2022 QCCQ 91, 2022 QCCQ 91
Opinion
Pratte c. Éditions de Mortagne 2022 QCCQ 91 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-028666-198 DATE : 14 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE PRATTE Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
LES ÉDITIONS DE MORTAGNE Défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] En 2015, Martine Pratte et Marc Cudia conviennent avec Les Éditions de Mortagne (« Éditions de Mortagne ») d’un contrat d’édition au sujet d’un ouvrage provisoirement intitulé Marc Cudia, la biographie de M.
Cudia [ 2 ] En 2016, Mme Pratte remet à Éditions de Mortagne un manuscrit qu’elle modifie plusieurs fois à la demande de l’éditeur. [ 3 ] À l’été 2016, les modifications demandées sont telles que cela équivaut pour Mme Pratte à reprendre l’ouvrage totalement, ce qu’elle déclare ne pouvoir faire. À sa demande et avec l’accord de M. Cudia, Éditions de Mortagne résilie le contrat d’édition. [ 4 ] En 2017, hors la connaissance de Mme Pratte, Éditions de Mortagne publie une biographie de M.
Cudia dont il paraît être l’auteur, avec la collaboration de Patricia Juste (« Mme Juste »). [ 5 ] En 2019, lorsque Mme Pratte en prend connaissance, elle est sidérée : il s’agit pour elle d’un plagiat pur et simple du manuscrit remis en 2016 à Éditions de Mortagne. [ 6 ] Invoquant la
Loi sur le droit d’auteur , elle lui réclame 20 000 $ en dommages compensatoires et 10 000 $ pour atteinte à ses droits moraux.
Elle demande aussi au Tribunal de condamner Éditions de Mortagne à convenir d’une lettre de déclaration publique attestant que la biographie de 2017 a été plagiée sur son manuscrit. [ 7 ] Éditions de Mortagne affirme que la biographie publiée en 2017 n’est pas un plagiat de l’œuvre de Mme Pratte : la Loi ne protège pas les idées ni les faits, les deux œuvres diffèrent sensiblement sur des points tels le thème, l’atmosphère, le ton. [ 8 ] Éditions de Mortagne prétend que Mme Pratte a tenu des propos diffamatoires à son égard et qu’elle a eu un comportement empreint de mauvaise foi et de malice.
Elle lui réclame 20 000 $ à
titre de dommages moraux et inconvénients et 10 000 $ à
titre de dommages exemplaires pour atteinte intentionnelle à sa réputation. Questions en litige [ 9 ] Pour résoudre le présent litige, le Tribunal devra trancher les questions suivantes : I. La biographie de M. Cudia publiée par Éditions de Mortagne en 2017 est-elle un plagiat du manuscrit remis par Mme Pratte en 2016? II. Éditions de Mortagne a-t-elle violé les droits moraux de Mme Pratte sur son œuvre? III. Dans le cas d’une réponse affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, Mme Pratte a-t-elle droit aux dommages qu’elle réclame? IV. Mme Pratte a-t-elle tenu des propos diffamatoires à l’égard de Éditions de Mortagne?
V. Le cas échéant, Éditions de Mortagne a-t-elle droit aux montants réclamés? [ 10 ] Le Tribunal souligne d’entrée de jeu que même s’il devait conclure au plagiat, il ne pourrait ordonner à Éditions de Mortagne de convenir d’une lettre de déclaration publique, comme le demande Mme Pratte : il s’agit d’une conclusion de la nature d’une injonction qui relève exclusivement de la compétence de la Cour supérieure [1] . Le contexte [ 11 ] M.
Cudia est un homme d’affaires prospère, malgré son enfance difficile. [ 12 ] Lors de son passage à l’émission Les Dragons en 2013, il explique son parcours d’enfance : sa mère souffre de problèmes de santé mentale, son père ne peut s’occuper de lui, il vit toute son enfance en familles d’accueil.
Malgré cela, il découvre très jeune ce qu’il veut faire et grâce à son travail, à sa persévérance et surtout à sa résilience, il réalise son rêve d’entrepreneur. [ 13 ] Cela touche les animateurs et le public, à tel point qu’à compter de ce moment, il donne plusieurs entrevues à la télévision et à la radio et des conférences pour divers organismes dont le thème est récurrent : même si on tire le mauvais numéro de la vie, si on travaille fort, on est capable de beaucoup de choses.
Il veut ainsi donner de l’espoir à des personnes qui traversent des moments difficiles. [ 14 ] En 2015, Mme Pratte voit une entrevue télévisée de M. Cudia : le récit de sa vie l’impressionne fortement, à tel point qu’elle lui propose d’écrire sa biographie, ce qu’il accepte. [ 15 ] Mme Pratte communique avec Éditions de Mortagne qui convient rapidement avec eux du contrat d’édition [2] comportant notamment ce qui suit : « CONTRAT D’ÉDITION Entente intervenue entre MADAME Martine Pratte […] Et MONSIEUR Marc Cudia […] ci-après nommé l’ Auteur , et LES ÉDITIONS DE MORTAGNE […] ci-après nommé l’ Éditeur .
Il a été convenu de ce qui suit : 1. CESSION DE DROITS Madame Martine Pratte et Marc Cudia, l’ Auteur , cède à l’ Éditeur les droits exclusifs de publier, de traduire, d’exécuter, de convertir, d’autoriser, d’exposer, de reproduire sous toute forme, y compris le format numérique, en toutes langues et en tous pays, et de vendre à ses frais, risques et périls un ouvrage provisoirement intitulé : Marc Cudia ci-après appelé l’Ouvrage . 2.
DURÉE La présente cession exclusive est faite aux conditions générales ci-après sous réserve des modifications et additions résultant des clauses spéciales ajoutées éventuellement à la suite des conditions générales pour une période initiale de quinze (15) années consécutives à compter de la date de parution de l’ Ouvrage , renouvelable pour des périodes additionnelles et consécutives de cinq (5) années en l’absence de la réception par l’une des parties d’un avis contraire au moins six (6) mois avant l’expiration de la période initiale. […] 5.
DROITS ANNEXES La présente cession à l’ Éditeur comprend tous les droits subsidiaires ou annexes aux droits d’auteur, sous réserve du droit moral du cédant, notamment pour : • toute autre édition ordinaire, de luxe, populaire; […]
13. CONCURRENCE L’ Auteur s’engage, pendant la durée du présent contrat, à ne publier, seul ou en collaboration avec des tiers, aucune œuvre dont le titre, la matière ou la présentation seraient analogues à l’ Ouvrage ou qui en constitueraient une imitation déguisée, tant que l’ Éditeur exercera ses droits. […] 15. DROITS D’AUTEUR L’ Éditeur paiera à l’ Auteur pour l’utilisation des droits cédés par le présent contrat :
a) Dix pour cent (10 %) du prix de vente au détail hors taxes […] […] 27. CLAUSE SPÉCIALE Le partage des droits royautés sera attribué ainsi : • 70 % seront remis à Martine Pratte • 30 % seront remis à Marc Cudia » [ 16 ] Le 6 octobre, à la demande de M. Cudia, les parties conviennent d’un addenda qui modifie ainsi la clause de concurrence : « 13. CONCURRENCE L’ Auteur s’engage, pendant la durée du présent contrat, à ne publier, seul ou en collaboration avec des tiers, aucune biographie écrite relativement à l’enfance et la vie de Marc Cudia. L’ Éditeur exercera ses droits. » [ 17 ] Même si M.
