2024 QCCQ 334, 2024 QCCQ 334
Opinion
Jos Drouin & Fils inc. c. Rocheleau 2024 QCCQ 334 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070543-201 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOS DROUIN & FILS INC. Demanderesse c.
MARILYNE ROCHELEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [1] [ 1 ] Jos Drouin & fils inc. (Demanderesse) est un entrepreneur en électricité selon les renseignements contenus au dossier du Registraire des entreprises du Québec .
Elle œuvre aussi comme entrepreneur en plomberie [2] . [ 2 ] La Demanderesse réclame à Marilyne Rocheleau (Défenderesse) 11 528,44 $ fondé sur les factures suivantes : 1) La facture numéro 38148 du 4 mars 2019 pour des travaux d’électricité : 9 983,45 $; 2) La facture numéro 38161 du 4 mars 2019 pour des travaux de plomberie au montant de 1 544,99 $ [3] . [ 3 ] La Défenderesse conteste la demande en précisant que la Demanderesse lui a facturé 7 226,96 $ en trop. Elle présente aussi une demande reconventionnelle de 5 161,81 $. [ 4 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants.
ANALYSE [ 5 ] La Demanderesse a le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec et sa preuve doit être prépondérante selon l’article 2804 du même code : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 6 ] La Défenderesse a le même fardeau de preuve sur sa demande reconventionnelle. [ 7 ] La relation juridique entre les parties relève du contrat d’entreprise ou de service défini ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 8 ] L’article 2102 traite de l’obligation d’information de l’entrepreneur : 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent , toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 9 ] Les travaux ont été exécutés par la Demanderesse dans une maison propriété de la Défenderesse, construite en 2012 et qu’elle louait [4] .
[ 10 ] Vers le 3 janvier 2019, la Défenderesse communique avec la Demanderesse pour qu’elle vérifie le branchement électrique de la maison et éventuellement de le rendre sécuritaire. [ 11 ] Un employé de la Demanderesse s’est rendu à la maison de la Défenderesse afin d’évaluer les travaux et éventuellement de préparer une soumission.
À la suite de cette visite, la Demanderesse informe la Défenderesse qu’elle ne pourra effectuer les travaux pour un prix forfaitaire, mais qu’elle peut les réaliser sur la base d’un taux horaire de 80 $ impliquant deux employés. [ 12 ] La Défenderesse demande une estimation du coût des travaux. On lui répond qu’une journée à deux hommes à raison de 8 heures par jour sera nécessaire, soit 16 heures au taux horaire de 80 $ pour un montant de 1 280 $ plus taxes. [ 13 ] La Demanderesse dit aussi à la Défenderesse qu’elle a constaté certaines anomalies à la plomberie.
La Défenderesse lui dit qu’elle le sait et qu’elle préfère attendre à l’automne pour faire corriger la situation. [ 14 ] Les travaux d’électricité débutent le 23 janvier 2019 et sont réalisés principalement par Michel Deblois et son fils. [ 15 ] Le 4 mars 2019, la Demanderesse facture les travaux d’électricité au montant de 9 987,02 $, soit 2 206,34 $ avant taxes pour le matériel et 6 480 $ avant taxes pour la main-d’œuvre.
Au taux horaire de 80 $, la main-d’œuvre représente 81 heures. [ 16 ] La Demanderesse facture le même jour les travaux de plomberie au montant de 1 544,99 $ taxes incluses, soit 463,76 $ avant taxes pour le matériel et 880 $ avant taxes pour la main-d’œuvre. [ 17 ] Dans sa défense modifiée sur quatre pages, la Défenderesse expose les travaux qu’elle n’a pas autorisés et donc qui sont hors du mandat de la Demanderesse et ceux qu’elle a autorisés. [ 18 ] En cours des travaux, il y a eu des conversations téléphoniques entre Michel Deblois et la Défenderesse et aussi entre la Défenderesse et le fils de Michel Deblois. [ 19 ] Dans son témoignage à l’audience, Michel Deblois a affirmé que la Défenderesse avait consenti et autorisé tous les travaux réalisés et facturés tant pour l’électricité que pour la plomberie. [ 20 ] Pour sa part, la Défenderesse a témoigné des travaux qu’elle avait autorisés et ceux pour lesquels elle n’a donné aucune autorisation à la Demanderesse.
