2013 QCCA 805, 2013 QCCA 805
Opinion
Droit de la famille — 131182 2013 QCCA 805 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023094-121 (500-12-280709-050) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) C... G... Me Doris Bouchard-Poirier INTIMÉ AVOCAT(
S) G... D... Me Carole Tremblay Dufour, Mottet, Avocats, s.e.n.c. En appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2012 par l'honorable Claudette Picard de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Familial – moyen de non recevabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 2 mai 2013. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 17 octobre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claudette Picard), qui a accueilli la requête en irrecevabilité de l'intimé à l'encontre du recours intenté par l'appelante, lequel visait à faire interpréter deux clauses du Consentement sur mesures accessoires entériné par le jugement de divorce intervenu entre les parties, le 12 octobre 2007 [1] .
À noter que ce jugement faisait suite à une conférence de règlement à l'amiable. [ 2 ] Les clauses au cœur du présent pourvoi sont rédigées ainsi : 12. Il y aura partage à parts égales de la valeur des droits accumulés dans le régime de pension [de la Compagnie A] (RPA) du demandeur pour la période comprise entre la date du mariage, soit le 31 août 1974 et le 20 juin 2005 ainsi que les intérêts accumulés jusqu'à la date de l'exécution du partage sur la valeur partageable revenant à la défenderesse ; 13.
Il y aura partage à parts égales de la valeur des droits accumulés dans le régime de participation différé au bénéfice (RPEB) que le demandeur détient chez Financière Sun Life pour la période comprise entre le 31 août 1974 et le 1 er janvier 2003 ainsi que de
l'accroissement de la valeur partageable revenant à la défenderesse jusqu'à la date d'exécution du partage ; [ 3 ] Il est utile de préciser que l'appelante était en tout temps pertinent représentée par une avocate. Elle a également bénéficié des services d'une actuaire. [ 4 ] Or, l'appelante n'est pas satisfaite des sommes qu'elle a reçues de l'intimé à la suite du partage.
Malgré les termes des clauses 12 et 13 précitées qui prévoient des périodes précises et même différentes pour chacun des régimes y mentionnés, l'appelante soutient qu'elle a droit à la valeur des droits accumulés dans ces régimes jusqu'à la date du jugement, soit le 12 octobre 2007 . Elle prend appui sur une entente qui serait intervenue entre elle et son ex-conjoint lors de la conférence de règlement à l'amiable. [ 5 ] L'appelante intente donc un premier recours en novembre 2010 demandant à un juge de la Cour supérieure de l'autoriser à faire évaluer par un actuaire de son choix lesdits régimes de retraite.
On comprend des allégations de la requête que l'évaluation de l'actuaire devait s'étendre jusqu'à la date du jugement de divorce. [ 6 ] Le 25 août 2011, le juge de Grandpré accueille une requête en irrecevabilité de l'intimé et rejette
sommairement, en ces termes, la requête de l'appelante : [1] Les parties sont divorcées depuis 2007.
Les mesures accessoires ont fait l'objet d'un consentement intervenu après deux journées de conférence de règlement à l'amiable. [2] Madame prétend que les évaluations ayant servi à l'établissement du consentement auraient été erronées et que l'exécution du jugement n'aurait pas été aussi favorable qu'elle aurait dû l'être. [3] Monsieur rétorque par une requête en irrecevabilité. [4] Le Tribunal accueille la requête parce que celle présentée par Madame n'est pas le moyen approprié si tant est qu'il y ait ouverture à contestation du consentement intervenu avec l'assistance de procureurs et sur la base des évaluations obtenues d'une experte en la matière par Madame.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; REJETTE la requête pour permission d'évaluer un bien AVEC DÉPENS . [ 7 ] Le 1 er décembre 2011, c'est au tour de la Cour d'appel de débouter l'appelante par un court arrêt qui se lit comme suit : [1] Le juge de première instance a tenu que la requête pour permission d'évaluer un bien partageable ne constituait pas le recours approprié.
Il a bien jugé. [2] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] REJETTE l'appel, avec dépens. [ 8 ] Loin de lâcher prise et prenant appui sur des commentaires provenant du banc lors de cet appel, l'appelante intente un nouveau recours, dès le 12 décembre 2011, en modification des mesures accessoires et jugement déclaratoire. L'appelante désire maintenant qu'un tribunal détermine les droits des parties résultant desdites clauses. Elle allègue grosso modo la même trame factuelle que lors de son précédent recours.
C'est à l'encontre de ce dernier recours que l'intimé a présenté une seconde requête en irrecevabilité qui a été accueillie et à l'encontre de laquelle l'appelante se pourvoit de nouveau. [ 9 ] L'appelante a raison de souligner le caractère peu commun d'une requête en irrecevabilité à l'encontre d'une requête en jugement déclaratoire. Elle a également raison de rappeler que le tribunal qui est saisi d'une requête en irrecevabilité doit tenir les faits pour avérés et ne pas considérer les chances de succès du recours dont on demande le rejet.
[ 10 ] Reste qu'en l'espèce, les parties ont convenu d'un modus operandi particulier. Elles ont déposé de part et d'autre une preuve documentaire importante devant la juge qui les a entendues pendant une journée entière.
Aussi, en convenant de procéder en dehors du cadre strict de l'irrecevabilité, l'appelante ne peut plus réclamer l'application intégrale des principes mentionnés précédemment. [ 11 ] De l'avis de la Cour, la juge n'a pas commis d'erreur révisable en concluant, à la lumière des éléments de preuve qui lui ont été présentés, que les clauses 12 et 13 du Consentement sur mesures accessoires étaient claires et ne posaient pas de difficulté réelle au sens de l'article 453 C.p.c.
La juge ne s'est pas davantage trompée en soulevant les difficultés de preuve qui attendaient l'appelante sur le mérite de sa demande en raison du caractère confidentiel de tout ce qui s'est dit ou écrit au cours de la conférence de règlement à l'amiable (art. 151.21 C.p.c. ). [ 12 ] En terminant, l'appelante demande que, le cas échéant, son appel soit rejeté sans frais en raison de sa bonne foi et de sa compréhension, erronée selon la Cour, de certains propos tenus par le banc lors de son pourvoi précédent. L'intimé s'en remet à la décision de la Cour sur la question.
Vu les circonstances, il y a lieu d'y faire droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel sans frais. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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