2017 QCCQ 833, 2017 QCCQ 833
Opinion
R. c. Tessier 2017 QCCQ 833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-082945-140 DATE : 31 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante-INTIMÉE c.
FRANCIS TESSIER Accusé-REQUÉRANT ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN VERTU DES ARTICLES 9 ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au début de son procès pour une accusation de conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies et d’avoir refusé d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix au terme de l’ article 254(3)
i) C.cr ., le requérant requiert l’exclusion de la preuve obtenue ainsi que l’arrêt des procédures en raison d’une violation à son droit contre la détention arbitraire ( Articles 9 et 24(2) de la Charte ). I. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Au moment où le policier a sommé le requérant de fournir un échantillon d’haleine au sens de l’ article 254(3) C.cr ., possédait-il des motifs raisonnables de croire qu’il avait conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies? [ 3 ] Dans la négative, quel est le remède approprié en vertu de l’ article 24(2) de la Charte ? II.
LES FAITS [ 4 ] Le 18 décembre 2014, à la demande de l’ex-conjointe du requérant, deux policiers se rendent au domicile de celle-ci afin d’y prendre une plainte relativement à une introduction par effraction et pour des voies de fait. Avant d’arriver à destination, l’agente Claude Bélanger vérifie sur l’ordinateur de bord les informations relatives au requérant.
En plus d’avoir une photographie du sujet, elle constate qu’il est sous le coup de plusieurs conditions dont celles de ne pas être en contact avec son ex-conjointe et Christian Rochon (ci-après « Rochon »), de ne pas se trouver dans un périmètre de 300 mètres de leur adresse et de ne pas posséder et consommer d’alcool.
Les policiers obtiennent une déclaration écrite de Rochon et une déclaration verbale de l’ex-conjointe à l’effet que le requérant s’est présenté au domicile malgré l’interdiction et qu’il y a commis des voies de fait. [ 5 ] Les policiers se dirigent vers la rue Batiscan où réside le requérant afin de procéder à son arrestation. Arrivés à l’adresse, il n’y a aucun véhicule dans le stationnement. Les policiers demeurent sur place pendant quelques minutes. L’agent Mercier voit une Nissan Altima blanche circuler à proximité. La conduite est normale. Le véhicule correspond à celui du requérant.
L’agent sort de l’autopatrouille et fait signe au conducteur de la Nissan de se ranger sur le côté. Les deux policiers remarquent que le requérant regarde tout droit et qu’il semble confus. Ils qualifient son regard de vision tunnel. L’agent Mercier lui demande de baisser sa fenêtre, ce qu’il fait lentement. Il lui demande de sortir du véhicule. L’agent le soutient par le bras afin de s’assurer qu’il « est correct ». Dès la sortie du véhicule, l’agent Mercier sent une forte odeur d’alcool.
Il partage aussitôt l’information avec sa consœur qui fait aussitôt le même constat. [ 6 ] À 1 h 32, l’agente Bélanger met le requérant en état d’arrestation pour voies de fait, introduction par effraction et manquement à des conditions. Selon l’agente Bélanger, il est aussitôt menotté. Les témoignages des policiers sont à l’effet que, quelques instants plus tard, le requérant est informé de nouveau des motifs de son arrestation, mais cette fois, on ajoute la conduite avec les facultés affaiblies. Selon l’agent Mercier, c’est à ce moment que le requérant aurait été menotté.
L’agent Bélanger souligne que le requérant semble toujours
confus, effectue des mouvements lents et que sa bouche est pâteuse. Elle remarque aussi des yeux vitreux injectés de sang. Par ailleurs, l’agente admet n’avoir jamais parlé avec le requérant dans le passé. Elle n’a pas souvenir des paroles exactes qui lui donnent cette impression. De plus, elle reconnaît que le requérant, malgré la lenteur de ses gestes, n’a pas eu de perte d’équilibre. Ces symptômes convainquent néanmoins la policière de l’existence de motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation du requérant pour conduite avec les facultés affaiblies.
