2020 QCCA 1677, 2020 QCCA 1677
Opinion
Émond c. R. 2020 QCCA 1677 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006661-183 ( 505-01-123367-142 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION INTERDISANT LA PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA PLAIGNANTE OU DU TÉMOIN RENDUE LE 9 FÉVRIER 2018 PAR L’HONORABLE JOEY DUBOIS EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. DATE : Le 26 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Jean-christophe émond Me MÉLANIE BROCHU ( Me Mélanie Brochu )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 9 février 2018 par l’honorable Joey Dubois de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre le verdict de culpabilité – Attouchements. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 15 Début de l’audience et commentaires introductifs d’instance. 12 h 16 Argumentation de Me Brochu. 12 h 17 Commentaires de la Cour.
12 h 19 Me Brochu reprend ses représentations. 12 h 21 Échanges entre la Cour et Me Brochu. 12 h 27 Me Brochu reprend ses représentations. 12 h 34 Suspension de l’audience. 12 h 40 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Le Colletter qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION INTERDISANT LA PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA PLAIGNANTE OU DU TÉMOIN RENDUE LE 9 FÉVRIER 2018 PAR L’HONORABLE JOEY DUBOIS EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. [ 1 ] En octobre et en décembre 2017, devant le juge Joey Dubois de la Cour du Québec à Longueuil, l’appelant subissait son procès sur trois chefs d’accusation de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’agression sexuelle.
Le 9 février 2018, le juge rendait son verdict, déclarait l’appelant coupable de ces trois chefs et, tenant compte de la règle interdisant les condamnations multiples, il ordonnait un arrêt des procédures sur le troisième. L’appelant se pourvoit contre ce verdict. ― I ― [ 2 ] Les accusations portées contre l’appelant résultent d’abus sexuels qui seraient survenus entre le 1 er décembre 2013 et le13 février 2014. L’appelant les aurait perpétrés sur X, une fillette âgée de 5 ans à l’époque et qui était l’enfant de sa conjointe de fait.
L’appelant, comme l’observe le juge, a présenté une défense de négation générale. [ 3 ] Le juge a déposé avec son verdict des motifs écrits de 103 paragraphes. Son exposé des faits allégués par le ministère public permet de situer l’affaire en contexte et il est opportun de le reproduire ici, tout en gardant évidemment à l’esprit que l’appelant en a nié l’ensemble. Le juge écrit : [4] La poursuite a débuté sa preuve en présentant une vidéo de [X]. La vidéo est enregistrée le 20 février 2014, quelques semaines après les événements allégués.
À cette époque, X est âgée de cinq ans. [5] [X] verbalise qu’elle n’aime pas M. Émond (qu’elle appelle JC) puisqu’il a mis sa main sur son pénis. Elle indique que c’est arrivé plus d’une fois. Elle mentionne que M. Émond a touché à sa « nounouille » en dessous de ses vêtements en démontrant d’un geste que sa « nounouille » se trouve à être sa vulve. [6] Elle spécifie que ces gestes ont eu lieu dans la chambre de M. Émond ainsi que dans sa chambre à elle et que M. Émond lui faisait ces attouchements lorsque sa mère était au travail. Elle n’aimait pas ça et le disait à M.
Émond. [7] Conformément aux prescriptions du Code criminel , [X] a ensuite complété son témoignage par certaines questions posées par la poursuite et ensuite par l’avocate de la défense en contre-interrogatoire. Lorsqu’elle témoigne à la Cour, via télé-témoignage, elle est âgée de neuf ans. [8] Elle confirme la véracité des faits contenus dans la vidéo. Elle indique que sa « nounouille » est au milieu de son entrejambe. Elle dit que M. Émond a pris sa main à elle pour la mettre sur son pénis. Elle témoigne que M. Émond est allé la chercher dans son lit et l’a amené dans son lit à lui.
