2019 QCCQ 8245, 2019 QCCQ 8245
Opinion
Metaltek Laser inc. c. Couvreurs M. St-Louis et Fils inc. 2019 QCCQ 8245 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009999-182 DATE : 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ METALTEK LASER INC. Demanderesse c. COUVREURS M. ST-LOUIS ET FILS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Metaltek Laser inc. (Metaltek) dont le président est M. Sylvain Vouligny [1] , exploite dans son usine de Bécancour [2] une entreprise de découpage de métal en feuille par procédé laser. [ 2 ] Désirant rajeunir le recouvrement de la toiture de son usine de 15 000 p 2 , laquelle n’était pas l’objet d’infiltrations d’eau, Metaltek obtient de Couvreurs M.
St-Louis et Fils inc. (St-Louis) le 3 mai 2016, une soumission de 19 950 $ avant taxes (22 937,51 $ taxes incluses) [3] . [ 3 ] M. Michel St-Louis est le président de St-Louis [4] . [ 4 ] La soumission de St-Louis prévoit notamment les travaux suivants : • Enlever le gravier et la membrane EPDM; • Changer l’isolant endommagé aux périmètres seulement • Poser une membrane élastomère de 250 g. [ 5 ] La soumission comporte une garantie de 10 ans sur les matériaux et la main-d’œuvre et une garantie de la même durée sur le matériel du fabricant. [ 6 ] Les travaux sont exécutés par St-Louis en quelques jours.
La facture du 3 juin 2016 [5] est au prix de la soumission et elle est payée par Metaltek. [ 7 ] Une infiltration d’eau survient dans la
partie ouest de l’usine, approximativement un mois après la fin des travaux. [ 8 ] Appelés sur les lieux, Michel St-Louis et/ou des employés de St-Louis calfeutrent des fissures dans le mur avec un produit appelé Supramastic [6] . [ 9 ] M. St-Louis a expliqué qu’au pied du mur ouest, il a dû laisser une lisière de quelques pieds de l’ancienne membrane EPDM car elle pénétrait sous ce mur. Cela n’affectait pas la qualité des travaux. [ 10 ] Une nouvelle infiltration d’eau se produit plus tard au même endroit. M. Vouligny refait des travaux de calfeutrage, ce qui règle le problème définitivement.
Ces travaux ne font pas l’objet du litige. [ 11 ] Ce qui fait l’objet du litige est une infiltration d’eau qui se manifeste à l’hiver 2017 du côté nord de l’usine. Informé de ce problème, M. St-Louis se rend sur place. Il en vient à la conclusion que ses travaux ne sont pas en cause. Selon lui, c’est la gouttière qui est en cause. Elle fait déborder l’eau lors de redoux, à l’intérieur de l’usine par le haut du mur [7] . M. St-Louis rejette alors toute responsabilité.
[ 12 ] Metaltek fait exécuter des travaux correctifs, soit le remplacement d’une
partie de la membrane, par Arsenault Toitures inc. au coût de 7 119,83 $, taxes incluses, selon la facture du 18 mai 2018 [8] . C’est la somme qui est réclamée par Metaltek. [ 13 ] Une mise en demeure est envoyée à St-Louis par Metaltek le 9 juillet 2018 [9] . ANALYSE [ 14 ] La relation juridique entre les parties est régie par les dispositions du contrat d’entreprise défini à l’
article 2098 C.c.Q. [ 15 ] L’
article 2100 C.c.Q traite de l’intensité de l’obligation de l’entrepreneur : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 16 ] St-Louis avait une obligation de résultat et pour s’exonérer, elle devait prouver la force majeure définie à l’
article 1470 C.c.Q [10] . [ 17 ] L’
article 2113 C.c.Q. [11] rend non-pertinent le fait que les travaux de St-Louis ont été payés par Metaltek. [ 18 ] St-Louis a fourni à Metaltek une garantie de dix (10) ans pour les matériaux et la main-d’œuvre. L’obligation de garantie est plus lourde que l’obligation de résultat.
