2013 QCCQ 8741, 2013 QCCQ 8741
Opinion
Joyal c. Magog (Ville de) 2013 QCCQ 8741 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000018-125 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉE JOYAL Demanderesse c.
VILLE DE MAGOG Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse 1 493,20 $ en compensation des dommages causés à sa propriété par une canalisation déficiente des eaux de surface. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité en faisant notamment valoir la prescription du recours.
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est propriétaire d'un immeuble situé à l'angle des rues Scout et des Bouleaux à Magog. [ 4 ] En l'an 2000, cet immeuble n'est pas desservi par un réseau d'égout pluvial.
Les eaux de surface sont alors captées par un ponceau situé en bordure de la propriété de la demanderesse et acheminées vers une conduite souterraine. [ 5 ] À cette même date, le service des travaux publics de la défenderesse procède à l'enlèvement du ponceau situé en bordure de sa propriété, ce qui entrave l'écoulement des eaux de surface faisant en sorte que le sol de son entrée devient spongieux. [ 6 ] Dès 2005, et pendant plus de cinq ans, elle s'en plaint auprès de la défenderesse, mais en vain. [ 7 ] En septembre 2011, elle fait refaire son entrée au coût de 1 193,20 $, qu'elle réclame à la défenderesse en plus de 300 $ pour les inconvénients subis. [ 8 ] En octobre 2011, la défenderesse remet en place le ponceau qui avait été enlevé et depuis, il semble que l'eau ne stagne plus chez la demanderesse, puisqu'elle s'écoulerait normalement vers la conduite souterraine.
ANALYSE [ 9 ] Les articles 585 et 586 de la
Loi sur les cités et villes énoncent que: «Art. 585: […] 5.
Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. […] Art. 586: Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.» [ 10 ] La détermination du point de départ de la prescription est simple lorsque la faute et le dommage se produisent en même temps, mais il en va différemment lorsqu'il n'y a pas simultanéité de la faute et du dommage. [ 11 ] À cet égard, les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent:
«Par. 1918: Le problème devient plus difficile lorsque l'apparition du dommage est retardée par rapport à celle de la faute. […] La jurisprudence, plus réaliste, fait partir le délai du jour de la réalisation du préjudice, puisque c'est à ce moment seulement que les conditions juridiques du droit de poursuite se trouvent enfin réunies, règle qui est maintenant codifiée à l'article 2926 C.c.» [1] [ 12 ] C'est en l'an 2000 que la défenderesse enlève le ponceau en façade de la propriété de la demanderesse, mais ce n'est pas de cette date que cette dernière constate les dommages qui lui sont causés. [ 13 ] Toutefois, la preuve révèle que depuis 2005, la demanderesse constate les dommages à son immeuble, puisqu'elle s'en plaint à plusieurs reprises auprès de la défenderesse. [ 14 ] Dans les circonstances, le délai qu'elle prend pour intenter son recours, puisqu'elle ne l'intente qu'en mars 2012, excède manifestement les délais de prescription prévus à la Loi des cités et villes . [ 15 ] Certes, elle n'en avait peut-être pas mesuré toute l'ampleur, mais chose certaine elle était consciente, dès 2005, que des dommages étaient causés à sa propriété par les eaux qui stagnaient sur son terrain. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal est contraint de rejeter la demande. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 11 juin 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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