Cudia est co-auteur selon les termes du contrat d’édition, seule Mme Pratte se charge de l’écriture du projet. M. Cudia lui confie les détails de sa vie lors de rencontres ou de communications par courriel. Il lui fournit les coordonnées des personnes qui ont joué un rôle important dans sa vie, que Mme Pratte rencontre et dont elle recueille les propos. [ 18 ] Mme Pratte effectue des modifications aux divers projets de manuscrit à la demande de Carolyne Bergeron, directrice littéraire chez l’éditeur. Tous les projets sont envoyés à M.
Cudia, qui apparemment fait peu ou pas de commentaires. [ 19 ] Le 10 août 2016, Mme Bergeron convoque Mme Pratte chez Éditions de Mortagne et discute encore de modifications au manuscrit qui équivalent selon Mme Pratte à reprendre le manuscrit du tout au tout : on lui demande d’écrire d’une autre manière, notamment de ne pas mettre ses propres analyses de comportement comme elle le fait. [ 20 ] Estimant qu’elle n’est pas capable de reprendre le projet, Mme Pratte demande à Éditions de Mortagne de mettre fin au contrat d’édition et de lui envoyer ainsi qu’à M.
Cudia une lettre officielle pour le confirmer [3] . [ 21 ] Par lettre du 15 août 2016 adressée à Mme Pratte et à M. Cudia, Éditions de Mortagne, par sa vice-présidente Sandy Pellerin, confirme la résiliation du contrat d’édition et précise qu’ils sont libérés de leurs obligations vis-à-vis de l’éditeur en lien avec ce contrat [4] . [ 22 ] Mme Pratte suggère à M. Cudia d’entreprendre des démarches avec une autre maison d’édition pour publier le manuscrit comme ils en ont maintenant le droit, mais il refuse, le projet ne l’intéresse plus. [ 23 ] Mme Pratte intente une action contre M.
Cudia : elle lui reproche de mettre fin au projet et de l’empêcher d’être rémunérée pour tout le travail qu’elle a effectué [5] . [ 24 ] Les parties règlent hors Cour ce litige. [ 25 ] À l’automne 2016, le projet de biographie de M. Cudia revit chez Éditions de Mortagne : une nouvelle éditrice s’intéresse au sujet et suggère que Mme Juste, qui fait déjà de la révision chez l’éditeur, agisse comme prête-plume pour l’écriture d’une nouvelle biographie. [ 26 ] Éditions de Mortagne signe un nouveau contrat d’édition avec M. Cudia.
Il est convenu que Mme Juste soit rémunérée sur une base forfaitaire, sans droits d’auteur. [ 27 ] La biographie est publiée à l’été 2017 mais ce n’est qu’en 2019 que Mme Pratte l’apprend. Après plusieurs mises en demeure adressées à Éditions de Mortagne lui reprochant le plagiat et exigeant une compensation, Mme Pratte intente la présente action. I. La biographie de M. Cudia publiée par Éditions de Mortagne en 2017 est-elle un plagiat du manuscrit remis par Mme Pratte en 2016? Prétentions des parties [ 28 ] Mme Pratte prétend que l’idée de la biographie de M. Cudia venait d’elle, elle en a été l’instigatrice.
Éditions de Mortagne s’est servi de cette idée pour la biographie de 2017 et de tout son travail de recherche, de collecte d’information et d’écriture effectué en 2015 et en 2016, sans aucune compensation pour elle.
[ 29 ] Elle plaide que de nombreux passages de la biographie publiée en 2017 sont en tout point identiques à des passages du manuscrit de 2016; elle accuse Éditions de Mortagne de l’avoir remis à Mme Juste pour la rédaction de la nouvelle biographie, lui évitant ainsi beaucoup de travail. [ 30 ] Elle plaide qu’elle n’a jamais été avisée de la publication de cette biographie, elle n’y a jamais consenti. [ 31 ] En reproduisant ainsi une
partie importante de son œuvre, Éditions de Mortagne viole son droit d’auteur et le droit à la paternité de son œuvre et à son intégrité. [ 32 ] Éditions de Mortagne soutient qu’il n’y a pas de plagiat puisqu’il ne peut y avoir de droit d’auteur sur l’idée de la biographie de M. Cudia ni sur les faits de sa vie. De plus, il n’y a pas de véritables similitudes entre les deux œuvres, bien que certains passages puissent être semblables.
La biographie de 2017 diffère du manuscrit notamment dans le ton, l’atmosphère et la structure, la signature des deux œuvres est très différente. [ 33 ] Elle affirme ne pas avoir remis à Mme Juste le manuscrit et ajoute que la biographie de 2017 est en elle-même une œuvre originale en ce qu’elle résulte de l’exercice du talent et du jugement de Mme Juste. [ 34 ] En application des principes énoncés ci-après et pour les motifs exprimés ensuite, le Tribunal conclut que la biographie publiée par Éditions de Mortagne en 2017 n’est pas un plagiat du manuscrit de 2016. Droit applicable [ 35 ] Selon l’article 3 de la
Loi sur le droit d’auteur (« la Loi ») [6] , le droit d’un auteur comporte notamment le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une
partie importante de son œuvre. [ 36 ] L’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur celle-ci, sous réserve des autres dispositions de la Loi (art. 13 (1) LDA). [ 37 ] Jusqu’à preuve du contraire, il est présumé être le titulaire de ce droit d’auteur : « Présomption de propriété 34.1
(1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur : (…)
b) l’auteur, …, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d’auteur. » [ 38 ] Cette présomption implique une présomption d’originalité de l’œuvre : il appartient à la
partie qui prétend autrement de la renverser [7] . Le terme « original » renvoie au fait que l’œuvre « origine » de son auteur, elle ne doit pas constituer une reproduction d’une autre œuvre lui étant antérieure et à laquelle l’auteur de l’œuvre postérieure considérée a eu accès [8] . [ 39 ] En l’instance, il est admis que le manuscrit remis en 2016 est une œuvre littéraire protégée par la Loi . Bien que le manuscrit ait été l’œuvre de M.
Cudia et de Mme Pratte en collaboration, comme il apparaît au contrat d’édition, il n’est pas contesté que comme co- auteur, les droits de Mme Pratte dans cette œuvre sont protégés, Éditions de Mortagne n’aurait pu publier la même œuvre sans le consentement de Mme Pratte. Mais jusqu’où va cette protection? [ 40 ] Dans l’arrêt Cinar Corporation et al c.
