2015 QCCA 1988, 2015 QCCA 1988
Opinion
MédiaQMI inc. c. Duchesnay 2015 QCCA 1988 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009157-154 (200-17-020970-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er décembre 2015 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT MÉDIAQMI INC., JOURNAL DE QUÉBEC, JOURNAL DE MONTRÉAL, CORPORATION SUN MEDIA et NICOLAS SAILLANT Me ÉRIC MEUNIER (Québecor Média inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ANNE DUCHESNAY RICHARD CORRIVEAU NON REPRÉSENTÉS PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS SERGE SIMONEAU RENÉ MATHIEU Me MANÈS WEBSTER Me KRISTINE LEBOUTHILLIER (Armijo & Webster)
MARIE-ÉLAINE RACINE Me MARIE-HÉLÈNE BÉTOURNAY (ABSENTE) (Stein, Monast) ÉLIZABETH DUCHESNAY- CORRIVEAU CATHERINE DUCHESNAY- CORRIVEAU SARAH-ANNE DUCHESNAY- CORRIVEAU NON REPRÉSENTÉES En appel d'un jugement rendu le 26 octobre 2015 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 46 Me Webster dépose un cahier d'autorités; 9 h 47 Observations du juge; Discussions; 9 h 49 Intervention de Me Webster; Observations du juge; 9 h 50 Intervention de M.
Corriveau; Observations du juge; 9 h 53 Observations de Me Meunier; Observations du juge; Me Meunier poursuit; 10 h 08 Observations de Me Webster; Observations du juge; Me Webster poursuit; 10 h 17 Observations de M. Corriveau; Observations du juge; M. Corriveau poursuit; 10 h 20 M. Corriveau dépose des courriels et poursuit ses observations; Observations du juge; M. Corriveau poursuit; 10 h 48 Mme Anne Duschesnay précise s'en remettre aux arguments présentés par M. Corriveau; 10 h 49 Réplique de Me Meunier; Observations du juge; Me Meunier poursuit; 10 h 54 Réplique de Me Webster; 10 h 56 Suspension;
11 h 19 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire prononcé le 26 octobre 2015 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Nicole Tremblay). Ce jugement accueille la requête des intimés pour être relevés du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition dans les délais prescrits à l’article 110.1 C.p.c. [ 2 ] Le délai initial de cent quatre-vingt jours fut prolongé par jugement du 27 mars 2015 jusqu’au 30 juin 2015.
À cette date, les demandeurs, qui ne sont pas représentés par avocats, transmettent aux requérants et aux autres défendeurs leur déclaration de dossier complet selon l’article 274.1 C.p.c. [ 3 ] Ils omettent, par erreur selon l’affirmation de l’intimé, d’y joindre l’inscription pour enquête et audition.
Ils tenteront de la produire plus tard sans succès, vu le dépassement du délai d’inscription. [ 4 ] Dans ce contexte, la requête des intimés pour être relevés du défaut d’avoir inscrit dans le délai prescrit est accueillie, la juge considérant notamment « les enjeux du dossier et le fait que les demandeurs n’ont pas tardé puisqu’ils ont produit leur déclaration pour mise au rôle, ont participé à des interrogatoires pendant l’été 2015 et ont signifié leur requête dans un délai acceptable » [1] . [ 5 ] Les requérants soutiennent que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et de fait manifestes et déterminantes qui requièrent que la permission d’appeler soit accordée. [ 6 ] Le jugement fait
partie de ceux visés à l’article 29 C.p.c. , en ce qu’il « ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ». Cela étant, les requérants doivent démontrer que les fins de la justice requièrent que la permission d’appeler soit accordée.
À ce sujet, monsieur le juge Rochon analyse cette exigence dans le cadre d’une requête pour permission d’appeler qui vise un jugement disposant, comme en l’espèce, d’une requête pour être relevé du défaut d’inscrire dans le délai prescrit [2] : [ 7 ] Même si le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les mots «si les fins de la justice le requièrent» lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d'autorisation .
