2016 QCCQ 8992, 2016 QCCQ 8992
Opinion
Richard c. Cloutier 2016 QCCQ 8992 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012099-159 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Francine Richard et/ Francis Desbiens Demandeurs c.
Dany Cloutier et/ Clôture intime Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 et P-2 et D-1 à D-3) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Francine Richard et Francis Desbiens réclament la somme de 4 800 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 12 juin 2015 : « Contrat de clôture Travaux non excuté depuis 8 mai 2014 » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Dany Cloutier et Clôture intime refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 8 juillet 2015 : « En attente de l'autorisation du client pour installer la nouvelle clôture.
J'avais téléphoné en juillet 2014 à M. Francis Desbiens qui m'avait mentionné qu'il n'était pas prêt car les travaux pour enlever l'ancienne clôture et la haie, ainsi que le remplacement du pavé n’avaient pas encore été faits. Il m'a dit d'attendre son appel pour avoir l'autorisation d'installer la nouvelle clôture. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 8 mai 2014 (D-2), la
partie défenderesse acceptait un contrat de pose d'une clôture moyennant la somme de 16 000 $, alors qu'un dépôt de 30% de 4 800 $ fut versé par les demandeurs le même jour; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il appert du contrat produit en preuve que les travaux devaient être exécutés la deuxième, troisième ou quatrième semaine de juin 2014; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Francine Richard a prouvé que la
partie défenderesse n'a pas exécuté son obligation dans le délai prévu au contrat, et que son représentant ne s'est jamais non plus présenté aux dates convenues pour l'exécution des travaux; [ 7 ] CONSIDÉRANT que même si le contrat prévoit que le dépôt de 4 800 $ est non remboursable, les parties défenderesses ne peuvent valablement avoir droit de le conserver ayant fait défaut d'exécuter leur obligation principale; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les parties défenderesses n'ont pas prouvé les allégations au soutien de leur défense voulant que ce soient les demandeurs qui les aient empêchées d'exécuter leur obligation;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande, [ 10 ] CONDAMNE les parties défenderesses Dany Cloutier et Clôture intime à payer aux demandeurs Francine Richard et Francis Desbiens la somme de 4 800 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 21 mai 2015, avec les frais judiciaires de 138 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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