Le contre-interrogatoire permet d’apprendre que l’agente Bélanger, en plus d’être une technicienne qualifiée pour l’alcootest, est agente évaluatrice pour déceler les facultés affaiblies par l’effet de la drogue, et ce, depuis plus de deux ans. [ 7 ] Le requérant est offusqué et plaide ne pas avoir commis les infractions pour lesquelles on l’arrête. Il adopte un comportement arrogant. Il interrompt constamment l’agente et argumente après la déclinaison de chacune des accusations. On lui rétorque qu’il a le droit de ne pas être d’accord et qu’il aura droit à un procès.
La policière dit être demeurée patiente et professionnelle malgré les insultes du requérant. Elle nie avoir utilisé des jurons et de l’avoir traité de batteur de femme. Il en est de même pour l’agent Mercier. L’agente informe le requérant de son droit à l’avocat et au silence. [ 8 ] L’agent Mercier procède à la fouille
sommaire du détenu. Il trouve une petite bouteille de 50 ml de vodka dans la poche avant de son manteau. Pendant la fouille, un sergent se présente sur les lieux afin d’assister les agents en vue du remorquage du véhicule du requérant. [ 9 ] Le requérant est placé dans l’autopatrouille où l’agente Bélanger lui fait la lecture de la carte quant aux motifs d’arrestation. Il est 1 h 40. L’agente témoigne qu’elle s’est assurée que le requérant comprenait bien ses droits tout en lui réexpliquant également dans ses propres mots. [ 10 ] À 2 h 05, rendus au poste, les policiers lui demandent de se calmer.
Il répond de façon arrogante qu’il est calme. L’agent Mercier l’amène à l’écrou avant le démenottage. L’agent lui demande une fois de plus de se calmer. Le requérant parle très fort au point où l’agent hésite à le démenotter. Le sergent Metlej tente aussi de le calmer. Le requérant frappe son front sur le mur. Vu son comportement agressif, les policiers décident plutôt de le mettre en cellule. Il est ainsi escorté jusqu’à la cellule G3 où on le place à plat ventre afin de le démenotter. À 2 h 42, comme il est calme, on lui réitère la demande de fournir un échantillon d’haleine dans l’alcootest.
On lui explique aussi les conséquences d’un refus d’obtempérer. Le requérant refuse de se soumettre au test. [ 11 ] Le témoignage du requérant diffère de celui des policiers à plusieurs titres. [ 12 ] Il relate que le 17 décembre 2014, il s’est levé tôt afin de se rendre à son travail à Ottawa. En fin de journée, il rejoint un ami à la ligue de dards au resto-bar d’un centre récréatif où il passe la soirée.
En contre-interrogatoire, il dit avoir consommé deux « coolers », non alcoolisés, et ce, entre 21 h et 23 h. [ 13 ] Lorsqu’il est à proximité de la résidence de ses parents où il doit résider en vertu d’un engagement pour sa mise en liberté, il constate la présence d’une autopatrouille devant celle-ci. Un policier, à l’extérieur du véhicule, lui fait signe de se ranger. Le policier lui demande de s’identifier, ce qu’il fait. Il dit qu’on le met aussitôt en état d’arrestation pour introduction par effraction et voies de fait. Il sort normalement de son véhicule.
On le place sur le capot de la voiture, le menotte, puis le place dans le véhicule de police. Il leur demande de nouveau pourquoi il est arrêté. Les policiers lui répètent les motifs. Il leur dit que ce n’est pas vrai. Il indique être alors abasourdi du fait qu’on l’amène au poste sans avoir pris préalablement sa déposition quant aux évènements qu’on lui reproche. Dans l’autopatrouille, les policiers lui font la lecture de ses droits tout en lui réitérant que c’est pour une introduction par effraction et pour des voies de fait. Il leur demande à plusieurs reprises quelles sont les preuves qu’ils détiennent.