Son témoignage soutient essentiellement ce qu’elle a exposé dans sa défense modifiée. [ 21 ] Ainsi, outre la vérification du branchement électrique, la Défenderesse affirme avoir autorisé les travaux suivants aux paragraphes 13 et 14 de sa défense modifiée : - 13.1 - Changement du Convectair de la salle de bain; - 13.2 – Terminer l’installation de la lumière et de la prise adjacent ( sic ) où se trouvent la laveuse et la sécheuse dans la salle de bain; - 13.3 – Enlever le courant des fils électriques dans la boîte supérieure de la vanité (s’il y a lieu) afin qu’il n’y ait pas de problème de court-circuit; - 13.4 – Installation d’une plinthe chauffante supplémentaire au rez-de-chaussée et changer le thermostat au besoin; - 13.5 – L’électricien informe que la boîte électrique doit être faite et que ces travaux représentent 3.5 heures de travail. [ 22 ] Au paragraphe 15, la Défenderesse décrit les travaux non autorisés et réitérés à l’audition, qu’elle évalue à 1 542,87 $ : - 15.1 – Installation d’une lumière (led) dans la vanité et son gradateur; - 15.2 – Installation de lumières (led) dans la
partie cathédrale; - 15.3 – Changement de toutes les prises, plaques, boîtes octogonales, couvert existant; - 15.4 – Changement de tous les thermostats; - 15.5 – Ajout de 3 prises dans le salon; - 15.6 – Installation d’un luminaire au-dessus de l’évier; - 15.7 – Installation d’un luminaire dans le passage; - 15.8 – Changement de tous les gradateurs pour un total de 5; - 15.9 – Installation de 3 plafonniers dans les garde-robes. [ 23 ] Étonnée du nombre d’heures facturées alors que Michel Deblois lui avait dit qu’il était à la retraite et qu’il faisait de courtes journées, la Demanderesse ajoute aux 16 heures estimées au départ, 16 heures additionnelles pour les travaux électriques qu’elle a autorisés.
Elle conclut que 4 507,02 $ doit être déduit de la somme totale réclamée. [ 24 ] La Défenderesse a consenti au plan de la plomberie, à l’exécution des travaux suivants, sur le conseil du plombier de la Demanderesse, que ces travaux étaient peu coûteux : 1- L’ajustement d’un tuyau qui est en pente;
2- Correction d’un tuyau devant le chauffe-eau [5] . [ 25 ] Pour les autres travaux de plomberie que la Demanderesse a exécutés et que la Défenderesse voulait reporter à l’automne 2019, la Défenderesse demande qu’une somme de 1 177,07 $ soit soustraite de la facture numéro 38161 [6] . [ 26 ] En résumé, la Défenderesse affirme ne devoir à la Demanderesse que la somme de 4 301,49 $ à partir du montant qui était réclamé dans la mise en demeure et qui contient notamment un montant assez élevé en intérêts. [ 27 ] En réponse au témoignage détaillé de la Défenderesse, Michel Deblois réitère que tous les travaux réalisés ont été autorisés par la Défenderesse et qu’il s’agit d’une question de crédibilité. [ 28 ] L’
article 2102 C.c.Q. impose à la Demanderesse une obligation d’information tant avant le début des travaux qu’en cours d’exécution de ceux-ci. Cette obligation est aussi stipulée de façon plus générale à l’
article 1375 C.c.Q. qui traite de la bonne foi. 1375 . La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 29 ] Les parties ont consenti à ce que le prix des travaux soit établi sur la base d’un estimé. C’est donc l’
article 2107 C.c.Q. qui s’applique : 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 30 ] Le prix facturé étant supérieur à l’estimé communiqué lors de la conclusion du contrat verbal, la Demanderesse doit donc justifier l’augmentation du prix final, nettement supérieur à l’estimé. C’est ce qu’écrit la Cour supérieure dans un jugement de 2013 [7] : [98] En ce qui concerne le contrat sur estimation régi par l’
article 2107 C.c.Q. précité ci-haut, le client a une idée du prix à payer. En cas d’erreur ou d’écart entraînant une augmentation de coût, il revient à l’entrepreneur d’établir que ces travaux ou coûts n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat. [ 31 ] Le professeur Jacques Deslauriers écrit dans le même sens : « 2015 . L’entrepreneur ou le prestataire de service devra alors justifier toute augmentation.
