2021 QCCQ 9690, 2021 QCCQ 9690
Opinion
Protection de la jeunesse — 215760 2021 QCCQ 9690 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010368-217 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (15 ans) et Y (13 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chacun des enfants une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 9 avril 2021. [ 3 ] Selon ce jugement, X est confiée à sa tante maternelle (tante), madame C et Y est confié à sa grand-mère maternelle (grand- mère), madame D jusqu’au 13 août 2021.
Les contacts entre les enfants et leurs parents doivent se faire selon entente entre les parties et des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 4 ] Le 7 juillet 2021, X est confiée provisoirement à sa grand-mère. [ 5 ] Les parents et les enfants ont signé une entente de non-présence afin que le Tribunal procède par voie accélérée. [ 6 ] À
titre de mesures principales, les parties acceptent que les enfants soient confiés à leur grand-mère et que les contacts avec leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties pour une période de six mois. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis un peu plus de deux ans en raison de négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement sérieux de Y. [ 8 ] La mère présente certains enjeux relativement à sa santé mentale (dépression) et un problème de consommation de drogues chimiques.
Lors de périodes plus difficiles, elle n’arrive pas à répondre aux besoins de ses enfants et à les encadrer. En ce qui concerne Y, il n’écoute pas les consignes de sa mère et a des difficultés comportementales à l’école (expulsion, consommation, impolitesse, absentéisme). La gestion de ses émotions est un défi. Y a aussi eu des comportements sexualisés à l’égard de sa demi-sœur âgée, au moment des événements, de 4 ans. [ 9 ] Y est confié à sa grand-mère depuis la fin du mois de janvier 2021. Il répond bien à l’encadrement et participe aux tâches. Il démontre une meilleure assiduité à l’école.
À l’extérieur du domicile de ses grands-parents, il adopte certains comportements
délinquants. Il doit comparaître prochainement pour un événement survenu au parc où il aurait agressé un individu. Y a participé au suivi PACIS concernant les comportements sexuels inappropriés à l’égard de sa demi-sœur. Sur le plan de la santé, une malformation à son cœur a été découverte. Le cardiologue a encouragé Y à cesser de consommer de la drogue puisqu’il s’agit d’un facteur à risque pour sa condition. [ 10 ] X est confiée à sa tante du 12 février 2021 à la fin du mois de juin 2021. La tante a demandé son déplacement puisque la responsabilité de l’adolescente était devenue trop lourde.
X a réussi son année scolaire 2020-2021. Elle participe à un suivi psychologique. Au domicile de sa grand-mère, elle se conforme aux règles et a diminué sa consommation. [ 11 ] De son côté, la mère reconnaît avoir des problèmes personnels et de consommation. Le 4 août 2021, elle complète une thérapie à l’interne de trois mois au Centre de Thérapie A. Avec raison, la mère est fière de cette démarche. [ 12 ] La situation de la mère demeure fragile.
Elle est retournée vivre [dans la région A] chez sa tante afin d’obtenir le soutien de sa famille, s’éloigner de ses amis consommateurs et revoir son intervenante en toxicomanie. Elle prévoit y demeurer jusqu’au mois de janvier 2022. [ 13 ] La mère s’engage à revenir quelques jours par mois pour voir ses enfants. Sur le plan éducatif, la mère doit être aidée afin de reprendre un rôle d’autorité auprès de ses enfants. [ 14 ] Les enfants voient leur père à raison d’une fin de semaine sur deux.
La Directrice a certaines préoccupations considérant que le père cautionne la consommation de drogues douces de ses enfants. [ 15 ] En conclusion, le Tribunal souligne les efforts de la mère pour se reprendre en mains au cours des derniers mois. Le retour des enfants à son domicile est toujours le projet privilégié, par contre la mère devra stabiliser sa situation, maintenir sa sobriété et être aidée quant à son rôle parental (encadrement et organisation). [ 16 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 avril 2021; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame D; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Véronique Crête Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 1 er octobre 2021 5 octobre 2021
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