Il soutient que les policiers n’ont jamais fait état qu’il était également en état d’arrestation pour une conduite avec les facultés affaiblies. D’ailleurs, ce n’est qu’au poste qu’on l’informe de ce nouveau motif d’arrestation et qu’on lui intime l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans l’alcootest. [ 14 ] Le requérant affirme que les policiers l’ont traité de batteur de femme et qu’il paierait pour cela. Il insiste pour faire une déposition et pour connaître les motifs sur lesquels se fondent leurs accusations. On lui dit : « Tu pus la boisson » et ils veulent le faire souffler dans l’ivressomètre.
Il ne voyait pas la relation entre les accusations et cette demande. Il admet avoir été placé en cellule à cause de son comportement désagréable. Il reconnaît qu’il n’était pas la personne la plus coopérative. Il n’a pas insulté personne, jure-t-il. Au moment de souffler, l’agente lui aurait dit : « Tabarnak, viens icitte, tu vas souffler dans calice de machine ». Le requérant lui demande de lui parler correctement. [ 15 ] Pour expliquer la présence d’une bouteille de vodka dans sa poche de manteau malgré une interdiction légale expresse, il prétend que la bouteille est là depuis longtemps.
Il ne savait pas qu’elle y était. III. LE DROIT [ 16 ] L'
article 9 de la Charte se lit comme suit : « Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire ». [ 17 ] Il est bien établi que la détention dont il est question à l'
article 9 de la Charte réfère à une certaine forme de contrainte. Ce principe suppose le fait de retenir ou de garder quelqu'un malgré lui pendant une durée quelconque. Comme le requérant a été initialement mis en état d’arrestation pour d’autres crimes que la conduite avec les facultés affaiblies, il n’y a pas lieu d’épiloguer davantage. Il ne fait aucun doute que le requérant était détenu au sens de la Charte avant même que les policiers le somment de fournir un échantillon d’alcool dans un alcootest.
La légalité de son arrestation et sa détention pour l’introduction par effraction et les voies de fait n’est pas contestée. Néanmoins, il est utile de rappeler les pouvoirs policiers en matière d'arrestation prévus à l’
article 495 du Code criminel dont voici les extraits pertinents : 495.
(1) Arrestation sans mandat par un agent de la paix — Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel ; (nos soulignements)
b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
c) une personne contre laquelle, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d'arrestation ou un mandat de dépôt, rédigéselon une formule relative aux mandats et reproduite à la
partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale danslaquelle est trouvée cette personne.
(2) Restriction — Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :
a) soit pour un acte criminel mentionné à l'article 553;
b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d'accusation ou punie sur déclaration de culpabilité parprocédure
sommaire;
c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, dans aucun cas où :
d) d'une part, il a des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public, eu égard aux circonstances y compris la nécessité : (
i) d'identifier la personne, (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y relative, (iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise; (nos soulignements) peut êtresauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;
e) d'autre part, il n'a aucun motif raisonnable de croire que, s'il n'arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d'être présente autribunal pour être traitée selon la loi. [18] Ainsi, l'arrestation requiert la présence de motifs raisonnables qu'un crime a été commis ou est sur le point de l'être oud’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète. Le Tribunal est d’avis que si une infraction additionnelle doit s’ajouter à uneprécédente arrestation pour d’autres motifs et infractions, le policier doit également avoir des motifs raisonnables à l’égard de cettenouvelle infraction.
Par ailleurs, la Cour d’appel de l’Alberta[1] a déjà déterminé qu’une personne n’est pas détenue arbitrairementlorsqu’elle est arrêtée pour une deuxième infraction alors qu’elle était déjà détenue légalement en raison d’une autre accusation. [19] L'arrêt R. c. Storrey[2] nous enseigne que l'existence de motifs raisonnables comporte un élément objectif ainsi qu'un élémentsubjectif. À cet égard, il y a lieu de reprendre les propos du juge Cory : « Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire.
Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifsraisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit êtreobjectivement établie. En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, auraitcru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Voir R. v. Brown (1987), (NS CA), 33C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.-É.), à la p. 66; Liversidge v.
Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228. » [20] Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, ellen'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. [21] La Cour suprême a réitéré et expliqué ce principe dans l'arrêt R. c. Bernshaw[3] où l'on traite plus spécifiquement des « motifsraisonnables » dont on fait mention à l'article 254(3) C.cr.
On y précise que le policier doit subjectivement croire sincèrement que lesuspect a commis l'infraction et, objectivement, cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables. La Cour suprême a confirméde nouveau ce principe dans R. c. Shepherd[4]. [22] Notre Cour d'appel dans R. c. L. (C.)[5] s'exprime ainsi : « Un seul soupçon ne permet pas à un agent de la paix d'arrêter ou de détenir une personne: R. c. Simpson, (1993) (ON CA), 79 C.C.C. (3d) 482; R. c. Storrey, (1990) (CSC), 1 R.C.S. 241; R. c. Duguay, (1985) (ONCA), 18 C.C.C. (3d) 289.
Le pouvoir d'un agent de la paix de procéder à une arrestation sans mandat ne vaut que s'il s'agit d'« unepersonne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point decommettre un acte criminel » (a. 495 C.cr.). Sans ces motifs raisonnables, point d'arrestation légale. 25 En matière de conduite de véhicules à moteur, cette exigence fondamentale est également codifiée.
L'arrestation sans mandat d'unepersonne n'est possible que si l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis, au cours des troisheures précédentes, ou est en train de commettre une infraction à l'article 253 C. cr. Une fois ces motifs acquis, l'agent peut ordonner àcette personne de fournir des échantillons d'haleine (254
(3) C.cr.). (…) 27 Les motifs raisonnables à la base d'un ordre donné en vertu de l'article 254 (3) C.cr. peuvent être valablement fondés sur desobservations des policiers qui ont intercepté le prévenu. Il n'est pas dans tous les cas indiqué ni nécessaire d'effectuer un contrôle à l'aidede l'appareil de détection prévu à l'article 254 (2) C.cr.: R. c. MacLennan, (1995) 1995 NSCA 51 , 11 M.V.R. (3d) 42(C.A.N.E.); R. c. Oduneye, (1996) 1995 ABCA 295 , 15 M.V.R. (3d) 161 (C.A.A.); R. c.
Bernshaw, précitée. 28 L'agent de la paix doit posséder des motifs tels qu'ils permettent à une personne raisonnable de croire que le prévenu, «more likelythan not», a conduit en état d'ébriété dans les trois heures précédant son interception: R. c. Gavin, (1994) (PE SCAD),50 M.V.R. (2d) 302 (C.A.I.P.E.). » (Nos soulignements)
[23] La Cour d'appel a réitéré cette méthode d'analyse dans l'arrêt Bouchard c. R.[6]. [24] La Cour supérieure, en sa qualité de tribunal d'appel des poursuites
sommaires, a appliqué ces principes dans R. c. Lafrance[7].Dans cette affaire, la preuve établissait « que la façon de conduire de l'accusé n'était pas irrégulière au point de justifier de penser que sesfacultés étaient affaiblies. » Selon le juge d'appel, il ne restait qu'à décider si les policiers avaient des motifs raisonnables de procéder àl'arrestation conformément à l'article 254(3) C.cr. Comme en l'espèce, les policiers n'avaient pas requis que l'accusé se soumette à un testde dépistage en vertu de l'article 254(2) C.cr.
Malgré une odeur d'alcool, des yeux rouges « mais pas vitreux », une légère perted'équilibre, la présence d'une bière dans le porte-verre du véhicule, une élocution lente, mais cohérente, le juge conclut à l'absence demotifs raisonnables. Il analyse les nombreux indices que la poursuite considère être des motifs raisonnables dont plusieurs s'apparententà l'affaire à l'étude.
