2023 QCCQ 8467, 2023 QCCQ 8467
Opinion
Protection de la jeunesse — 232595 2023 QCCQ 8467 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006865-227 DATE : 18 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2021 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En lien avec le risque sérieux de négligence résultant du mode de vie instable de sa mère, l’enfant réside auprès de ses grands- parents maternels depuis sa naissance.
Des mesures de protection s’appliquent en continuité, initialement sous le régime volontaire et ensuite selon un jugement prononcé le 27 juillet 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande que le Tribunal stabilise l’enfant dans son milieu actuel jusqu’à sa majorité avec diverses autres mesures de protection. En ce qui concerne les contacts avec sa mère, la Directrice recherche un cadre selon entente et sous supervision (avec la possibilité de retrait de la supervision). [ 3 ] La procureure de l’enfant, agissant sous un mandat légal, souscrit aux conclusions de la demande.
La mère ayant reçu signification de la demande, fait défaut de comparaître. Le Tribunal procède en son absence. [ 4 ] Sauf l’autorisation de retirer le consentement de la supervision des contacts, le Tribunal entérine les conclusions de la demande. Voici les éléments justifiant cette décision. Analyse et décision [ 5 ] L’enfant évolue positivement chez ses grands-parents. [ 6 ] La mère compose toujours avec des défis personnels d’envergure, dont principalement en regard à sa santé mentale et la consommation.
Une instabilité globale et chronique se poursuit, surtout en périodes de rechute. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère est incarcérée à répétition. En novembre 2022, elle accepte de participer à une thérapie interne de désintoxication. Deux mois plus tard, elle se fait expulser pour avoir tenté d’introduire de la drogue au centre. [ 8 ] En période de rechute, sa situation actuelle est incertaine. Elle ne participe pas aux rencontres psychosociales. [ 9 ] La mère peut voir son fils au domicile des grands-parents, sous leur supervision.
Malgré ceci, on observe qu’elle se présente au domicile habituellement pour des raisons utilitaires (douche, nourriture), n’assumant pas une présence significative auprès de son fils. [ 10 ] La preuve démontre que l’enfant peine à reconnaître sa mère et qu’aucun lien véritable n’existe entre eux. [ 11 ] Les délais maximaux de placement sont atteints. Les grands-parents se déclarent prêts à s’investir à long terme auprès de
l’enfant et acceptent l’accompagnement de la Directrice afin d’épauler ce rôle. [ 12 ] La situation de la mère n’ayant pas connu aucune évolution positive, force est de constater que le retour de l’enfant auprès d’elle n’est pas envisageable dans un futur prévisible. [ 13 ] Le Tribunal doit donc rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
À cet égard, l’orientation générale proposée par la Directrice est le reflet de l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] Le Tribunal rejette toutefois la conclusion suivante : PERMETTRE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 15 ] Afin de soutenir un retrait éventuel de la supervision des contacts selon entente, le Tribunal doit retenir un ensemble de faits démontrant la probation de son actualisation pendant l’application des mesures de protection. [ 16 ] N’étant pas garant d’une telle réhabilitation, le seul passage du temps sera habituellement insuffisant pour soutenir une telle conclusion, et ce, sans égard à la durée de l’ordonnance.
D’autres éléments doivent s’y ajouter justifiant de conclure à la probabilité que la situation évolue suffisamment pour permettre un retrait. [ 17 ] Le mode de vie, la collaboration au suivi social ainsi que l’investissement de la mère dans la vie de son enfant, demeurent chroniquement instables et déficients. Bien que l'on ne doive pas être fermé à une évolution de la situation, la preuve présentée n’offre aucune assise permettant le retrait éventuel de la supervision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande ; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis ; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022; [ 21 ] CONFIE l'enfant à une famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir celle de ses grands-parents maternels, monsieur B et madame C; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 24 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et AUTORISE les grands-parents maternels, monsieur B et madame C, à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, garderie, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport, de cours de conduite, de permis de conduire et pour l’obtention d’un numéro d’assurance sociale advenant que la mère ne signe pas les autorisations requises dans un délai de 48 heures; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 27 ] TOUTES CES MESURES jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2039; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Vanessa Côté Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 18 avril 2023
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