Robinson et al [9] , la Cour suprême revoit et précise les principes relatifs à l’objet et à la portée de la Loi élaborés par la jurisprudence au fil des ans, que le Tribunal résume ainsi : • La Loi établit un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur; • La Loi vise à faire en sorte que l’auteur tire un avantage de ses efforts dans le but de favoriser la création de nouvelles œuvres; • Toutefois, la Loi ne donne pas à l’auteur le monopole sur les idées ni sur les faits qui relèvent du domaine public, dont tous sont libres de s’inspirer; • La Loi protège l’expression des idées mais non les idées elles-mêmes, qui appartiennent à tout le monde; • Une œuvre originale est l’expression qui résulte de l’exercice du talent et du jugement de l’auteur; la violation du droit d’auteur consiste à s’approprier cette originalité; • Le critère fondé sur l’effort n’est pas retenu par la jurisprudence comme critère d’originalité parce qu’il n’est pas assez strict et favorise indûment les droits du titulaire et ne protège pas l’intérêt du public dans la production et la diffusion optimale des œuvres intellectuelles [10] . [ 41 ] Il y a violation du droit d’auteur lorsqu’une personne accomplit, sans le consentement du titulaire de ce droit, un acte qu’elle seule a la faculté d’accomplir en vertu de la Loi.
Il s’agit notamment de la reproduction ou de la publication de la totalité ou d’une
partie importante d’une œuvre sans le consentement de son auteur. [ 42 ] Dans l’arrêt Cinar Corporation et al c. Robinson et al , la Cour suprême enseigne qu’une
partie importante d’une œuvre est une
partie qui représente une
part importante du talent et du jugement de l’auteur exprimés dans l’œuvre : la Loi ne protège pas chaque infime
partie d’une œuvre, chaque petit détail. Il s’agit d’un concept souple, une question de fait et de degré, la question de savoir si une
partie est importante est qualitative plutôt que quantitative [11] . [ 43 ] Il appartient à Mme Pratte de démontrer, par preuve prépondérante, la violation de son droit d’auteur, le plagiat allégué [12] . La règle de la prépondérance de la preuve exige qu’elle démontre que l'existence des faits qu'elle invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, elle perd sa cause. [ 44 ] Elle doit démontrer non seulement qu’il y a eu reproduction d’une
partie importante du manuscrit sans son autorisation, mais aussi que cette violation n’est pas fortuite et découle du fait que Mme Juste, dont Éditions de Mortagne retient les services, a eu accès directement ou indirectement à son œuvre et qu’elle a reproduit celle-ci [13] . [ 45 ] Le Tribunal a soulevé à l’audience la question de la nécessité d’une expertise sur ce point, mais conclut qu’une telle preuve n’est pas nécessaire pour l’aider dans la détermination de cette question, à la lumière de l’arrêt Cinar : l’analyse des similitudes entre deux œuvres ou d’une
partie importante de l’œuvre originale doit être effectuée du point de vue du profane : elle demeure concrète et fondée sur les œuvres elles-mêmes, plutôt que sur les théories ésotériques d’experts à propos des œuvres. [ 46 ] La preuve par expert sera nécessaire, par exemple, dans le cas de deux œuvres musicales qui semblent différentes pour un profane : il reviendra toujours au juge de déterminer si les similitudes permettent de conclure qu’une
partie importante de l’œuvre originale a été reproduite, mais pour trancher cette question, il pourrait devoir examiner non seulement la façon dont les œuvres sonnent à l’oreille d’un profane, mais aussi les similitudes structurales que seul un expert peut déceler, par exemple s’il y a la même armature de clés, s’il y a un accord harmonique récurrent et inhabituel [14] . [ 47 ] Mme Pratte n’a pas à démontrer que les deux œuvres sont identiques mais elle doit quand même démontrer que la biographie de 2017 reproduit une
partie substantielle du manuscrit. Elle doit démontrer une similarité importante entre les deux œuvres [15] . [ 48 ] Si Mme Pratte démontre suffisamment de similitudes entre les deux œuvres, il y a alors présomption en sa faveur à l’effet que Éditions de Mortagne, en publiant la biographie, se livre à de la contrefaçon ou viole ses droits.
Le fardeau de preuve reposera alors sur Éditions de Mortagne de démontrer que la biographie ne doit rien au manuscrit de Mme Pratte ou qu’elle résulte de l’exercice du talent et du jugement de Mme Juste agissant comme prête-plume. [ 49 ] Le Tribunal souligne que les faits donnant lieu au jugement Maltz, Bird et Sherman c.
Witterick et Penguin Canada Books inc. [16] sont très semblables à ceux de la présente affaire, faisant en sorte que les principes considérés par la Cour fédérale sont particulièrement applicables en l’instance. [ 50 ] Dans cette affaire, les demandeurs avaient produit un film-documentaire portant sur l’histoire d’une femme qui nourrit et cache trois familles juives pendant deux ans dans un village de Pologne, pendant la Seconde Guerre Mondiale. [ 51 ] La défenderesse Witterick voit ce documentaire deux fois : l’histoire de cette dame et ses actes courageux l’inspirent pour écrire un livre qu’elle qualifie de version fictive de l’histoire faisant l’objet du documentaire. [ 52 ] Les demandeurs lui reprochent ainsi qu’à la maison d’édition qui publie le livre d’avoir plagié leur documentaire de manière inadmissible, d’avoir ainsi porté atteinte à leurs droits d’auteur et à leurs droits moraux. [ 53 ] La défenderesse admet avoir utilisé les vrais noms des personnages du documentaire de même que certains faits, dont notamment l’emplacement où se déroule l’action, mais ajoute que les personnages et les personnalités du livre sont fictifs et sont tirés de son expérience et de sa propre imagination. [ 54 ] La Cour fédérale rejette l’action des demandeurs, jugeant que le livre n’est pas un plagiat du documentaire. [ 55 ] La Cour reprend le principe que, dans le cas d’une biographie, l’histoire de la personne qui en fait l’objet n’est pas elle-même protégée par le droit d’auteur, non plus que les détails factuels de son histoire.
La protection de la Loi s’adresse plutôt à l’expression particulière de celle-ci par l’auteur grâce au recours à sa compétence et à son jugement. La Cour fédérale conclut que, bien qu’il puisse y avoir des similitudes entre les deux œuvres, il est question de personnes réelles que nul ne peut posséder, ce qui pourrait être le cas d’un personnage de fiction. [ 56 ] Elle considère que les faits copiés ou empruntés du documentaire par la défenderesse et repris dans son livre ne devraient pas faire
partie de l’évaluation permettant de savoir si elle a emprunté une
partie importante du documentaire : il faut plutôt se livrer à une analyse qualitative des similitudes apparentes pour déterminer si, au-delà des faits qui peuvent être les mêmes puisque le tout origine de la vie d’une personne réelle, on peut conclure que l’originalité du documentaire demeure intacte.
