2014 QCCQ 9212, 2014 QCCQ 9212
Opinion
Godard c. Hevey 2014 QCCQ 9212 JT1284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 4 60-22-004677-126 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE GODARD -et- KARINE BOUCHARD , tous deux domiciliés et résidant au […], Granby (Québec), […], Demandeurs c.
SYLVAIN HEVEY , domicilié et résidant au […], Roxton Pond (Québec), […], -et- LINDA GOUSY , domiciliée et résidant au […], Drummondville (Québec), […], Défendeurs -et- SYLVAIN HEVEY -et- LINDA GOUSY , Demandeurs en garantie cédants -et- STÉPHANE GODARD -et- KARINE BOUCHARD , Demandeurs en garantie cessionnaires c.
MICHAEL LANGLOIS , domicilié et résidant au […], Granby (Québec), […], Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la réclamation des demandeurs, Stéphane Godard et Karine Bouchard, d'une somme de 35 673,83 $ pour vices cachés suite à l'acquisition de la propriété des défendeurs, Sylvain Hevey et Linda Gousy, le 30 mai 2011; [ 2 ] VU le recours en garantie exercé par les défendeurs contre le constructeur de la maison concernée, Michaël Langlois; [ 3 ] VU le défaut de Michaël Langlois de comparaître à la requête introductive d'instance en garantie qui lui a dûment été signifiée le 3 décembre 2012; [ 4 ] VU l'inscription pour enquête et audition par défaut de comparaître signifiée au défendeur en garantie, Michaël Langlois, le 31 mai 2013 et déposée au dossier de la Cour le même jour; [ 5 ] VU le règlement partiel du litige principal intervenu entre les demandeurs et les défendeurs à l'issue d'une conférence de règlement à l'amiable tenue le 21 août 2014 à laquelle le défendeur en garantie, Michaël Langlois, a refusé de participer; [ 6 ] VU la cession de droits effectuée dans le cadre de la transaction intervenue à l'issue de la conférence de règlement à l'amiable, dont l'original est déposé au dossier de la Cour; [ 7 ] VU que les défendeurs, Sylvain Hevey et Linda Gousy, ont cédé aux demandeurs, Stéphane Godard et Karine Bouchard, tous leurs droits découlant de l'action en garantie intentée contre Michaël Langlois; [ 8 ] VU l'inscription pour enquête et audition par défaut de plaider déposée contre Michaël Langlois par les demandeurs en exécution des droits dont ils sont cessionnaires et en substitution de l'inscription déjà déposée par les demandeurs en garantie; [ 9 ] VU la preuve et les représentations du procureur des demandeurs; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la maison construite par Michaël Langlois était affectée d'un grave problème de condensation et de moisissure dû à une mauvaise réalisation des travaux de construction; [ 11 ] CONSIDÉRANT que cette malfaçon est attestée par un rapport d'expertise confectionné par l'ingénieur René Vincent le 19 avril 2012;
[ 12 ] CONSIDÉRANT que les coûts encourus pour les travaux correctifs et la décontamination s'élèvent à 20 756,65 $; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le défendeur en garantie Michaël Langlois, en tant qu'entrepreneur, est responsable du préjudice causé par les malfaçons affectant son ouvrage en vertu des dispositions des articles 1458 et 2100 du Code civil du Québec (C.c.Q.); [ 14 ] CONSIDÉRANT que l'expertise de l'ingénieur Vincent est déterminante pour l'établissement de cette responsabilité et la résolution du litige; [ 15 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 16 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance en garantie dirigée contre Michaël Langlois; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur en garantie Michaël Langlois à payer aux demandeurs, Stéphane Godard et Karine Bouchard, la somme de VINGT MILLE SEPT CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS ET SOIXANTE-CINQ CENTS (20 756,65 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 3 décembre 2012; [ 18 ] Avec dépens, incluant les frais d'expertise de l'ingénieur René Vincent au montant de DEUX MILLE DOLLARS ET QUARANTE-TROIS CENTS (2 000,43 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Antony Leclerc Fournier Leclerc Proc. des demandeurs
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