Il souligne surtout de nombreux éléments qui laissent croire, de façon objective, en l'absence de motifs raisonnables.Il conclut que les policiers avaient tout au plus des soupçons, tout en rappelant avec justesse que l'alcootest ne doit surtout pas êtresubstitué à l'appareil de détection approuvé prévu par la loi. [25] Dans l’arrêt R. c. Rhyason[8], l’accusé avait les yeux injectés de sang, le regard anormalement vide, clignait des yeuxlentement, tremblait et son haleine dégageait une odeur d'alcool. Il a eu un accident inexpliqué dans lequel il a heurté mortellement unpiéton.
La Cour a considéré que ces motifs étaient suffisants. [26] Notre Cour d'appel dans Leblanc c. R.[9] met les juges d'instance en garde contre une démarche analytique de chacun dessymptômes : « [7] (…) Il ne devait pas morceler la preuve pour analyser chaque symptôme isolément.
S'il avait considéré l'effet cumulatif de tous leséléments mis en preuve (odeur d'alcool, démarche hésitante, confusion dans la présentation des documents d'identification), il auraitnécessairement conclu à la présence de motifs raisonnables et probables justifiant une arrestation sans mandat suivant les critèresénoncés par la Cour suprême du Canada notamment dans Storrey c. R., (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241; voir égalementC.L. c. R., (QC CA), [2000] J.Q. no. 5126 (C.A. Qué.).
Le juge ne pouvait pas écarter ces éléments en proposant desexplications du comportement du requérant de nature purement spéculative sans aucun fondement dans la preuve. » [27] Quant au remède applicable en cas de violation, l'absence de motifs raisonnables ou la violation du droit prévu à l'article 9 mènegénéralement à une exclusion de toute preuve obtenue subséquemment. Il ne s'agit toutefois pas là d'un automatisme. [28] Nous pouvons résumer la méthode d’analyse édictée par la Cour R. c. Grant[10] comme suit.
Le tribunal saisi d’une demanded’exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve sur la confiance de lasociété envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État (2) l’incidence de la violationsur les droits de l’accusé garantis par la Charte et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Lorsqu’il se penche surle premier volet, le tribunal examine la nature de la conduite de la police qui a porté atteinte aux droits protégés par la Charte et mené àla découverte des éléments de preuve. Plus les gestes ayant entraîné la violation de la Charte par l’État sont graves ou délibérés, plus ilest nécessaire que les tribunaux s’en dissocient en excluant les éléments de preuve ainsi acquis. Le but ainsi recherché est de préserver laconfiance du public envers le principe de la primauté du droit et de faire en sorte que l’État s’y conforme.
Le deuxième volet del’examen impose d’évaluer la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le droit en cause. Le risque que l’utilisation des élémentsde preuve déconsidère l’administration de la justice augmente en fonction de la gravité de l’empiétement sur ces intérêts. Dans le cadredu troisième volet, la cour se demande si la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès criminel est mieux servie parl’utilisation ou par l’exclusion d’éléments de preuve.
À ce stade, le tribunal prend en compte les facteurs telle la fiabilité des éléments depreuve et leur importance pour la preuve du ministère public. Il appartient chaque fois au juge du procès de soupeser et de mettre enbalance ces questions. Lorsque le juge du procès a examiné les bons facteurs, les cours d’appel devraient faire preuve d’une retenueconsidérable à l’égard de la décision rendue. IV.
POSITION DES PARTIES [29] Le procureur du requérant plaide que le très court délai entre la première arrestation pour introduction par effraction et voies defait et l’arrestation pour la conduite avec les facultés affaiblies n’a pas permis à l’agent de former des motifs raisonnables de croire queson client a conduit avec les facultés affaiblies. De plus, il souligne que les motifs de l’agente Bélanger sont, tout au plus des soupçonsqui lui auraient permis d’exiger un échantillon d’haleine dans un appareil de dépistage. Il admet que l’odeur d’alcool milite en défaveurdu requérant.
