2011 QCCQ 695, 2011 QCCQ 695
Opinion
Gagné c. Gagné 2011 QCCQ 695 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU « Chambre civile » N° : 765-32-003475-093 DATE : Le 24 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA GAGNÉ
Partie demanderesse c. PIERRE GAGNÉ et DIANE GAGNÉ et DANIEL GAGNÉ et LOUIS GAGNÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 903,60 $ à la
partie défenderesse, dont 4 903,60 $ représente des frais reliés au règlement d’une succession et 2 000 $ des dommages-intérêts moraux pour stress, troubles, ennuis et inconvénients. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande et présentent eux-mêmes une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de 2 999 $ pour stress, troubles, ennuis et inconvénients. [ 3 ] En l’espèce, le partage des biens du défunt Louis Hébert Gagné demeure en suspens, parce que les légataires universels, parties à l’action, ne parviennent pas à s’entendre de façon définitive sur le partage. [ 4 ] Aucune reddition de compte de la liquidatrice demanderesse n’a eu lieu et aucune proposition officielle de partage n’a été présentée aux légataires universels par la liquidatrice. [ 5 ] En conséquence, il y a lieu d’appliquer l’
article 821 C.c.Q. qui édicte que si le compte ne peut être rendu à l’amiable, la reddition de compte a lieu en justice. [ 6 ] Cette matière relève de la compétence exclusive de la Cour supérieure [1] . [ 7 ] Le Tribunal doit donc décliner compétence pour la réclamation de 4 903,60 $ relative au règlement de la succession, la compétence d’attribution des tribunaux n'étant pas une simple question de formalités ou de procédures, mais bien une question d'ordre public [2] . [ 8 ] Par ailleurs, la demanderesse réclame 2 000 $ aussi à
titre de dommages-intérêts moraux et les défendeurs présentent une demande reconventionnelle de 2 999 $ à ce même titre. [ 9 ] Le Tribunal estime qu’il y a lieu de suspendre ces demandes de dommages-intérêts moraux tant que la reddition de compte n’aura pas eu lieu devant la Cour supérieure, puisque l’attribution de ces dommages réclamés peut être tributaire des fautes respectives éventuelles des parties dans leur conduite relative au règlement de la succession [3] .
[ 10 ] Si les parties le préfèrent, elles peuvent aussi saisir la Cour supérieure de ces demandes de dommages-intérêts moraux dans les procédures de reddition de compte, afin que la Cour supérieure statue sur le tout dans un jugement unique. Advenant pareille éventualité, elles devront se désister du résidu de leurs demandes respectives dans le présent dossier, afin d’éviter qu’il y ait litispendance [4] . [ 11 ] Étant donné que le Tribunal rejette l’essentiel de la demande pour des motifs procéduraux, chaque
partie paiera ses frais. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE qu’il ne possède pas la compétence d’attribution pour procéder à une reddition de compte judiciaire dans le présent dossier; [ 14 ] En conséquence, REJETTE la demande au montant de 4 903,60 $, sauf recours devant la Cour supérieure; [ 15 ] SUSPEND la demande de condamnation mutuelle à des dommages-intérêts moraux tant que le jugement éventuel en reddition de compte judiciaire ne sera pas passé en force de chose jugée, si mieux n’aiment les parties se pourvoir dans la même instance que celle en reddition de compte; [ 16 ] SE DESSAISIT du présent dossier, considérant les longs délais anticipés de suspension des procédures. [ 17 ] Le tout , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 19 janvier 2011
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