Analyse et décision [ 57 ] Pour conclure à l’absence de plagiat, le Tribunal procède à une analyse qualitative plutôt que quantitative des similitudes, comme l’enseigne la jurisprudence, et examine les similitudes dans le thème, le ton et la structure des deux œuvres, en plus de celles relevées par Mme Pratte dans les mots, expressions ou phrases de la biographie de 2017. • Les similitudes dans les mots, les phrases et expressions utilisés [ 58 ] Mme Pratte tente de démontrer qu’il y a eu un emprunt important de son manuscrit par Mme Juste dans l’écriture de la biographie de 2017, à tel point que cela constitue la violation de son droit d’auteur ou une contrefaçon [17] . [ 59 ] Elle relève plusieurs similitudes de mots, de phrases et d’expressions utilisées entre le manuscrit de 2016 et la biographie de 2017.
Elle les consigne dans un tableau produit à l’audience [18] qui comporte dix pages, sur lesquelles on retrouve d’un côté l’extrait de son manuscrit et de l’autre l’extrait correspondant de la biographie de 2017.
[ 60 ] Le Tribunal souligne que l’exemplaire du manuscrit qu’elle produit au dossier de la Cour [19] ne serait pas le dernier remis à Éditions de Mortagne, comme en témoigne Mme Pellerin, qui reconnaît toutefois qu’il s’agit substantiellement de la même œuvre. [ 61 ] Les extraits reproduits dans le tableau de Mme Pratte démontrent qu’il peut y avoir des mots identiques, mais rarement des expressions identiques.
Surtout, les extraits relevés démontrent que l’idée exprimée dans le manuscrit de 2016 est reprise dans la biographie de 2017, mais qu’il ne peut s’agir ici de similitudes dans l’exercice du jugement et du talent des deux auteurs. [ 62 ] Sans relever tous les extraits du tableau de Mme Pratte, il suffit d’en citer quelques-uns : Page Manuscrit Manuscrit Déterminé Page Déterminé 80 Mais le jour où on avait appris qu’un petit bébé s’en venait, l’idée de s’acheter une maison bien à nous avait commencé à germer. Il n’était pas question de s’acheter une maison à Montréal, c’était hors de prix pour nous.
C’est alors que nous avions repéré une maison à Shefford située à environ une heure de Montréal. Une maison écologique, en paille… Très heureux à l’idée de partir pour la campagne, nous avions même adopté un superbe chien, un golden doodle. En août dernier, quand nous avons su que Marie-Claude était enceinte, nous avons décidé d’acheter une maison. Nous avons d’abord cherché dans les environs, à Verdun, mais les prix exorbitants des propriétés nous ont vite convaincus d’élargir notre rayon. Nous ne voulions pas vivre à plus d’une heure de route de Montréal.
Nous avons trouvé une maison précisément à cette limite : à Shefford, près de Bromont, en Montérégie. C’est une habitation écologique, isolée à la paille. Pour que le tableau soit parfait, il ne nous manquait qu’un chien. Nous avons adopté une golden doodle. 17 et 18 86 Puis le médecin est venu me voir, m’annonçant que la chirurgie avait réussie. Il avait rajouté qu’elle n’avait pas été facile, que j’étais un cas rare. Tellement qu’une cohorte d’étudiants avait assisté à l’opération. C’était le temps de prendre des notes !
Le médecin qui avait procédé à l’opération était un éminent neurochirurgien, ayant étudié dans une université américaine reconnue. Il faisait
partie des meilleurs spécialistes en Amérique du Nord. Quand je me réveille après l’intervention chirurgicale, je ne sens plus le bas de mon corps, du nombril aux orteils. Mais le médecin, un des meilleurs neurochirurgiens en Amérique du Nord, me rassure : l’opération s’est bien passée. C’est une intervention tellement rare et délicate que des étudiants y ont assisté. 22
8, 9, 10 Mon père tentait tant bien que mal de jouer le rôle du père et de la mère… mais ça n’a fait qu’un temps. Il avait beau s’occuper du lavage, des repas, de mon frère avec ses devoirs scolaires à faire, il s’est vite rendu compte que la responsabilité qui lui incombait était beaucoup plus lourde.
Il a donc opté pour la solution qui lui semblait la plus raisonnable dans les circonstances : il m’a confié à l’orphelinat. …Parfois, Guy revenait à la maison après son boulot et me trouvait debout dans ma bassinette, en pleine noirceur, avec Rolande qui se berçait et riait toute seule au salon… Comme il était le seul soutien financier de la famille, mon père ne pouvait pas quitter son emploi pour s’occuper de moi. Au bout d’un certain temps, voyant que les choses ne s’amélioraient pas, il a demandé de l’aide aux services sociaux.
Un soir, une scène qui est malheureusement devenue habituelle l’attendait : toutes les lumières de l’appartement étaient éteintes, je pleurais dans mon lit d’enfant et ma mère se balançait en riant dans son fauteuil. 33 17 Marie-France faisait de son côté des ménages , gardait des enfants et s’occupait à l’occasion de personnes âgées. Elle faisait des ménages et s’occupait parfois de personnes âgées. 39 23 Parfois, quand je revenais de l’école vers trois heures, j’allais chez la voisine du dessus pour me faire garder.
Marie-France devait parfois s’absenter pour son travail et c’était madame Archambault, celle là même qui m’avait connu à la crèche en même temps que Marie-France, qui s’occupait de moi. (le nom de madame Castonguay avait également été changé, à la demande de Marc et de la maison d’éditions) Il m’arrivait aussi d’apercevoir madame Archambault marchant sur la rue avec ses sacs d’épicerie et se dirigeant vers son logement. Je m’empressais de l’aider, montant avec elle l’escalier , quelques sacs dans les bras.
En même temps, lorsque je montais toutes ses victuailles, je me disais qu’il y aurait peut- être un biscuit ou deux pour moi lorsque les sacs seraient déposés sur le comptoir ou sur la table. Lorsque je revenais de l’école et que Ginette n’était pas encore revenue de son travail, j’allais chez madame Castonguay qui vivait seule. Je courais vers elle quand je la voyais arriver avec des sacs d’épicerie dans la rue. Je l’aidais à les monter jusqu’à son appartement.
Elle me donnait des biscuits pour me remercier. 55 25 Je me vois encore partir avec ma valise verte à grandes fleurs bleues, avec ma boîte en carton qui contenait ma collection de petites autos. Je me souviens du moment où je suis monté dans une voiture couleur bleu poudre . Elle avait une banquette en velours bleu royal et avait le parfum du neuf. Étais-je en état de choc ? Sans doute. Mais je ne me souviens d’aucune larme versée. La mort dans l’âme, j’ai suivi le travailleur social, ma valise bleue dans une main et ma boîte de petites autos sous l’autre bras… C’est étrange la mémoire.