C’était le soir et sa mère était au travail. [9] Elle ajoute que c’est arrivé une fois qu’il pose ce geste. Une autre fois, M. Émond lui a enlevé sa jaquette et a mis son pénis sur sa bouche. [10] Elle affirme avoir dormi plusieurs fois avec M. Émond dans son lit. Monsieur Émond lui disait qu’elle devait dormir avec lui parce qu’il y avait des fantômes. Elle voulait dormir dans son lit à elle, mais il ne voulait pas.
[11] Elle confirme avoir parlé de ce que lui faisait l’accusé à sa mère et un petit peu avec sa mamie. [4] Le juge passe ensuite en revue la preuve administrée au procès. Témoignèrent ainsi pour le ministère public Mme CB, grand-mère de X, Mme SS, mère de X, et Mme Noémie Gagné, une orthophoniste en milieu scolaire qui effectua un dépistage et un suiviauprès de X (le juge précise qu’elle témoigne à la fois comme témoin de fait ordinaire et comme témoin expert).
De son côté, la défenseappela d’abord à la barre Mme Céline de Brito, orthophoniste qualifiée comme témoin expert et qui commenta la vidéo de la rencontreen février 2014 entre X et une enquêtrice du service de police. Elle donna aussi son avis sur les rapports écrits et le témoignage de MmeGagné, se disant d’accord avec la conclusion de cette dernière.
Enfin, l’appelant témoigna à son tour et fut interrogé par son avocate puiscontre-interrogé par l’avocat du ministère public. ― II ― [5] Lorsqu’il livre son analyse, le juge constate en tout premier lieu que les versions sont contradictoires et qu’il doit se demander sile ministère public a démontré hors de tout doute raisonnable la commission des infractions par l’accusé. En l’occurrence, le cadre d’analyse de l’arrêt R. c. W. (D.)[1] est ce qui doit le guider et il en expose correctement la teneur.
Il rappelle ensuite certains principes : ildoit se garder de choisir une version plutôt qu’une autre, apprécier soigneusement selon la norme de preuve consacrée le témoignaged’un enfant, tenir compte de la distinction entre la crédibilité d’un témoignage et sa fiabilité, de même qu’évaluer le témoignage del’accusé en rapport avec l’ensemble de preuve recueillie au procès. [6] Le juge revient ensuite sur la preuve, relève une invraisemblance dans le témoignage de l’appelant, scrute celui de X ens’interrogeant sur sa crédibilité et sa fiabilité, de même que sur celle des autres témoignages avant de conclure hors de tout douteraisonnable à la culpabilité de l’appelant. ― III ― [7] Dans son mémoire, l’appelant n’identifie qu’une seule question en litige, qu’il formule comme ceci : « Le juge de premièreinstance a-t-il omis d’appliquer l’essence du raisonnement prescrit par l’arrêt R. c.
W. (D.)? » On peut s’interroger sur l’utilité et mêmesur le sens de la périphrase « omettre d’appliquer l’essence du raisonnement prescrit par l’arrêt », car elle paraît une manière bienlaborieuse et hermétique d’énoncer une chose au fond fort simple. Cela est d’autant plus le cas que l’arrêt en question demeure l’un desplus fréquemment invoqués contre les verdicts de culpabilité, d’ailleurs la plupart du temps sans succès, et qu’il fait depuis longtemps figure de lieu commun, maintes et maintes fois réitéré dans les jugements des tribunaux d’appel comme de première instance[2].
On neparle pas, ici, d’une quelconque innovation jurisprudentielle. Mais, trop souvent, l’arrêt R. c. W. (D.) sert de prétexte, comme d’ailleurs lanotion de verdict déraisonnable, pour refaire devant une cour d’appel le procès entendu en première instance. [8] Néanmoins, puisque l’appelant nous y invite, rappelons une fois encore ce qu’il faut tirer de l’arrêt en question. Le juge Cory yrédigea les motifs majoritaires, auxquels souscrivirent les juges Gonthier et Iacobucci. L’appelant D.W. avait été déclaré coupable dedeux chefs d’accusation d’agression sexuelle à l’issue d’un procès devant jury.