C’est à l’entrepreneur ou au prestataire de service qu’il incombe de justifier l’augmentation des coûts annoncés et de démontrer l’imprévisibilité des circonstances qui ont causé cette augmentation. » [8] [ 32 ] La preuve révèle que le contrat verbal intervenu entre les parties est basé sur une estimation des coûts pour vérifier le branchement électrique de la maison de la Défenderesse et le rendre sécuritaire. [ 33 ] La Demanderesse n’a pas fait la preuve que l’augmentation du prix relève de travaux imprévisibles ou pour tout autre motif au moment de la formation du contrat.
En fait ce que révèle la preuve, c’est que la Demanderesse a fait des ajouts ou des modifications aux travaux prévus. Elle soutient alors que la Défenderesse a consenti à ceux-ci et les a autorisés, ce que nie cette dernière. [ 34 ] C’est le genre de situation à laquelle faisait face la Cour supérieure dans l’affaire Beaudoin précitée en écrivant : [133] Le Tribunal est d’avis que l’entente intervenue entre les parties est un contrat basé sur estimation budgétaire, conformément aux termes de l’
article 2107 C.c.Q. , à laquelle l’entrepreneur ajoute les travaux qui n’étaient pas prévus ou connus au départ. [ 35 ] Il s’ensuit, comme l’a fait valoir monsieur Deblois devant la juge Vaillant, qu’il s’agit d’une question de crédibilité. [ 36 ] Sans mettre en doute la bonne foi des parties, laquelle est présumée en vertu de l’
article 2805 C.c.Q. [9] , le Tribunal donne plus de poids à la version de la Défenderesse. Voici pourquoi. [ 37 ] Le témoignage de monsieur Deblois est général en ce sens qu’il couvre, sans particularité, tous les travaux additionnels et y applique le consentement et l’autorisation de la Défenderesse. De son côté, cette dernière particularise les travaux, admettant ceux qu’elle a autorisés et niant ceux qu’elle n’a pas autorisés.
Elle a témoigné de façon précise et catégorique tout en soulignant que la maison était de construction récente (2012), qu’elle ne l’habitait pas et que les conversations avec monsieur Deblois et son fils se faisaient par voie téléphonique. [ 38 ] Monsieur Deblois n’a pas contredit formellement les arguments énoncés par la Défenderesse dans son témoignage. [ 39 ] En l’absence d’écrits justifiant ces ajouts en cours d’exécution des travaux, la preuve prépondérante conduit le Tribunal à retenir la version de la Défenderesse. [ 40 ] À la pièce D-2, la Défenderesse, comme elle l’a expliqué à l’audience, a souligné en jaune les matériaux dont elle n’a pas autorisé l’installation (plaques, prises, gradateurs, etc.) pour les travaux d’électricité.