Je ne me rappelle pas avoir pleuré. Mais je me souviens qu’il faisait un beau soleil et que le travailleur social avait une voiture bleu poudre. 59 et 60
39 En me voyant pénétrer dans la maison pour la première fois, Céline s’était dit que je ne fitterais pas avec eux, des gens de la campagne. J’étais habillé « comme un gars de la ville » (selon l’expression de Céline) et avec mes verres fumés. J’étais franchement « fier pet ». Mais j’eus tôt fait de la rassurer. J’étais arrivé depuis seulement un quart d’heure lorsque je l’ai séduite avec mon sourire. C’est du moins ce que Céline dit lorsqu’elle évoque notre contact initial. Quand je me suis pointé là, tout le monde m’a regardé d’un air perplexe.
J’étais un garçon de la ville; je portais des lunettes de soleil et des vêtements à la mode. J’avais l’air « fier pet » comme Céline me le racontait plus tard. En plus, j’avais un nom bizarre : Cudia. Mais je leur ai fait mon plus beau sourire – mon arme la plus redoutable – et la glace a tout de suite fondue 94 [ 63 ] La lecture de ce qui précède permet de conclure qu’il y a certes des similitudes dans les faits relatés, dans certains de leurs détails, mais il faut rappeler qu’il s’agit d’événements de la vie de M.
Cudia, qui les raconte tant à Mme Pratte qu’à Mme Juste, ce qui apparaît notamment des témoignages crédibles de M. Cudia et de Mme Juste. [ 64 ] Par exemple, Mme Pratte insiste sur le fait que, dans son manuscrit à la page 25, elle décrit le départ de M. Cudia avec sa valise verte à grandes fleurs bleues, avec sa boîte en carton qui contenait sa collection de petites autos. Dans la biographie de 2017, Mme Juste écrit : j’ai suivi le travailleur social, ma valise bleue dans une main et ma boîte de petites autos sous l’autre bras… [ 65 ] Cet événement est relaté par M.
Cudia dans un des courriels qu’il lui adresse [20] . Selon toute probabilité, puisqu’il s’agit de sa vie, de ses souvenirs, il relate l’événement de façon semblable à Mme Juste. Les extraits relatifs à cet événement sont un exemple de la similitude dans l’idée, mais de la différence dans le ton et l’atmosphère, que le Tribunal aborde plus loin. [ 66 ] Par ailleurs, les exemples relevés par Mme Pratte dans ce tableau ne sont pas suffisants pour établir par présomption la similitude entre les deux œuvres.
Le Tribunal souligne que le manuscrit de 2016 produit à l’audience comporte 109 pages alors que la biographie de 2017 en comporte 340. Même sans savoir le nombre total de mots dans chacune des œuvres, on ne peut conclure à une similitude suffisamment importante des mots et expressions utilisés dans les deux œuvres pour conclure au plagiat. • Le thème et le ton [ 67 ] Le manuscrit de 2016 et la biographie de 2017 ont le même sujet : la vie de M. Cudia, divers moments forts ou marquants de sa vie, ses propos et ceux de ses proches et relations d’affaires, qui ne sont pas protégés par la Loi.
Or, comme l’enseigne la jurisprudence citée plus haut, les idées et les faits ne sont pas protégés par la Loi. [ 68 ] Par ailleurs, le thème semble différent dans ces deux œuvres. [ 69 ] Mme Pratte aborde davantage et plus longuement l’enfance de M. Cudia et ses difficultés personnelles alors que Mme Juste l’oriente davantage sur ce que M.
Cudia veut faire passer comme message et dont il témoigne à l’audience : malgré une enfance difficile, sa résilience lui a permis de réaliser avec succès son rêve d’entrepreneur. [ 70 ] Cela apparaît aussi du ton donné par les deux auteures. [ 71 ] À l’audience, Mme Pellerin souligne que Mme Pratte présente M. Cudia plutôt comme une victime, ce qu’il ne veut pas. M.
Cudia témoigne à l’audience de son inconfort avec le ton, ce qui explique qu’après la résiliation du contrat d’édition en 2016, il ne veut pas chercher avec Mme Pratte un autre éditeur pour publier le manuscrit, comme ils avaient le droit de le faire. [ 72 ] Mme Pratte met en doute la crédibilité de M. Cudia : M. Cudia n’a jamais fait de commentaires au fur et à mesure de la réception des manuscrits. Mme Pratte y voit même un complot entre M.
Cudia et Éditions de Mortagne pour utiliser son travail sans rémunération et permettre à Mme Juste d’écrire la biographie qui sera éventuellement publiée en 2017. [ 73 ] Il s’agit d’une hypothèse non fondée sur la preuve : selon le témoignage crédible et non contredit de Mme Pellerin, l’intérêt pour une nouvelle biographie suscité par une nouvelle éditrice et l’idée de retenir les services de Mme Juste, qui agit déjà chez l’éditeur comme réviseure, surviennent plusieurs mois après la résiliation du contrat d’édition à la demande de Mme Pratte. [ 74 ] Pour revenir au ton de la biographie de 2017, Mme Juste présente M.
Cudia simplement comme une personne résiliente, insiste sur ce côté et sur ses réalisations plutôt que sur ses malheurs, ce qui cadre davantage avec la vision de M. Cudia dont il témoigne à l’audience. [ 75 ] Tous les extraits relevés par Mme Pratte dans son tableau illustrent ce propos, de même que d’autres passages des deux œuvres. À
titre d’exemples, le Tribunal ajoute ceux-ci :
42 … Une intervenante du foyer de groupe, où je venais d’aboutir, avait donné un coup de fil à Céline. - « Acceptez-vous de le prendre pour la fin de semaine, le temps qu’il se remette un peu du choc de votre absence? Depuis mon arrivée là-bas, j’avais des idées suicidaires très évidents, restant à l’écart dans ma chambre, recroquevillé comme un fœtus et refusant de me joindre aux autres aux moments des repas. Une intervenante du foyer Rolland a appelé Céline pour lui faire part de son inquiétude à mon sujet.
Je restais recroquevillé sur mon lit et je sortais de ma chambre que pour aller à l’école ou au travail. 107 92 Une fin de journée d’automne, sur le chemin de retour de l’école, dans un abribus, on a retrouvé mon père en piteux état. Vraisemblablement victime d’un accident vasculaire cérébral. Son petit sac d’école entre les mains avec ses devoirs à faire. C’est ma tante, la sœur de mon père, qui m’avait annoncé par un coup de téléphone que mon père était à l’Institut de cardiologie de Montréal et que son décès était imminent.
Je m’étais précipité à l’hôpital et en arrivant à son chevet, le médecin m’a demandé de prendre une décision… Guy état branché de partout et comme il avait manqué d’oxygène au cerveau, le laisser dans cet état équivalait à lui rendre une vie impossible… Un jour, en rentrant de l’école avec son petit attaché-case, il a fait un AVC dans un abribus, au coin des rues Bélanger et Saint- Michel. Il a été transporté d’urgence à l’Institut de cardiologie de Montréal. Il n’en est pas ressorti. Il a rendu son dernier souffle deux jours plus tard. C’était en 2003.