Le jury n’avait entendu que deux témoins, l’appelant (âgéde 42 ans lors des faits en litige) et la plaignante, sa nièce (âgée de 16 ans à la même époque). Ces témoignages étaient tout à faitincompatibles, l’appelant ayant nié tout ce que la plaignante avait affirmé pour l’incriminer. Le juge avait ensuite donné une première etlongue série de directives au jury, dont il est constant qu’elles étaient irréprochables. Des directives supplémentaires, beaucoup pluscourtes, avaient suivi peu de temps après, à la demande du ministère public.
Il est constant aussi que ces secondes directivescomportaient une erreur de droit, le juge ayant dit aux jurés que la question centrale à trancher pour eux était celle de savoir s’ilscroyaient l’accusé ou s’ils croyaient la plaignante. [9] C’est dans le but d’éviter de telles erreurs que le juge Cory décrivit ce qui par la suite allait devenir un « test », mot qui trop souvent dans des mémoires d’appel est employé abusivement pour décrire une lecture, mais non le sens de l’arrêt en question[3] : Idéalement, il faudrait donner des directives adéquates sur le sujet de la crédibilité non seulement dans l’exposé principal, mais dans toutexposé supplémentaire.
Le juge du procès pourrait donner des directives aux jurés au sujet de la crédibilité selon le modèle suivant : Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcerl’acquittement.
Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute raisonnable à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, envertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. […] Néanmoins, l’omission de se servir de ce modèle n’est pas fatale si l’exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement quele jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s’appliquent; R. c. Thachter, (CSC),[1987] 1 R.C.S. 652. Aussi convient-il de rappeler une chose.
Malgré l’erreur identifiée plus haut, les juges majoritaires en vinrent à la conclusion de ne pasintervenir pour casser le verdict que la Cour d’appel de l’Ontario, à la majorité, avait elle aussi confirmé. Et avant d’expliquer les raisons pour lesquelles cette conclusion s’imposait, le juge Cory résuma la position des juges majoritaires dans l’extrait qui suit[4] : En l’espèce, considérant l’ensemble de l’exposé, je conclus qu’il a été dit clairement aux jurés que s’ils avaient un doute raisonnablequant à la culpabilité de l’accusé, ils devaient prononcer l’acquittement.
En d’autres termes, malgré une erreur avérée dans les secondes directives, et malgré le fait que le juge de première instance, pour uneraison évidente, n’avait pas utilisé le modèle recommandé par le juge Cory pour prévenir ce genre d’erreur, les juges majoritaires
estimèrent qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un nouveau procès. Cela démontre que, tout en respectant la finalité du modèle en question (ce qui est le sens de la conclusion du juge Cory : a-t-il « été dit clairement aux jurés que s’ils avaient un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, ils devaient prononcer l’acquittement »?), il faut se garder de fétichiser les composantes de ce modèle ou d’en ritualiser l’application. [ 10 ] Enfin, on relève que le procès ici fut entendu par un juge seul, déjà bien au fait des exigences de l’arrêt R. c. W. (D.) .
Il en paraphrase d’ailleurs la teneur, sans commettre d’erreur, au paragraphe [62] de ses motifs. Il est donc parfaitement conscient de la marche à suivre pour en venir à une conclusion ferme sur les faits. ― IV ― [ 11 ] Dans le but de mieux circonscrire l’enjeu de l’appel, l’intimée a subdivisé en trois sous-questions distinctes celle précitée au paragraphe [7] et qu’avait identifiée l’appelant comme seule question en litige. Selon l’intimée, il faut déterminer ici (
i) si le juge a commis une erreur de droit en écartant le témoignage de l’appelant sur la foi d’un concours de crédibilité (ii) s’il a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des éléments de preuve favorables à l’appelant, et (iii) s’il a rendu un verdict déraisonnable en concluant que la preuve démontrait hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant. En réalité, la troisième question se confond avec celles qui la précèdent. Vider les deux premières permet d’examiner le pourvoi sous tous les angles utiles plaidés par l’appelant. (
i) Le concours de crédibilité [ 12 ] Citant au paragraphe [46] de son mémoire l’arrêt R. c.
