l’intérêt de l’adolescent et sont donc entérinées par le Tribunal. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 janvier 2023; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 13 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 14 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 15 ] QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 16 ] QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment par le biais d’un suivi médical, un suivi pédopsychiatrique ainsi qu’un suivi psychologique et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 17 ] QUE l’adolescente et sa mère bénéficient d’un service d’aide éducative et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère au cours de cette période; [ 19 ] QUE l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 22 août 2023 Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescente) Mère Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 16 août 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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