2011 QCCQ 9258, 2011 QCCQ 9258
Opinion
Gauthier c. Finozzi Jasmin 2011 QCCQ 9258 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023309-097 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES GAUTHIER, DOMINIQUE LESAGE,
Partie demanderesse c. CHRISTIAN FINOZZI JASMIN,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant vices cachés, les demandeurs réclament au défendeur la somme de 7 000$ en réduction du prix de vente d'un condo. Le défendeur conteste. [ 2 ] Le condo dont il s'agit a été construit en 1976.
Le défendeur le vend aux demandeurs le 2 juillet 2008, et ceux-ci en prennent possession le 3 juillet 2008. [ 3 ] Les demandeurs affirment avoir constaté, après l'achat, des problèmes d'isolation dans une pièce-avant, une cheminée défectueuse et des fissures dans la toiture. [ 4 ] Entendu en défense, monsieur Jasmin affirme que la pièce avant est en réalité un cabanon extérieur qui servait au rangement de différents articles et de bois de chauffage, et que l'absence d'isolation était apparente au moment de la vente. [ 5 ] Concernant la cheminée et la toiture, elles sont en place depuis la construction en 1976, et leur état en 2009 résulte de l'usure normale.
De plus, leur état était apparent au moment de la vente. [ 6 ] La version du défendeur n'est pas contredite et, sur certains points, elle est confirmée dans une lettre adressée aux autres propriétaires par monsieur Gauthier, en 2009, et décrivant l'état d'usure avancé des cheminées et de la toiture. [ 7 ] L'
article 1726 du Code civil stipule : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 8 ] Suivant la doctrine et la jurisprudence, pour invoquer la garantie de qualité, l'acheteur doit démontrer l'existence d'un vice, c'est-à-dire une défectuosité du bien. Il doit aussi démontrer que ce vice est grave, inconnu de l'acheteur au moment de la vente, caché et antérieur à la vente.
Une défectuosité résultant de l'usure ou de la vétusté ne constitue pas un vice de la chose. [ 9 ] Dans le cas présent, la preuve prépondérante démontre que l'absence d'isolation dans le cabanon était apparente au moment de la vente. [ 10 ] Concernant la cheminée et la toiture, un acheteur prudent et diligent aurait pu facilement constater leur état par un examen
attentif, et la preuve prépondérante démontre que les défectuosités résultent de l'usure et de la vétusté. [ 11 ] La preuve ne démontre aucun vice caché au sens de l'
article 1726 C.c.Q. et la garantie de qualité du vendeur ne s'applique pas. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, avec frais de 146$. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. Date d’audience : Le 13 mai 2011
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