Les montants totalisent 1 542,87 $ taxes incluses. Pour la main-d’œuvre, la Défenderesse estime que 16 heures additionnelles aux 16 heures estimées seraient suffisantes, soit 49 heures de moins que les 81 heures facturées. Ceci donne 3 920 $ et 4 507,02 $ taxes incluses. [ 41 ] En résumé, les travaux d’électricité non autorisés par la Défenderesse, totalisent 6 049,89 $ (1 542,87 $ + 4 507,02 $). Soustrayant cette somme du total de 9 983,45 $ sur la facture numéro 32148, le solde est de 3 933,56 $.
[ 42 ] Pour les travaux de plomberie, la Défenderesse soustrait 1 177,07 $ taxes incluses, travaux qu’elle n’a pas autorisés et qu’elle voulait reporter à l’automne 2019.
Considérant que ces travaux auraient dû être exécutés de toute façon plus tard et peut-être à un coût plus élevé, le Tribunal considère que la Défenderesse en bénéficie maintenant et qu’il n’y a pas lieu de soustraire cette somme. [ 43 ] Les autres éléments de la facture numéro 38161 ayant été autorisés, le Tribunal conclut que la facture totalisant 1 544,99 $ est due. [ 44 ] En résumé, la demande de la Demanderesse doit être réduite à 5 478,55 $ taxes incluses (3 933,56 $ + 1 544,99 $).
Demande reconventionnelle [ 45 ] La Demanderesse réclame 3 161,81 $ pour le coût de la reconstruction de la douche. [ 46 ] Elle produit une photographie du bris à la céramique au bas de la douche [10] . [ 47 ] Le message texte produit [11] confirme que c’est monsieur Deblois qui l’a brisée afin de vérifier si les matériaux derrière la céramique étaient endommagés par l’infiltration d’eau au sous-sol. La Défenderesse n’avait pas autorisé ce bris étant d’avis que celui-ci était inutile. [ 48 ] Elle affirme que la céramique n’est plus disponible et que la douche doit être refaite [12] .
La soumission de l’entreprise Pythagore rénovation construction du 13 mai 2019 pour refaire la douche totalise 2 250 $ plus taxes soit 2 587,75 $ [13] . [ 49 ] La Demanderesse réclame 3 161,81 $ en s’appuyant sur cette soumission qui prévoit aussi la correction d’infiltration d’eau aux deux coins de la douche au coût de 400 $ plus taxes. La preuve n’établit pas que la Demanderesse est responsable de ces infiltrations d’eau. [ 50 ] Considérant que la douche datait de 2012, le Tribunal doit considérer une plus-value apportée par la reconstruction et qu’il fixe à 50 %.
Le montant accordé est de 1 293,88 $ (2 587,75 $ X 50 %). [ 51 ] La Demanderesse réclame aussi 2 000 $ pour la perte des matériaux remplacés (prises, plaques, gradateurs, etc.) et que la Demanderesse a jetés. [ 52 ] Cette somme n’est pas accordée.
La Demanderesse bénéficie des matériaux semblables installés par la Demanderesse en 2019 et pour lesquels le Tribunal lui accorde une réduction de son obligation pécuniaire envers la Demanderesse. [ 53 ] En résumé, la Demanderesse a droit à 5 478,55 $ sur sa demande. [ 54 ] La Défenderesse a droit à 1 293,88 $ sur sa demande reconventionnelle. [ 55 ] Les articles 1672 et 1673 C.c.Q [14] . permettent au Tribunal d’appliquer la compensation jusqu’à concurrence de la moins élevée de ces sommes. Ceci sera fait dans les conclusions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 56 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 57 ] CONDAMNE la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de 5 478,55 $; [ 58 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 59 ] CONDAMNE la Demanderesse à payer à la Défenderesse la somme de 1 293,88 $; [ 60 ] Procédant à la compensation de ces sommes jusqu’à concurrence de la moins élevée de celles-ci, CONDAMNE la Défenderesse à payer à la Demanderesse 4 184,69 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 4 novembre 2019; [ 61 ] CONDAMNE la Défenderesse aux frais de justice. __________________________________ HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2022
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