Voici comment elle est définie par les auteurs Baudouin et Jobin [12] : « Enfin, l’obligation de garantie est celle dans laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé, même dans l’éventualité d’une force majeure. (…) Ce type d’obligation, qui est au fond une obligation de résultat renforcé, extrêmement lourde pour le débiteur, se retrouve aussi dans des contrats innommés. L’obligation de garantie couvre ainsi pratiquement tous les risques de la non-obtention du résultat » [ 19 ] St-Louis a produit au dossier une expertise préparée par M.
Mario Bellemare de l’entreprise Mario & Michel inc. [13] [ 20 ] M. Bellemare s’est rendu sur les lieux le 10 mai 2019. Son rapport de trois paragraphes, accompagné d’une photographie, est du 17 juin 2019. [ 21 ] L’entreprise de M. Bellemare n’a pas de lien avec St-Louis. [ 22 ] Selon M. Bellemare, la cause de l’infiltration « était due au mur et à la dalle principalement, et non à l’étanchéité de la couverture . » [ 23 ] M. Bellemare ajoute ceci : « (…) Il y a en façade, une ouverture au niveau du revêtement mural.
Effectivement, il est facile de constater qu’ensuite il manque 3’’ à 4’’ de largeur de tôle au niveau du mur. » [ 24 ] Dans un jugement prononcé le 19 juillet 2019, le juge Alain Trudel a rejeté une demande de rejet de ce rapport par Metaltek en vertu de l’article 241 C.p.c. Il a conclu que le juge du fond appréciera la force probante du rapport. [ 25 ] Le Tribunal accorde peu de force probante à ce rapport de M. Bellemare. Voici pourquoi. [ 26 ] Le rapport est peu élaboré. Il mentionne uniquement une ouverture à la
partie supérieure du mur nord où est située la gouttière en question. M. Bellemare n’indique pas qu’il a visité l’intérieur de l’usine où les infiltrations s’étaient produites. [ 27 ] La visite de M. Bellemare a été faite le 10 mai 2019, plusieurs mois après l’exécution des travaux correctifs. [ 28 ] Si c’est la gouttière qui était la cause des infiltrations, comme le soutient M. Bellemare, comment expliquer qu’il n’y a plus d’infiltrations d’eau depuis l’exécution des travaux correctifs par Arsenault Toitures inc. et qu’il n’y en ait pas eu avant que Metaltek accorde le contrat à St-Louis? [ 29 ] M.
Vouligny a affirmé que les infiltrations d’eau provenaient de la toiture et non pas d’une source située le long du mur nord. [ 30 ] Enfin, M. Bellemare n’a pas témoigné. [ 31 ] Dans un jugement récent [14] , la juge Suzanne Paradis de la Cour du Québec écrivait relativement à l’obligation de résultat de l’entrepreneur : [58] En matière de travaux d’installation et de réfection d’une toiture, la jurisprudence reconnaît : a. Qu’une toiture doit être étanche et ne pas laisser l’eau de pluie s’infiltrer dans l’immeuble. b.
Qu’un couvreur assume une obligation de résultat et qu’il doit délivrer un ouvrage conforme aux règles de l’art.
c. Lorsque le toit coule, cela laisse présumer que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. d. L’absence de résultat fait présumer la faute de l’entrepreneur. [ 32 ] Michel St-Louis prétend que la facture de Arsenault Toitures inc. est exagérée quant au nombre d’heures (50) sans preuve convaincante. [ 33 ] La toiture de l’usine de Metaltek ne coulait pas avant les travaux exécutés par St-Louis. La preuve révèle qu’il y a eu des infiltrations d’eau après l’exécution de ces travaux.
Il faut donc présumer que les travaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. [ 34 ] Bien que la mise en demeure ou la dénonciation de Metaltek ait été faite après l’exécution des travaux, St-Louis était en demeure de plein droit en vertu de l’
article 1597 C.c.Q. puisqu’elle avait manifesté clairement son intention de ne pas reconnaître de responsabilité [15] . [ 35 ] Le recours de Metaltek est bien fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance. [ 37 ] ORDONNE à Couvreurs M. St-Louis et fils inc. de payer à Metaltek Laser inc. la somme de 7 119,83 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 9 juillet 2018. [ 38 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Philippe Gamache Daigle, Avocats fiscalistes inc. Pour Metaltek Laser inc. Me Simon Côté-L’Écuyer L’Écuyer Légal Pour Couvreurs M. St-Louis et fils inc. Date d’audience : 1 er novembre 2019
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