Il explique les yeux vitreux par l’heure tardive et la fatigue du requérant. Quant aux gestes lents, il plaide que les agents nesont pas en mesure de les décrire. Il en est de même pour le langage pâteux et les difficultés d’élocution; ils n’ont jamais parlé avec lerequérant auparavant et, au surplus, ils ne sont pas en mesure de relater les paroles laissant croire à cet état. De plus, la vision tunneldécrite par les policiers relève de l’impression. Il plaide qu’il ne s’agit pas là d’un symptôme. [30] À l’appui de sa position, il plaide une décision non rapportée de notre collègue Marc Ouimette dans R. c.
Larose. L’avocats’était engagé à soumettre le jugement dans les jours suivant l’audition.
Malgré de nombreux rappels, il n’a pas fourni au Tribunal laseule décision sur laquelle il s’appuyait.
Malgré des recherches approfondies sur tous les moteurs de recherches à la disposition de lamagistrature, le Tribunal n’a pu la retrouver. [31] La poursuite estime que les motifs étaient suffisants pour procéder à l’arrestation du requérant pour la conduite de son véhiculeavec les facultés affaiblies. Les symptômes étaient tels qu’il était évident pour les deux policiers que le requérant avait les facultésaffaiblies. Leur croyance subjective était fondée sur motifs raisonnables objectifs.
Une personne placée dans la même situation que lespoliciers aurait conclu en l’existence de motifs raisonnables de croire que le requérant avait les facultés affaiblies. La procureure duDPCP rappelle que la preuve n’a pas, à ce stade, à être hors de tout doute et la preuve doit être analysée dans son ensemble. [32] Par ailleurs, elle plaide que si le Tribunal conclut en une violation du droit du requérant, la preuve ne devrait pas être exclue.Elle soutient que les policiers ont agi de bonne foi compte tenu des symptômes. Il ne s’agit pas d’une interception aléatoire, ce quidiminue la gravité de la violation.
Il est dans l’intérêt de la société que le requérant soit jugé pour cette infraction en raison du fléau quereprésente la conduite avec les facultés affaiblies. Elle appuie sa position sur deux décisions de notre Cour d’appel : R. c. Delisle[11] etAnderson c. R.[12].
V. APPLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE [ 33 ] Le Tribunal doit se garder de décortiquer chacun des symptômes constatés par les policiers. Par ailleurs, il doit s’assurer que la croyance subjective des policiers est sincère quant à la commission de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies et, qu’objectivement, cette croyance est fondée sur des motifs raisonnables. [ 34 ] D’abord, traitons de la courte période d’observation des policiers avant qu’ils mettent le requérant en état d’arrestation pour la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies.
Une très courte durée d'observation ne pose généralement pas de problème à l'obtention de motifs raisonnables. Selon le Tribunal, la durée d'observation est un critère parmi tant d'autres à évaluer. Il est beaucoup plus important de s'attarder à la nature et à l'intensité des symptômes qu'à la durée de leur observation. Plus les symptômes sont nombreux et évidents, moins la durée de l'observation sera nécessaire pour acquérir des motifs raisonnables.
Toutefois, lorsque les symptômes sont peu nombreux et perceptibles, la durée de l'observation prend une importance accrue, notamment quant à la détermination de la sincérité de la croyance subjective du policier.
Il en est de même sur le plan de l'analyse en vue de s'assurer que cette croyance est objectivement fondée sur des motifs raisonnables. [ 35 ] En l’espèce, les policiers constatent dès les premiers contacts avec le requérant les éléments suivants : • Une vision tunnel, un regard fixe; • Semble confus; • Forte odeur d’alcool provenant de l’haleine; • Mouvements lents; • La bouche pâteuse; • Des yeux vitreux et injectés de sang; • La sortie lente du véhicule. [ 36 ] Comme mentionné précédemment, l’avocat du requérant plaide que peu de détails sont apportés sur certains des symptômes notamment les mouvements lents et la bouche pâteuse.