J.H.S. où le juge Binnie avait introduit la notion imagée du « concours de crédibilité » [5] , l’appelant reproche au juge de première instance d’avoir manqué au précepte énoncé dans cet arrêt et d’avoir choisi une version des faits, celle de X, au détriment de la sienne et du reste de la preuve. [ 13 ] Il n’en est rien et voici pourquoi. [ 14 ] Si l’on suit pas à pas le raisonnement du juge, on constate que, conformément à la suggestion du juge Cory, il se demande premièrement , au paragraphe [67] de ses motifs, s’il croit la version de l’appelant.
Rappelant ensuite, au paragraphe [68], que cet exercice d’appréciation ne doit pas se faire en vase clos, mais au vu de l’ensemble de la preuve, il considère les divers dires de l’appelant face aux autres éléments de preuve versés au dossier. L’appelant « nie catégoriquement » que X ait pu à quelque moment que ce soit se retrouver dans son lit, mais il est contredit là-dessus à la fois par X et par la mère de cette dernière [6] (paragraphes [71]-[74]).
L’appelant prétend que X n’avait pas de réaction particulière quand, seul avec elle, il devait la garder, ou encore lorsque la mère de X quittait la maison pour aller travailler de nuit. Pourtant, pendant cette période, trois personnes distinctes ont recueilli les verbalisations de X sur les agissements de l’appelant. En outre, sa mère [7] de même que sa grand-mère [8] ont observé chez elle des réactions suscitées par l’appelant que l’on peut sûrement qualifier d’inquiétantes (paragraphes [75]-[78]).
Il en va de même pour les épisodes d’énurésie, parfois nocturne, qui affectent X, qui surviennent pendant la période de cohabitation entre l’appelant et la mère de X, et qui disparaîtront plus tard (paragraphe [79]). Les marques que la mère de X observe à l’occasion sur le corps de sa fille corroborent elles aussi ce que cette dernière a affirmé (paragraphe [81]). [ 15 ] Poursuivant son analyse de la preuve, le juge se demande ensuite (paragraphe [67]), et conformément à l’arrêt R. c. W. (D.) , s’il subsiste un doute raisonnable à partir du témoignage de l’appelant.
Il répond par la négative et on ne décèle aucune erreur révisable dans ses conclusions de fait. [ 16 ] Enfin, au paragraphe [83], le juge s’attaque à la troisième question : « Reste la question à savoir si la poursuite s’est déchargée de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé? ». Il y consacre la dernière
partie de ses motifs, aux paragraphes [84] à [100]. Loin d’avoir « omis d’appliquer l’essence du raisonnement prescrit par l’arrêt R. c. W. (D.) », il en suit les directives presque à la lettre, plus même qu’il lui était nécessaire de le faire.
Son rôle ici n’était pas d’instruire un jury sur le fardeau et la norme ou le degré de preuve, mais d’évaluer soigneusement cette preuve et c’est ce qu’il a fait. (ii) L’omission de tenir compte des éléments favorables à la défense [ 17 ] L’appelant soutient que, si le juge avait accordé du poids à certains éléments qui ressortaient également de la preuve, il aurait conclu qu’un doute raisonnable subsistait quant à sa culpabilité. À cette fin, il énumère plusieurs circonstances qui figurent au dossier.
X était triste et en colère à la suite du départ de son beau-père, le conjoint précédent de sa mère, départ qui coïncida avec l’arrivée de l’appelant. La mère de X n’a pas tenu compte de la première verbalisation de sa fille et malgré cela elle a demandé à l’appelant d’emménager avec elles. Au moment de la première verbalisation à la garderie, elle a même réprimandé sa fille en lui faisant la remarque « on ne dit pas de niaiseries ».
