2018 QCCQ 7588, 2018 QCCQ 7588
Opinion
Doyon c. MRC Beauce-Sartigan 2018 QCCQ 7588 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE St-Joseph-de-Beauce « Chambre civile » N° : 350-32-010139-162 DATE : 2 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT ______________________________________________________________________ Jocelyne Doyon [...], Saint-Georges (Québec) [...]
Partie demanderesse c. mrc beauce-sartigan 2727, boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec) G5Y 3Y1 et Jean-Guy Lagrange [...], Saint-Georges (Québec) [...] et Intact St-Hyacinthe 2450, rue Girouard Ouest, St-Hyacinthe (Québec) J2S 3B3 Parties défenderesses et mrc beauce-sartigan 2727, boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec) G5Y 3Y1
Partie demanderesse en garantie c. Jean-Guy Lagrange [...], Saint-Georges (Québec) [...]
Partie défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Jocelyne Doyon (« Mme Doyon ») réclame 15 000 $ à la MRC Beauce-Sartigan (« MRC »), l’entrepreneur Jean-Guy Lagrange (« M. Lagrange ») et Intact St-Hyacinthe (« Intact »), compagnie d’assurance de M. Lagrange pour des dommages qui lui ont été occasionnés suite à une chute en vélo dont elle attribue l’entière responsabilité à MRC et M.
Lagrange. [ 2 ] Elle reproche à la MRC de ne pas avoir signalé la présence du trou qui représente, selon elle, un danger. [ 3 ] Elle considère également qu’il y a eu négligence au niveau de l’entretien de la piste cyclable. [ 4 ] La MRC conteste au motif qu’elle n’a pas manqué à ses obligations. Elle n’est pas l’assureur des cyclistes et en matière de l’entretien de ses pistes cyclables. Elle n’a qu’une obligation de moyen et aucune obligation de résultat à cet égard. [ 5 ] Ayant confié l’entretien de la piste cyclable à M.
Lagrange, suivant les termes d’un contrat conclu le 10 janvier 2011, la MRC appelle en garantie M. Lagrange au motif qu’advenant qu’il soit démontré que l’accident soit causé par un défaut d’entretien de la piste cyclable, seul M. Lagrange devrait être tenu responsable. [ 6 ] La MRC demande par conséquent, à ce que M. Lagrange soit tenu de l’indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle en capital, intérêts et frais dans le cadre de la demande principale. [ 7 ] Quant à M. Lagrange, il conteste la demande alléguant avoir rencontré ses obligations d’entretien suivant les termes du contrat.
Les faits [ 8 ] Le 27 septembre 2013, lors d’une balade sur la piste cyclable au Parc régional des Sept-Chutes en Beauce, Mme Doyon voulant éviter une dénivellation aperçue devant elle, bifurque sur la gauche et tombe dans ce qu’elle appelle un trou. [ 9 ] Elle témoigne n’avoir aucun souvenir de l’accident. [ 10 ] De cette chute, résultera un traumatisme crânien et une fissure à une dent. Sa réclamation totalise 15 852,39 $ et est composée d’une demande en remboursement de diverses factures pour un total de 4 260 $ et à
titre de perte de jouissance de vie, troubles et inconvénients, 11 591,99 $. ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Le recours exercé par Mme Doyon est fondé sur la responsabilité civile de la MRC et de M. Lagrange, dont le fondement se retrouve à l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui stipule : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. Le fardeau de preuve [ 12 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Ces dispositions permettent au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autres par les parties afin de déterminer si effectivement l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. [ 14 ] Pour démontrer la responsabilité soit de la MRC, soit de M.
Lagrange, Mme Doyon devait établir par une preuve prépondérante l’existence d’un piège ou une situation dangereuse ou une faute dans l’entretien du sentier. [ 15 ] Son témoignage devait également convaincre le Tribunal d’un manque de diligence de la part soit de la MRC, soit de M Lagrange. [ 16 ] Or, le témoignage flou et imprécis de Mme Doyon sur les circonstances de l’accident, de sa chute, sur la configuration des lieux et le sens de son trajet ne permet pas au Tribunal de trancher sur la faute qu’aurait pu commettre soit la MRC, soit M.
Lagrange. [ 17 ] Les photos produites par la MRC permettant de relativiser la dimension et la profondeur du supposé trou et les explications données sur la configuration des lieux rendent, par ailleurs, peu probable la théorie du piège. [ 18 ] Le Tribunal est convaincu que Mme Doyon est une cycliste prudente et attentive qui connaissait bien les lieux. [ 19 ] Il s’agit d’un malencontreux accident pour elle. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la demande. Demande en garantie [ 21 ] Compte tenu de la décision sur la demande principale, le Tribunal rejette la demande en garantie.
Frais de justice [ 22 ] Le Tribunal usant de sa discrétion judiciaire, chaque
partie assumera ses frais de justice autant sur la demande principale que sur la demande en garantie. POUR CES MOTIFS, le tribunal :
REJETTE la réclamation de la demanderesse; REJETTE la demande en garantie; LE tout , chaque
partie assumant ses frais de justice, autant sur la demande principale que sur la demande en garantie. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : 4 juin 2018
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