2017 QCCQ 8966, 2017 QCCQ 8966
Opinion
Protection de la jeunesse — 173209 2017 QCCQ 8966 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 425-41-000557-135 JUGEMENT RENDU LE : 28 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district B.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 2 juillet 2015 par le juge Daniel Perreault.
Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 1 er novembre 2015 en prenant acte que l’enfant sera en foyer de groupe, permettait son intégration progressive en famille d'accueil et ordonnait qu’à compter du 1 er juillet 2015, l’enfant soit hébergé en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant est dans le même milieu d’accueil depuis juillet 2015. Son intégration en famille d'accueil s’est très bien déroulée. L’enfant a bénéficié d’une multitude de services sociaux et médicaux, notamment en pédopsychiatrie, en psychologie et de l’organisme A. [ 4 ] Depuis octobre 2016, les comportements de l’enfant se sont grandement détériorés. Les désorganisations surviennent plusieurs fois par semaine et peuvent durer plusieurs heures.
Il devient très agressif et pose des gestes de violence qui peuvent mettre son intégrité ou celle des autres en danger. [ 5 ] Ses comportements violents se produisent également dans son milieu d’accueil. Cette situation dépasse les capacités d’encadrement des responsables de la ressource et met en danger les autres enfants qui y sont hébergés.
[ 6 ] Le milieu d’accueil n’est plus en mesure de répondre aux besoins de l’enfant sans compromettre l’avenir des autres enfants dans leur ressource. [ 7 ] Le père n’a eu aucun contact avec son enfant depuis un téléphone en novembre 2014. De plus, il offre peu de collaboration à l'intervenante sociale. [ 8 ] Quant à la mère, elle n’a aucun contact avec son enfant depuis la fête de Pâques 2015. Lorsqu’elle rencontre l’intervenante sociale pour ses autres enfants, elle trouve très difficile de parler de la situation de X.
Cependant, la mère s’engage à travailler pour améliorer la situation. [ 9 ] En raison de la situation très particulière de cet enfant, le Tribunal permet de façon très exceptionnelle la levée de la supervision des contacts avec la mère si la situation le permet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 juillet 2015 par le juge Daniel Perreault; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 14 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’enfant en famille d’accueil à compter du quatrième mois, si l’évolution de la situation le permet; [ 15 ] PREND ACTE que le centre de réadaptation sera une ressource intermédiaire; [ 16 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’enfant et les recommandations des divers professionnels au dossier; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de la supervision si l’évolution de la situation le permet; [ 19 ] AUTORISE le maintien des relations interpersonnelles entre l’enfant, monsieur C et madame D si l’intérêt de l’enfant le commande; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période six (6) mois; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Anne Gélinas, procureure de la DPJ M e Chloé Morin Defoy, procureure de l’enfant M e Isabelle Voyer, procureure de la mère Date d’audience : 28 février 2017
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