2023 QCCA 240, 2023 QCCA 240
Opinion
Droit de la famille — 23239 2023 QCCA 240 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030300-222 ( 760-12-026382-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 31 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE M… K… Absente ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Y… T… Me Leopoldo Cordido ( Wellstein Mora Rodriguez International ) Absent DESCRIPTION : Demande de permission d'appeler hors délai (article 363 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 30 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La requérante, qui n’est pas représentée, demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement ordonnant son expulsion de l’ancienne résidence familiale dans le cadre du divorce des parties. [ 2 ] La requérante a produit sa requête plus d’un mois en retard. Elle explique son impossibilité d’agir à l’intérieur du délai par son épuisement moral et physique, le grand stress, la prise en charge des enfants et la maladie de ceux-ci ainsi que d’elle-même.
Elle explique aussi qu’elle n’a pas pu se trouver un avocat, quoiqu’elle ne semble pas avoir été représentée depuis le début de ce dossier. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si ces raisons suffisent puisque l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, de sorte que la demande doit être rejetée. [ 3 ] Les parties ont signé une entente sur les mesures accessoires qui est entérinée dans le jugement de divorce du 10 mai 2021.
L’entente prévoit que la requérante continuera à occuper la résidence familiale dont l’intimé est propriétaire jusqu’au 30 juin 2023, mais qu’elle doit payer à l’intimé 1520 $ par mois à partir du 1er janvier 2022 pour l’hypothèque et les taxes et qu’elle doit en plus assumer l’électricité, l’internet, l’assurance et les réparations mineures.
Par ailleurs, l’entente prévoit que la résidence familiale sera mise en vente à compter du 30 juin 2023, sur remise à la requérante de la moitié de sa valeur au moment de la séparation, soit le 28 septembre 2019. [ 4 ] L’intimé, alléguant que la requérante ne paie rien et est en défaut depuis le 1 er janvier 2022, demande son expulsion en mars 2022. Après deux remises à la demande de la requérante, la requête procède le 12 mai 2022 devant le juge Vaillancourt. La requérante s’engage à quitter la résidence familiale au plus tard le 30 mai 2022, et le juge rend une ordonnance en conséquence.
La demande de la requérante pour permission d’appeler hors délai de ce jugement est rejetée le 5 août 2022 . [ 5 ] La requérante ne quitte pas la résidence familiale le 30 mai 2022. Le 29 juin 2022, l’intimé s’adresse à nouveau au tribunal pour qu’une ordonnance d’expulsion soit prononcée. Après deux remises à la demande de la requérante, le dossier procède le 23 septembre 2022 devant le juge Synnott. L’intimé offre que la requérante ne soit expulsée que le 30 novembre 2022. La requérante conteste la demande et remet en question le jugement du 12 mai 2022.
Elle soutient qu’elle ne travaille pas, qu’elle n’a pas les moyens de déménager (nonobstant une avance de l’intimé de 35 000 $ deux mois auparavant) et que l’intimé est devenu violent envers les enfants. Le juge conclut qu’il ne peut réviser le jugement du 12 mai 2022. De plus, il rejette tous les arguments de la requérante. Il ordonne son expulsion le 30 novembre 2022 et lui ordonne de payer les frais de justice.
Le jugement étant exécutoire nonobstant appel, la requérante a été expulsée le 5 décembre 2022. [ 6 ] Dans sa requête pour permission, la requérante soulève plusieurs points qui ne semblent pas avoir de lien direct avec son expulsion.
Elle prétend que l’entente sur les mesures accessoires était abusive, que la pension alimentaire n’a pas été mise à jour et que l’intimé n’a pas payé les frais particuliers des enfants, a fait défaut de payer les réparations du véhicule, n’a pas participé aux situations urgentes médicales des enfants, n’a pas avisé la requérante des congés qu’il voulait prendre avec eux et a été violent envers un des enfants.
L’appel qu’elle propose d’introduire n’est pas le recours approprié pour traiter de ces questions. [ 7 ] Quant à l’expulsion, elle soutient dans sa requête pour permission d’appeler qu’il n’y a pas eu entente sur les conditions de départ et que l’expulsion en pleine période scolaire et en période hivernale n’est pas dans l’intérêt des enfants. Elle soumet une preuve nouvelle pour démontrer qu’elle était étroitement impliquée dans l’achat de la résidence familiale bien que son nom n’apparaisse pas sur l’acte de vente. [ 8 ] Sur la question des frais, elle soulève sa précarité financière.
Elle explique que le 35 000 $ a été dépensé pour des situations urgentes et essentielles, dont un voyage pour voir sa mère. [ 9 ] Aucun de ces arguments ne peut justifier une intervention de la Cour. L’ordonnance d’expulsion est fondée sur l’entente sur les mesures accessoires entérinée dans le jugement de divorce du 10 mai 2021 et sur l’engagement de la requérante à quitter la résidence familiale le 30 mai 2022. Si elle avait des arguments à faire valoir à l’encontre de l’entente, elle devait les présenter le 12 mai 2022, plutôt que de s’engager à quitter la résidence familiale.
La requérante ne peut remettre en question la validité de l’entente (et donc le jugement de divorce) par cet appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai. [ 11 ] Sans frais, vu la nature du litige. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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