Il avait 76 ans… 152 [ 76 ] On retrouve aussi cette différence de ton et d’atmosphère dans le passage de chaque œuvre relatif à la découverte par M. Cudia des quadricycles, un moment essentiel dans sa vie. En effet, sa première réalisation comme entrepreneur est l’achat de la compagnie Quadricycle International qui s’avère très profitable pour lui. [ 77 ] Le
chapitre Les quadricycles du manuscrit comprend de très longs passages où M. Cudia relate sa visite à Québec avec un ami de son père, la découverte des quadricycles, la recherche pour en trouver à Montréal, l’histoire du patron de cette entreprise à ce moment, Carold Pinette [21] .
Le passage équivalent dans la biographie de 2017 est beaucoup plus court, beaucoup plus dirigé sur les faits et les actions de M. Cudia [22] . Le Tribunal y voit là un exemple d’une signature différente des auteures sur un même sujet. [ 78 ] Cette différence apparaît d’ailleurs dans le
titre projeté de l’œuvre de Mme Pratte, soit Un long fleuve mouvementé et celui de la biographie de 2017, Déterminé . [ 79 ] La lecture des deux œuvres révèle une atmosphère et un ton différents donnés par les auteures dans une œuvre portant sur le même sujet. • La structure [ 80 ] La table des matières au début de chaque œuvre démontre une différence quant à leur structure respective : Manuscrit
Sommaire Avant-propos Page 4
Chapitre 1 : Là où tout a commencé Page 6
Chapitre 2 : Première vie de famille Page 15
Chapitre 3 : Les Cantin Page 27
Chapitre 4 : Le Témiscouata Page 38
Chapitre 5 : Les Quadricycles Page 44
Chapitre 6 : Le moment des choix Page 52 Lettres de Marc et de Marie-France Page 68
Chapitre 7 : Marie-Maude Page 73
Chapitre 8 : Syndrome de la queue de cheval Page 81
Chapitre 9 : Adieux à mes parents biologiques Page 91
Chapitre 10 : Les dragons Page 97
Chapitre 11 : Le vent dans les voiles Page 103 Épilogue Page 108 Biographie
CHAPITRE 1 Peurs et bonheurs ........................................................................ 13
CHAPITRE 2 Huit familles en deux ans ............................................................. 25
CHAPITRE 3 Neuvième famille .......................................................................... 49
CHAPITRE 4 Coup de foudre pour des quadricycles ........................................ 75
CHAPITRE 5 Dixième famille ............................................................................. 91
CHAPITRE 6 Errements professionnels ............................................................ 111
CHAPITRE 7 L’achat de Quadricycle International ............................................ 133
CHAPITRE 8 Mon père ...................................................................................... 147
CHAPITRE 9 Ma mère ....................................................................................... 157
CHAPITRE 10 Mon frère ...................................................................................... 169
CHAPITRE 11 Premiers pas dans les affaires ..................................................... 181
CHAPITRE 12 Dans l’œil de deux dragons ......................................................... 201
CHAPITRE 13 « La suite de l’histoire » ................................................................ 219
CHAPITRE 14 Du vent dans les voiles ................................................................ 229
CHAPITRE 15 Trois hommes et un parc ............................................................. 241
CHAPITRE 16 Vendeurs de bonheur ................................................................... 257
CHAPITRE 17 Marie-Maude ................................................................................ 269
CHAPITRE 18 Donner au suivant ........................................................................ 293
CHAPITRE 19 Mes valeurs .................................................................................. 307
CHAPITRE 20 Mes familles ................................................................................. 321 ÉPILOGUE ...................................................................................................... 335 [ 81 ] Le manuscrit de Mme Pratte comporte 11 chapitres en plus de l’avant-propos et de l’épilogue alors que la biographie de 2017 en comporte 20 plus l’épilogue. [ 82 ] L’œuvre de Mme Pratte alterne entre les réalisations de M. Cudia, sa vie dans ses familles biologique et d’accueil.
Mme Juste procède davantage par ordre chronologique, intercalant brièvement des passages sur le père et la mère biologique de M. Cudia et de son frère. [ 83 ] Mme Pratte reconnaît que la biographie de 2017 élabore beaucoup plus longuement sur les réalisations d’affaires de M. Cudia, à
partir du
chapitre 13, La suite de l’histoire, jusqu’à la fin. Récapitulation [ 84 ] La situation en l’instance diffère grandement des faits qui donnent lieu au jugement de Labelle c. Brillant [23] . M. Labelle poursuivait M. Brillant pour contrefaçon d’une chanson dont il était l’auteur, il soutenait que M. Brillant se l’était appropriée et en avait reproduit l’essentiel dans une chanson du même
titre qu’il avait enregistrée et commercialisée. [ 85 ] Après avoir entendu la chanson, la juge Dominique Gibbens, J.C.Q., conclut que bien qu’elle soit loin d’être identique tant au niveau des paroles que de la musique, elle reconnaît indubitablement la chanson originale dans la chanson de M. Brillant. [ 86 ] Pour conclure comme elle le fait, elle retient que le
titre des deux chansons est identique, que le refrain est pour l’essentiel le même d’un point de vue musical, que les paroles sont très semblables. Elle ajoute qu’il y a des similarités importantes dans les couplets. Globalement, la similitude est frappante [24] . [ 87 ] Or, dans la présente affaire, le Tribunal ne peut conclure à une preuve prépondérante de la même manière que dans l’affaire Labelle c. Brillant .
Mme Pratte n’a pas démontré de similitudes assez importantes pour que le Tribunal puisse conclure à une présomption à l’effet que la biographie de 2017 est une contrefaçon, un plagiat du manuscrit de 2016. [ 88 ] Même si le Tribunal avait conclu différemment, Éditions de Mortagne a démontré que la biographie de 2017 ne doit rien au manuscrit de 2016 puisque Mme Juste n’en a pas pris connaissance avant d’écrire la biographie, d’une part, et que, d’autre part, cette biographie résulte de l’exercice, du talent et du jugement de Mme Juste agissant comme prête-plume. [ 89 ] À l’audience, Mme Pellerin témoigne candidement qu’elle avait songé à remettre le manuscrit à Mme Juste avant que celle-ci ne se lance dans l’écriture de la nouvelle biographie de M.
Cudia, mais qu’elle ne l’a pas fait. [ 90 ] M. Cudia témoigne avoir remis ce manuscrit à Mme Juste. Le Tribunal souligne ici qu’il en est le co-auteur, ce qui explique évidemment qu’il l’a en sa possession et qu’il n’informe pas Éditions de Mortagne qu’il le remet à Mme Juste. [ 91 ] Mme Juste témoigne avoir reçu le manuscrit, mais ne pas l’avoir lu avant d’avoir presque terminé la biographie, notamment pour éviter de lui donner le ton que ne voulait pas M.
Cudia et que l’on y retrouvait. [ 92 ] Le Tribunal n’a pas de raison d’écarter ces témoignages crédibles donnés dont celui de Mme Juste rendu à l’audience de façon posée tout au long de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire, sans être affecté de contradictions ou d’invraisemblances. [ 93 ] Mme Pratte remet en question la crédibilité de Mme Juste : celle-ci n’a conservé aucun enregistrement ou autre élément relatif à ses rencontres virtuelles ou en personne avec M.