Avec respect, le Tribunal diffère d’opinion quant aux mouvements lents. Les policiers constatent un état général, mais ils précisent que le conducteur a baissé sa fenêtre avec lenteur puis est sorti lentement du véhicule. L’agent Mercier s’est senti obligé de le soutenir par le bras tellement le geste était incertain. Il est vrai que les policiers ne peuvent préciser les mots permettant d’affirmer qu’il a un langage pâteux.
Même si la croyance subjective à cet égard peut revêtir un certain fondement, le Tribunal ne croit pas qu’elle soit, prise isolément, objectivement raisonnable dans le contexte où l’on ne peut expliquer en quoi ce langage pâteux consiste. [ 37 ] Or, le Tribunal ne doit pas décortiquer chirurgicalement tous les symptômes. Il n’a pas à prendre en compte des symptômes inexistants comme le suggère l’avocat de la défense. Seuls les symptômes constatés doivent être considérés, dans leur ensemble, afin de déterminer la suffisance des motifs raisonnables. La Cour d’appel dans R. c.
Proulx [13] indique que lors de l’évaluation des motifs raisonnables, le Tribunal doit aussi considérer l’expérience des policiers qui ont été témoins de la manifestation des différents symptômes. En l’espèce, il s’agit de policiers d’expérience. L’agente Bélanger est non seulement technicienne qualifiée pour l’alcootest, qu’elle est aussi agente évaluatrice en détection des facultés affaiblies par l’effet de la drogue.
Sans accorder à son expérience un poids déterminant, il n’en demeure pas moins qu’elle a un bagage professionnel particulier qui lui permet d’évaluer les symptômes en lien avec l’affaiblissement des facultés. [ 38 ] À la lumière de l’ensemble des symptômes décrits précédemment, le Tribunal est d’avis que les policiers avaient acquis des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation du requérant sans avoir recours à l’appareil de dépistage ou à d’autres tests symptomatiques. [ 39 ] Dans l’éventualité où le Tribunal aurait conclu dans le sens proposé par le requérant, il aurait été d’avis que la preuve ne devrait pas être exclue à la lumière de la grille d’analyse de l’arrêt Grant , précité. [ 40 ] La gravité attentatoire de l’État est minimale.
Le requérant était déjà sous arrestation, voire détenu, pour d’autres infractions. Même si le Tribunal avait déterminé que les policiers n’avaient que des soupçons, on ne pourrait les taxer de mauvaise foi du fait qu’ils n’ont pas utilisé un appareil de dépistage. Ce volet milite en faveur de l’acceptation de la preuve. [ 41 ] L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé est mince du fait qu’il était déjà détenu au sens de la Charte . L’ajout de l’accusation de conduite avec les facultés affaiblies n’a pas ajouté au fardeau de sa détention.
Dans ce contexte, l’empiètement sur le droit du requérant est mineur. [ 42 ] Le Tribunal considère qu’en raison du fléau que représente la conduite de véhicule avec les facultés affaiblies, la fonction de recherche de la vérité est mieux servie par l’utilisation de la preuve que par son exclusion. De plus, les seuls symptômes constatés ont une grande importance pour la preuve du ministère public. Le Tribunal n’a pas à ce stade à statuer sur leur suffisance pour emporter une condamnation.
Ainsi, ce volet milite pour l’utilisation de la preuve. [ 43 ] Au final, vu les conclusions sur chacun des volets, le Tribunal aurait conclu à l’utilisation de la preuve plutôt que son exclusion. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en exclusion de la preuve du requérant.
__________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Christine Lambert Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Pierre Gauthier Procureur de l’accusé-REQUÉRANT Dates d’audience : 9 mai 2016 et 24 novembre 2016
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