2023 QCCA 1024, 2023 QCCA 1024
Opinion
9125-5265 Québec inc. c. Gadbois 2023 QCCA 1024 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030424-238 ( 500-17-108877-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS 9125-5265 quebec inc. Me Alfredo mancini M e cHLOÉ GIAMPAOLO ( K aufman Avocats )
PARTIE INTIMÉES AVOCATS ÉTIENNE GADBOIS ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ dentons canada LLP Me nicolas mancini ( Fasken Martineau Dumoulin ) DE GRANDPRÉ CHAIT LLP Me JÉRÉMIE LONGPRÉ ( Kugler, Kandestin ) En appel d’un jugement rendu le 24 janvier 2023 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Révision accueillie par la Cour supérieure – Opposition rejetée par la greffière spéciale.
Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h Début de l’audience. Continuation de l'audience du 08 août 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
Fin de l’audience. , ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure du 24 janvier 2023 [1] , lequel annule et révise une décision de la greffière spéciale du 23 juin 2022 qui rejetait les oppositions des intimés à la demande de modification de la déclaration introductive d’instance de l’appelante visant à ajouter 9352-9816 Québec inc. (ci-après « 9352 ») à l’action entreprise [2] .
Selon ce qui est allégué, l’appelante et 9352 sont des compagnies liées, la première étant actionnaire principale de la seconde et les deux entités étant contrôlées par la même personne. [ 2 ] Devant les deux instances, les intimés s’opposaient à l’ajout de 9352 comme
partie à l’action intentée par l’appelante, invoquant que celle-ci était titulaire d’une cause distincte dont la source du droit d’action était différente. Dans le cas de l’appelante, il s’agissait de la demande d’une actionnaire s’estimant lésée par une transaction à laquelle elle n’était pas partie, alors que le fondement du recours de 9352 était une action en responsabilité contractuelle.
Les deux entités étant distinctes, l’ajout de 9352 à la déclaration introductive d’instance ne pouvait pas faire revivre, par l’effet rétroactif de la modification procédurale, un droit d’action manifestement prescrit [3] . [ 3 ] La greffière, concluant que la modification ne faisait pas naître une nouvelle cause d’action sans lien avec la procédure originale, que la nature du recours demeurait inchangée et que la question de la prescription du recours de 9352 pouvait être débattue devant le juge du fond, rejette les oppositions et permet l’ajout. [ 4 ] La juge de la Cour supérieure annule cette décision au motif que la greffière a omis de considérer que l’effet rétroactif de la modification empêcherait le débat sur la prescription au stade du fond puisque 9352 serait dès lors réputée avoir pris son action en même temps que l’appelante [4] .
Or, puisqu’en l’absence de cet effet rétroactif, 9352 ne pouvait invoquer une interruption de prescription, la modification ferait renaître un droit prescrit. Elle ajoute que, contrairement à l’arrêt Munger [5] , il n’y a pas ici d’erreur de désignation pouvant justifier l’ajout de 9352 à
titre de partie. [ 5 ] L’appelante soulève plusieurs moyens d’appel, lesquels, cela dit avec égards, sont parfois difficiles à saisir et ne sont pas toujours conciliables. Ainsi, elle invoque que 9352 a bénéficié d’une interruption de prescription et fonde celle-ci, soit sur la solidarité qui la lierait avec elle, soit sur l’
article 2896 du Code civil du Québec . Or, ces arguments ne sont d’aucun secours à l’appelante. D’une part, la solidarité entre créanciers n'existe que si elle est expressément stipulée [6] , ce qui n’est pas le cas ici. D’autre part, l’
article 2896 C.c.Q. ne s’applique qu’en faveur des parties au litige, ce que n'est pas 9352 avant la modification [7] .
En l’absence d’une telle interruption de prescription, le juge d’instance avait raison de reprocher à la greffière d’avoir omis de prendre en considération l’effet rétroactif de l’amendement, lequel aurait scellé le sort de l’argument sur la prescription et empêché que, comme la greffière le souhaitait, ce débat se fasse au fond. [ 6 ] Il demeure toutefois que, sous l’apparence d’un débat purement technique portant sur l’application de l’article 206 du Code de procédure civile et sur la rétroactivité d’une modification, l’effet du jugement entrepris participe d’un jugement en irrecevabilité pour lequel un tribunal doit agir avec prudence [8] .
Ajoutons que les circonstances fort particulières du présent dossier imposent d’autant plus une telle prudence.
[ 7 ] S’il est vrai que l’appelante ne plaide pas clairement que l’identification de la
partie demanderesse découle d’une erreur, comme c’était le cas dans l’arrêt Munger , on ne peut tout de même pas écarter, à ce stade-ci du dossier, que tel soit le cas. Or, cette erreur reposerait sur la confusion entre l’appelante et 9352 laquelle aurait été créée, selon les allégués de la demande, lors d’une restructuration corporative réalisée par l’intimé Étienne Gadbois, l’avocat de l’appelante, depuis radié, à qui on reproche des actes frauduleux, lesquels auraient causé la dépréciation de l’appelante et/ou de 9352.
Il n’est dès lors pas impossible qu’un juge, à la suite de l’administration de l’ensemble de la preuve, conclue que cette erreur découle, ou soit liée, à ces actes frauduleux. Si tel était le cas, il pourrait être inique que la victime de la fraude – l’appelante – soit préjudiciée par cette erreur. [ 8 ] Certes, tout cela reste à prouver. C’est pourquoi il apparaît prématuré de statuer d’une manière définitive sur la modification recherchée. Il est plus prudent de reporter ce débat au fond, comme il avait été convenu de le faire dans un dossier auquel nous ont référé les parties [9] .
Après l’administration d’une preuve complète, le juge pourra accueillir la modification, avec l’effet rétroactif qui en découle, ou la rejeter, scellant ainsi le sort de 9352 dans le cadre de l’instance. Cette solution ne cause aucun préjudice aux intimés, ne retardera pas le déroulement de l’instance et évitera tout risque d’injustice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel et, rendant la décision qui aurait dû être rendue; [ 10 ] AUTORISE l’ajout de 9352-9816 Québec inc. à
titre de co-demanderesse à la seule fin de la continuation de l’instance; [ 11 ] REPORTE la question de la validité de la modification visant à ajouter 9352-9816 Québec inc. et incidemment, la question de la prescription du recours, au juge qui sera saisi du fond; [ 12 ] LE TOUT sans frais de justice, vu le sort mitigé de l’appel. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A
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