Cudia ou encore, avec des personnes de son entourage. [ 94 ] Mme Juste explique qu’une fois la biographie publiée en 2017, et comme elle en a l’habitude, elle a fait du ménage dans ses affaires, notamment dans les enregistrements et les fichiers informatiques relatifs à la biographie, à une date qu’elle ne peut préciser mais avant que Mme Pratte n’intente la présente action. Le Tribunal n’a pas de raison de douter de ces explications, d’autant plus que Mme Pratte elle-même témoigne avoir disposé des enregistrements de ses conversations avec M. Cudia ou avec d’autres personnes. II.
Éditions de Mortagne a-t-elle violé les droits moraux de Mme Pratte sur son œuvre? [ 95 ] Même si une personne ne plagie pas une œuvre, il peut tout de même y avoir une atteinte aux droits moraux de l’auteur comme le stipule l’article 28.1 de la Loi : « Atteinte aux droits moraux 28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son œuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci. Nature du droit à l’intégrité 28.2
(1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’œuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution. » [ 96 ] Bien qu’elle l’allègue dans sa procédure, Mme Pratte élabore peu sur cet aspect de sa demande, la preuve étant consacrée entièrement au plagiat allégué. [ 97 ] Mme Pratte n’a présenté aucune preuve à l’effet que la biographie de 2017 déforme ou modifie son œuvre, ou encore que Éditions de Mortagne l’a utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution, contrairement à l’article 28.2 (1) de la Loi.
III. Dans le cas d’une réponse affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, Mme Pratte a-t-elle droit aux dommages qu’elle réclame? [ 98 ] Puisque le Tribunal rejette les prétentions de Mme Pratte quant aux questions précédentes, il ne se prononce pas sur l’octroi des dommages réclamés. IV. Mme Pratte a-t-elle tenu des propos diffamatoires à l’égard de Éditions de Mortagne? Droit applicable
[ 99 ] La demande reconventionnelle met en jeu la responsabilité extracontractuelle de Mme Pratte, régie par l'
article 1457 C.c.Q. : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 100 ] Éditions de Mortagne a le fardeau de démontrer par preuve prépondérante la faute de Mme Pratte, le préjudice et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué [25] . [ 101 ] En l’instance, ce qui peut constituer une faute de Mme Pratte a pour premier point la définition générale de la diffamation : il s'agit de la communication publique ou privée de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui encore suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables [26] . [ 102 ] Dans l'arrêt Prud'Homme c.
Prud'Homme [27] , la Cour suprême identifie deux types de conduite fautive : - Une conduite malveillante : l'auteur des propos, sciemment, de mauvaise foi, avec l'intention de nuire s'attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l'humilier, à l'exposer à la haine ou au mépris du public ou d'un groupe; - La conduite négligente : la volonté de nuire est absente mais la réputation de la victime est atteinte par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. [ 103 ] Une personne peut engager sa responsabilité en raison de propos qu'elle tient ou écrit dans les cas suivants : - Elle prononce des propos désagréables en les sachant faux, par méchanceté avec l'intention de nuire; - Elle diffuse des propos désagréables qu'elle devrait savoir faux; - Elle tient des propos défavorables véridiques mais sans juste motif. [ 104 ] Dans une action en dommages pour diffamation, le demandeur qui en fait l’objet doit démontrer qu’une personne raisonnable en arriverait à la conclusion que les propos dénoncés l’ont déconsidérée. [ 105 ] Le Tribunal souligne qu’un recours en diffamation met en jeu et oppose deux valeurs fondamentales : le droit à la liberté d’expression protégé par l’
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne (« la Charte ») [28] et le droit à la réputation, protégé par l’
article 4 de la Charte et par les articles 3 et 35 C.c.Q. [ 106 ] Éditions de Mortagne allègue que Mme Pratte tient des propos diffamatoires sur sa page Facebook et sur le site GoFundMe, prétentions que le Tribunal rejette. Voici pourquoi. A. Messages sur la page Facebook de Mme Pratte [ 107 ] Le 29 janvier 2019, Mme Pratte inscrit le message suivant sur sa page Facebook [29] : « J’avais fait des recherches, travaillé pendant des mois et des mois pour une biographie. Contrat signé avec une maison d’édition et tout et tout.
C’est moi qui en avais eu l’idée, c’est moi qui avais fait des recherches, des démarches, des entrevues. L’éditeur était super content et on en était rendu à choisir la jaquette du livre. Mais la « vedette » avait changé d’avis… Et j’apprends maintenant que le livre a été publié par une autre auteure. Avec tout le travail de recherche qu’elle n’a pas eu à faire (et Dieu sait qu’il y en avait en SVP! Personne ne pouvait avoir ces infos, je les ai obtenues à la sueur de mon front). C’est scandaleux et je vais poursuivre assurément la maison d’édition.
Et je ne manquerai pas de vous dire le nom de cette maison d’édition quand le tout sera en branle. Tout ça me fait vomir… » [ 108 ] Suivent alors des échanges entre Mme Pratte et plusieurs autres personnes qui, selon Mme Pellerin, gravitent notamment dans le milieu des auteurs-compositeurs. [ 109 ] Une constatation s’impose : jamais le nom de Les Éditions de Mortagne n’y apparaît.
Rien dans les propos des personnes qui échangent avec Mme Pratte ne laisse supposer qu’ils connaissent l’identité de l’éditeur dont il est question. [ 110 ] Bien que Éditions de Mortagne affirme qu’il est facile de déduire que c’est de cette maison dont il s’agit, elle ne le démontre pas par preuve prépondérante, alors que Mme Pratte démontre qu’à cette époque, Éditions de Mortagne n’était pas la seule à publier une biographie de ce genre : elle produit plusieurs pages frontispices de biographies publiées à la même époque par d’autres maisons d’édition et relatives à des personnalités du monde des affaires [30] . [ 111 ] Puisqu’il n’est pas possible d’identifier Éditions de Mortagne dans les messages Facebook en cause, le Tribunal ne peut conclure que les communications de Mme Pratte visent à ridiculiser, humilier, exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe Éditions de Mortagne elle-même. [ 112 ] La réputation de Éditions de Mortagne ne peut être atteinte, puisqu’elle n’est ni identifiée ni identifiable. [ 113 ] De ce fait, le Tribunal ne peut conclure qu’une personne raisonnable arriverait à la conclusion que les propos dénoncés par Éditions de Mortagne l’ont déconsidérée, le cas échéant.
B. Les messages sur le site GoFundMe [ 114 ] Mme Pratte dépose la présente action au greffe de la Cour le 4 avril 2019 et la signifie à Éditions de Mortagne le 5 avril suivant. [ 115 ] Le 3 avril, Mme Pratte publie le message suivant sur le site GoFundMe, un site de socio-financement afin de recueillir de l’argent pour l’aider à financer la poursuite dirigée contre Éditions de Mortagne [31] : « Il y a presque trois ans, j’avais signé un contrat avec la maison d’édition de Mortagne afin d’écrire la biographie de l’homme d’affaires Marc Cudia.