Il pourra notamment le faire s'il estime que le requérant n'a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de la Cour supérieure [3] . [ 8 ] Cet exercice est particulièrement nécessaire lorsque le jugement entrepris repose sur l'exercice d'une discrétion judiciaire qui commande d'une cour d'appel un haut degré de retenue et restreint, en conséquence, son champ d'intervention . [Je souligne.] [7] L’autorisation prévue à l’article 110.1(3) C.p.c . fait appel à un exercice discrétionnaire du juge d’instance [4] .
En outre, notre Cour s’est prononcée à de nombreuses reprises au cours des dernières années sur la portée de cette disposition. [8] L’analyse des principaux moyens soulevés par les requérants doit tenir compte de ces paramètres. [ 9 ] La juge aurait erré en droit en omettant de constater l’absence d’affidavit de l’intimée, ce qui aurait dû entrainer le rejet de sa demande.
Or, le témoignage de l’intimé, son conjoint, peut constituer une preuve suffisante permettant d’expliquer le retard des intimés, d’autant que le dossier démontre que leurs procédures sont communes. [ 10 ] Les requérants prétendent également que la déclaration pour mise au rôle transmise par courriel le 30 juin 2015 ne l’a pas été à l’adresse pour laquelle une autorisation avait été accordée par la Cour supérieure. La juge aurait erré en affirmant que les intimés ont signifié leur déclaration pour mise au rôle (art. 274.1 C.p.c .) dans le délai imparti.
Pourtant, on constate que cette déclaration de dossier complet est transmise à l’adresse de l’un des procureurs responsables du dossier pour les requérants. [ 11 ] Les requérants estiment en outre que la juge commet une erreur manifeste et déterminante en affirmant que « le dossier chemine et des interrogatoires se sont tenus en 2015».
S’il est vrai que les interrogatoires tenus en 2015 l’ont été dans des dossiers connexes et réunis au présent dossier, il est toutefois exact d’affirmer que le cheminement du dossier, en Cour supérieure, est tangible, à tel point qu’il est, à toutes fins utiles, en état d’être entendu.
[ 12 ] Enfin, les requérants soutiennent que la juge commet une erreur de droit en assimilant l’erreur de la
partie à celle de son procureur. En l’espèce, bien que les intimés possèdent une formation d’avocat, ils ont choisi de ne pas retenir les services d’un procureur. Ils ne pourraient donc plaider l’impossibilité d’agir en alléguant leur propre erreur. [ 13 ] Or, la juge tient compte du contexte très particulier de l’affaire, lequel démontre l’intention manifeste des intimés de mettre leur dossier en état dans le délai prévu à l’ordonnance du 27 mars 2015.
La transmission de la déclaration de dossier complet des demandeurs le 30 juin 2015 aux procureurs des requérants et des mis en cause en est une démonstration éloquente. L’analyse de cette procédure démontre qu’elle est complète, ce que ne contestent pas les requérants.
Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la juge assimile l’inadvertance des intimés à une impossibilité d’agir. [ 14 ] En somme, la juge conclut que le défaut d’inscrire résulte tout au plus d’une maladresse ou d’une inadvertance des intimés qui ne devrait pas avoir comme conséquence de les priver de l’accès au système judiciaire en leur faisant subir la sanction ultime du rejet
sommaire de leur recours, alors que celui-ci serait prescrit dans cette hypothèse. L’objectif du législateur de favoriser un déroulement de l’instance efficace, par la mise en place de dispositions comme l’article 110.1 C.p.c., ne se veut pas un mécanisme pour prendre en défaut les plaideurs qui, de l’avis du juge d’instance, ont fait preuve de diligence. [ 15 ] À mon avis, l’exercice discrétionnaire de la juge, à la lumière des faits de l’instance, est à l’abri d’une intervention de la Cour. Je note également que le pourvoi proposé ne soulève pas de questions nouvelles ou de principe.
J’estime en conséquence que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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