2020 QCCQ 8266, 2020 QCCQ 8266
Opinion
Protection de la jeunesse — 206573 2020 QCCQ 8266 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003272-203 DATE : 13 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X , né le […] 2016 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le […] 2016. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif que ses parents sont aux prises avec des difficultés personnelles entraînant pour l’enfant un risque sérieux de négligence parentale. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à ses grands-parents paternels avec le suivi social de la Directrice pour une période d’une année. Position des parties [ 4 ] Le père est absent, ayant quitté en matinée le Palais de justice sans prévenir quiconque. [ 5 ] La mère admet le motif de compromission en cause. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice.
[ 6 ] L’avocate de l’enfant œuvre en vertu d’un mandat légal. Au terme de l’enquête, elle consent aux mesures recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] La preuve révèle que la Directrice intervient auprès de l’enfant et de sa famille en application de plusieurs ententes sur mesures volontaires en vigueur depuis le mois d’avril 2017. [ 8 ] Dans ces documents, les parents reconnaissent les faits suivants : ➢ Les parents éprouvent un problème de toxicomanie; ➢ Le père fait des psychoses toxiques et peut tenir des propos délirants; ➢ La mère a un diagnostic de trouble de l’anxiété généralisé et présente des symptômes dépressifs; ➢ Les parents ont une situation financière précaire; ➢ Les parents sont instables sur le plan domiciliaire. [ 9 ] En vertu de ces mesures volontaires, l’enfant a été successivement maintenu au sein de son milieu familial, confié à un oncle paternel, puis, le 3 octobre 2019, retourne vivre auprès de ses parents. [ 10 ] Si les parents avaient accompli quelques progrès permettant la réinsertion familiale de l’enfant, l’ensemble de leurs difficultés personnelles resurgissent progressivement. [ 11 ] En outre, les parents entretiennent une relation houleuse faisant en sorte que l’enfant est exposé à leurs conflits.
Six interventions policières ont été requises à domicile. Les parents, en dépit de leur séparation, ont longtemps maintenu la vie commune. [ 12 ] Le 28 mai 2020, le Tribunal constate l’échec de la réinsertion familiale et confie provisoirement l’enfant à son oncle paternel. Dans ce milieu de vie, l’enfant connaît une évolution positive. [ 13 ] La garderie rapporte que l’enfant s’alimente mieux, est davantage volubile et semble plus épanoui.
Par ailleurs, l’oncle paternel veille à la poursuite du suivi de l’enfant au Centre A. [ 14 ] L’oncle paternel a avisé la Directrice qu’il n’était pas disponible pour héberger l’enfant à plus long terme. Les grands-parents paternels ont proposé de prendre sa relève. La Directrice informe le Tribunal qu’ils ont les capacités parentales requises pour assumer la garde l’enfant au quotidien. [ 15 ] La mère présente un bon potentiel.
Elle est décrite comme étant une mère « patiente, intelligente avec une très grande capacité d’introspection qui lui permet de faire de belles réflexions et de beaux liens » [1] . [ 16 ] La mère a autorisé la Directrice à avoir accès à son dossier médical auprès de son psychiatre traitant.
La mère désire collaborer avec la Directrice et souhaite, au terme de l’ordonnance, reprendre la charge de son enfant. [ 17 ] Quant au père, bien que conscient des impacts de sa consommation sur sa santé mentale, ne demande pas d’aide à la Directrice. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le motif invoqué par la Directrice.
La situation requiert que l’enfant soit confié à ses grands-parents paternels pour la prochaine année. [ 19 ] Il importe que les parents s’activent et s’impliquent dans les mesures nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles. L’enfant ne peut demeurer indéfiniment en attente d’une reprise en charge de ses parents. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour le motif suivant : ➢ 38 b) 2° : Risque sérieux de négligence parentale ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 25 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 28 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 29 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre une thérapie pour régler leur problème de toxicomanie; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin Simard Avocate de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Date de signature : 19 août 2020
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