2017 QCCQ 8964, 2017 QCCQ 8964
Opinion
Protection de la jeunesse — 173207 2017 QCCQ 8964 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001980-170 JUGEMENT RENDU LE : 16 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue principalement le conflit parental et les conséquences que cette situation cause chez l’enfant pour demander entre autres la garde partagée de l’enfant entre les deux parents. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis environ 2009. À la suite de la séparation, le père aurait connu une période de dépression et de consommation. Il aurait été absent de la vie de sa fille pendant huit à douze mois. Par la suite, il se serait repris en mains et aurait retrouvé son équilibre. Il pouvait voir sa fille une fin de semaine sur deux, mais la mère lui laissait la voir toutes les fins de semaine. [ 5 ] Le père a une conjointe.
La mère a un nouveau conjoint depuis environ une année. [ 6 ] La situation de l’enfant est connue depuis 2013 particulièrement pour une question de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel.
[ 7 ] L’enfant présente des difficultés importantes dans le milieu scolaire. Elle démontre une grande opposition à l’autorité, une difficulté relationnelle avec les pairs, une grande impulsivité verbale et des problèmes importants d’apprentissage. [ 8 ] En vertu d’une décision de la Cour Supérieure du 17 mars 2016, la mère a la garde légale de l’enfant et le père a des contacts toutes les fins de semaine. [ 9 ] Les tensions entre les parents ont pris beaucoup d’ampleur depuis la décision de la Cour Supérieure. [ 10 ] Il y a absence complète de communication entre eux.
Le père doit se référer à l’école pour avoir des nouvelles de son enfant. [ 11 ] L’enfant est prise au milieu du conflit parental et en subit de graves conséquences qui se répercutent sur son rendement scolaire. [ 12 ] Elle craint de rapporter ce qui se passe chez un parent de peur de faire réagir l’autre parent. [ 13 ] Le Tribunal a été à même de constater à quel point les parents démontrent de l’immaturité et sont incapables de mettre l’enfant au centre de leurs priorités.
Ils la placent plutôt au centre de leurs conflits. [ 14 ] L’enfant verbalise avoir connaissance de plusieurs chicanes entre la mère et son conjoint. [ 15 ] La mère est instable, notamment sur le plan domiciliaire. Elle ne se présente pas toujours aux rencontres de parents à l’école, peut tenir des propos dénigrants envers sa fille et offre peu de collaboration à l’intervenante de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Il est précisé dans l’étude sur la situation sociale de l’enfant que la mère manque beaucoup de transparence.
Elle déforme la vérité ou ment régulièrement à l'intervenante. [ 17 ] Les parents semblent inconscients du mal qu’ils font à leur enfant. [ 18 ] Ils ont une tâche très importante à remplir dans l’intérêt de leur enfant. Ils doivent mettre leurs conflits de côté afin de répondre aux besoins de leur enfant. [ 19 ]
Malgré les éléments importants à travailler dans le milieu de la mère, une garde partagée pourrait mieux répondre aux besoins de l’enfant si les parents se comportent adéquatement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 22 ] CONFIE l’enfant au père et à la mère, en garde partagée, selon les modalités convenues entre les parties et à défaut, une semaine, une semaine chez chacun des parents; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère d’aller chercher de l’aide personnelle, notamment un suivi psychologique; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Céline Boucher, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’enfant M e Robert Isabelle, procureur de la mère M e Francine Belleau, procureure du père Date d’audience : 16 mars 2017
Loading document…