Après mon travail d’écriture, avec la directrice littéraire qui m’a guidée tout au long de l’aventure, le projet est tombé, à ma grande surprise. Le manuscrit était terminé. Nous étions rendus au choix des photos à insérer dans le livre avant impression. Un an plus tard, la biographie est sortie, avec la même maison d’édition. Bien inscrit sur la jaquette du livre, le nom de l’auteur : Marc Cudia. En feuilletant the bouquin, j’ai retrouvé les mêmes tournures de phrase que celles écrites dans mon manuscrit. Même des phrases identiques. J’ai donc entamé une poursuite contre la maison d’édition de Mortagne.
Comme les frais d’avocat sont très élevés, j’ai décidé de me défendre seule… Dois-je vider mon compte de banque? Personne n’aime être volé… Un plagiat n’est pas un vol de voiture. Il atteint l’âme même de l’artiste.
Si je gagne ma cause, je promets de rembourser chaque personne qui m’aidera dans cette campagne. » [ 116 ] Au-dessus de ce message, Mme Pratte reproduit une photo d’elle-même mais dont le visage est caché par une feuille sur laquelle on lit Plagier, c’est voler . [ 117 ] Cette fois, Mme Pratte identifie clairement Éditions de Mortagne contre qui elle intente effectivement le lendemain une action en dommages, et M. Cudia, objet de la biographie. [ 118 ] Cependant, le Tribunal ne peut conclure qu’il y a là des propos diffamatoires.
Mme Pratte tente de trouver du financement pour l’aider dans sa poursuite, ce qui paraît être légitime. Le résumé qu’elle en fait est sobre.
Certes, elle réfère au plagiat qu’aurait commis Éditions de Mortagne, mais il s’agit de l’essence même de sa poursuite. [ 119 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure qu’une accusation de plagiat pour un éditeur est une chose sérieuse, mais il ne s’agit pas ici de propos que Mme Pratte aurait dû savoir faux, au moment de cette publication : il a fallu la tenue du procès pour conclure qu’il n’y avait pas de plagiat, dans les circonstances. [ 120 ] La motivation de Mme Pratte n’est pas répréhensible, elle n’agit pas par méchanceté avec l’intention de nuire, ni sans juste motif, elle recherche du financement pour sa poursuite, ce qui exige un minimum de détails sur sa nature. [ 121 ] Éditions de Mortagne accuse Mme Pratte d’avoir agi avec malice et mauvaise foi, tant dans la publication des messages sur sa page Facebook et sur le site GoFundMe que dans l’action intentée, puisqu’il lui paraît évident qu’il n’y a pas contravention à la
Loi sur le droit d’auteur . [ 122 ] Or, même si Éditions de Mortagne ne le plaide pas spécifiquement, ses prétentions rappellent celles de l’abus de procédure visé par l’article 51 C.p.c., qui vise notamment une demande en justice manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire. [ 123 ] Cet
article couvre une panoplie de situations, le spectre est large mais, comme le rappelle le juge Jacques Chamberland, J.C.A., dans l’arrêt Biron c. 150 Marchand Holdings inc. [32] : dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice . [ 124 ] La présente action soulevait des questions valables de la part de Mme Pratte, tenant compte que, indéniablement, tant Éditions de Mortagne que M. Cudia avaient en leur possession le manuscrit de 2016.
Il a fallu l’audience qui comporte notamment les témoignages de M. Cudia, de Mme Pellerin et de Mme Juste pour conclure qu’elle n’a pas eu le manuscrit avant de rédiger la biographie.
Il a fallu que le Tribunal apprécie dans leur ensemble les deux œuvres, pour conclure à l’absence de similitudes importantes, au sens que donne la jurisprudence à cette expression. [ 125 ] Le Tribunal ne voit pas dans les propos de Mme Pratte dans ses messages sur le site GoFundMe, dans la procédure déposée au dossier ni dans les courriels produits par Éditions de Mortagne [33] de propos diffamatoires ni d’indications que l’action qu’elle intente est mal fondée ou intentée uniquement pour se venger. [ 126 ] Comme l’écrit Mme Pratte dans son message du 3 avril, elle estime avoir été atteinte dans son âme d’artiste.
Comme le reconnaît Éditions de Mortagne, Mme Pratte a mis son cœur et son âme dans l’écriture du manuscrit qui devait donner lieu à la biographie de M. Cudia. Malheureusement, le ton qu’elle y met n’est pas celui recherché par M. Cudia lui-même, qui voulait plutôt que cette biographie lui serve d’outil lors de ses conférences visant à donner de l’espoir à des gens en difficulté. [ 127 ] Au fil des envois des projets de Mme Pratte, il ne l’en avise pas et ce n’est qu’à la toute fin, alors que l’œuvre est presque complète, qu’il se manifeste.
De plus, pour cette raison, il ne veut pas chercher à publier le manuscrit chez un autre éditeur. [ 128 ] Le présent litige ne concerne pas la responsabilité de M. Cudia, lequel a fait l’objet d’une action et d’un règlement hors Cour. Mais tout cela explique la réaction de Mme Pratte lorsqu’elle découvre la biographie de 2017, et qui explique ses soupçons quant à une collaboration possible entre M.
Cudia et Éditions de Mortagne pour la priver d’une rémunération à laquelle elle estimait avoir droit. [ 129 ] Tel que dit précédemment, il a fallu un procès pour dissiper ces soupçons et pour conclure à l’absence de plagiat, sans que le Tribunal ne puisse conclure à une action manifestement mal fondée. V. Le cas échéant, Éditions de Mortagne a-t-elle droit aux montants réclamés? [ 130 ] Même si le Tribunal rejette les prétentions de Éditions de Mortagne, il ajoute que cette dernière n’a présenté aucune preuve
probante et prépondérante des dommages qu’elle réclame, que ce soit à
titre de compensation monétaire pour ses pertes ou à
titre de dommages moraux en raison des agissements de Mme Pratte. [ 131 ] Certes, les courriels reçus au bureau de l’éditeur, les propos tenus sur Facebook, l’action intentée par Mme Pratte peuvent être source de stress et d’inconvénients pour ses dirigeants dont Mme Pellerin, mais le Tribunal ne peut conclure à des dommages directs causés à Éditions de Mortagne. Conclusion [ 132 ] Le Tribunal rejette donc la demande principale et la demande reconventionnelle, mais sans frais vu les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 133 ] REJETTE la demande de Martine Pratte; [ 134 ] LE TOUT sans frais; [ 135 ] REJETTE la demande reconventionnelle de 91439 Canada ltée (« Les Éditions de Mortagne »); [ 136 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Mme Martine Pratte Demanderesse / défenderesse reconventionnelle se représentant seule Me Christine Jutras Procureur de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle
Loading document…