Malgré une première confrontation avec l’appelant, la mère de X croit ses explications et elle continue de cohabiter avec lui. Après que la grand-mère de X ait fait part à sa mère d’autres verbalisations, la mère de X ne fait rien et continue de cohabiter avec l’appelant.
X n’a pas souvenir d’avoir dévoilé quelque chose à sa grand-mère, elle mentionne plutôt en avoir parlé à « mamie Ma... », c’est-à-dire Mme L..., la gardienne de X à qui sa mère l’a confiée pour qu’elle n’ait plus de contact avec l’appelant. [ 18 ] Contrairement à ce que l’appelant fait valoir, le juge a tenu compte de l’ensemble de la preuve pour conclure à sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Son résumé des témoignages est complet et reprend chacun des éléments précités aux paragraphes [4] à [60] de ses motifs.
Il était conscient du contexte dans lequel l’appelant s’est installé au domicile de X et de sa mère. Il fait état de la tristesse et de la colère de X à la suite du départ de son beau-père N.... De même, il était bien au fait que la mère de X avait tardé à agir en réponse aux premières verbalisations de sa fille, vraisemblablement parce qu’elle voulait croire l’appelant qui abusait de sa confiance. [ 19 ] Les faiblesses ou les contradictions qui ressortent du témoignage de X sont mineures et peuvent s’expliquer par son jeune âge,
elle qui, rappelons-le, n’avait que cinq ans au moment des événements. Les pièces dans lesquelles se sont déroulées les attouchements, le fait qu’elle ait cru s’être d’abord confiée à « mamie Ma... » plutôt qu’à sa grand-mère, son habillement, etc., sont tous des détails périphériques qui peuvent échapper à une enfant en bas âge.
Quoi qu’il en soit, sur un point central, X est demeurée claire et elle a maintenu une même chose tout au long de ses déclarations (sur vidéo et en télétémoignage) : l’appelant a pris sa main pour la mettre sur son pénis et il a touché sa « nounouille » ou sa vulve alors que sa mère était au travail. [ 20 ] L’appelant a cité comme témoin expert une orthophoniste qui a fait état des difficultés qu’une enfant comme X peut éprouver pour saisir les concepts abstraits, comme la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est antérieur ou postérieur à quelque chose, et d’autres clivages de ce genre.
Sur beaucoup de points, cette déposition rejoignait cependant celle de l’orthophoniste appelée à la barre par le ministère public. Mais les témoignages ordinaires entendus par le juge, y compris celui de X, doivent nécessairement peser lourd sans la balance. Au nom d’une formation unanime de la Cour suprême du Canada qui accueillait un appel dans une affaire ontarienne, le juge Moldaver rappelait tout récemment ce qui suit [9] : Nous sommes tous et toutes d’avis que l’appel doit être accueilli, pour les motifs [de dissidence] exposés par la juge Pepall, auxquels nous souscrivons.
Nous tenons simplement à souligner que, lorsque les tribunaux sont appelés à apprécier la crédibilité et la fiabilité du témoignage d’une personne ayant une déficience intellectuelle ou développementale, ils doivent hésiter à privilégier un témoignage d’expert attribuant des caractéristiques générales à cette personne, plutôt qu’à s’attacher à sa véracité et à ses capacités réelles démontrées par son aptitude à percevoir les événements en litige, à s’en rappeler et à les relater, à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Le fait d’accorder une trop grande importance à des généralisations risque de perpétuer des mythes et stéréotypes préjudiciables au sujet des personnes ayant des déficiences, situation qui est peu propice au processus de recherche de la vérité et qui crée des obstacles additionnels pour les gens qui demandent accès à la justice. Ces propos pourraient facilement trouver application dans le dossier du présent pourvoi, vu la preuve par expert sur les troubles de langage de X. [ 21 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir, le jugement entrepris n’étant entaché d’aucune erreur révisable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel; [ 23 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales avant 16 h le 2 décembre 2020. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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