2020 QCCQ 9943, 2020 QCCQ 9943
Opinion
Protection de la jeunesse — 207153 2020 QCCQ 9943 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017422-205 DATE : le 16 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2012 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande afin que soit déclaré compromis la sécurité ou le développement de X , née le [...] 2012, aux motifs de mauvais traitements psychologiques [1] puisqu’elle aurait été exposée aux conflits entre ses parents, de risque sérieux d’abus physique [2] et de risque sérieux d’abus sexuel [3] en raison des comportements qu’aurait posé son père. [ 2 ] Elle recommande que l’enfant soit confiée à sa mère pour la prochaine année et que les contacts avec son père soient suspendus pour la durée de l’ordonnance.
La mère et l’enfant sont en accord avec ces recommandations. Le père, qui n’est pas représenté par
avocat, assiste à l’instruction via visioconférence du centre de détention. Il conteste les motifs de compromission et demande à avoir des contacts téléphoniques avec sa fille pendant son incarcération. CONTEXTE [ 3 ] À la suite d’une plainte policière de la mère à l’endroit du père, les parents qui ont fait vie commune pendant plusieurs années avant de se séparer au mois de novembre 2019.
Depuis cette plainte, le père est prévenu à l’établissement de détention de Québec. [ 4 ] La mère déclare avoir subi de la violence conjugale de la part du père à divers niveaux. [ 5 ] Elle mentionne qu’il la frappait, la projetait au sol, la bousculait, l’insultait et lui faisait des menaces.
L’enfant aurait d’ailleurs été témoin d’altercations entre ses parents. [ 6 ] La mère affirme qu’il pouvait également faire des menaces à l’endroit des autres membres de la famille : « je vais tous vous tuer », « je vais tout faire brûler » ou « je vais vous faire sauter ». [ 7 ] Le 11 novembre 2019, à la suite d’une altercation avec le père, la mère a communiqué avec les policiers. Selon ses dires, monsieur B l’aurait alors prise à la gorge avant de la pousser au sol.
Elle décide à ce moment de porter plainte contre ce dernier. [ 8 ] En plus de la violence physique et psychologique qu’elle aurait subie, la mère mentionne qu’elle aurait également été victime d’agressions sexuelles de la part de monsieur B. [ 9 ] Monsieur B fait présentement l’objet de nombreux chefs d’accusation en matière de voies de fait, d’agression sexuelle armée et de menaces. [ 10 ] Ce dernier nie cependant avoir commis des gestes de violence à l’endroit de la mère mentionnant plutôt que c’est elle qui se montrait violente envers lui. Elle l’aurait frappé, étranglé et menacé.
Elle aurait également été violente physiquement envers son fils Y. Il ajoute cependant que leur fille n’a jamais été témoin de ces évènements. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Est-ce que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risques sérieux d’abus physiques? [ 12 ] Est-ce que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuel? [ 13 ] Quelles devraient être les modalités de contacts entre l’enfant et son père?
ANALYSE Est-ce que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risques sérieux d’abus physiques? [ 14 ] La preuve démontre que la mère a porté plainte contre le père au mois de novembre 2019 et depuis, elle a toujours maintenu le même discours face à son vécu conjugal.
De son côté, le père a commencé à rapporter des évènements de violence uniquement en réaction à la plainte portée contre lui. [ 15 ] La violence conjugale vécue par la mère est corroborée par l’enfant. [ 16 ] Au cours de l’évaluation, X a été en mesure de décrire des altercations entre ses parents. Elle mentionne avoir vu son père frapper sa mère au visage, lui serrer les bras, la projeter sur les murs et l’insulter. Elle se souvient avoir vu sa mère avec des ecchymoses au visage et même, à une occasion, avec la mâchoire disloquée.
X confirme également avoir entendu son père menacer de « tous les tuer ». [ 17 ] Il ne faut donc pas se surprendre lorsqu’elle mentionne qu’elle pouvait se sentir angoissée lorsque ses parents faisaient vie commune.
Depuis l’incarcération de son père, elle dit se sentir en sécurité. [ 18 ] En aucun moment, X n’a rapporté d’évènements au cours desquels sa mère aurait été violente envers son père. [ 19 ] Tel que mentionné précédemment, le père fait état de gestes de violence que la mère aurait fait subir à son fils Y. [ 20 ] Pourtant, lorsqu’il a été rencontré au cours de l’évaluation, ce dernier ne fait état d’aucun évènement de violence de la part de sa mère. Au contraire, il a confirmé avoir été témoin lui aussi de l’agressivité de monsieur B.
Il a notamment déjà reçu un coup au visage alors qu’il tentait de défendre sa mère. [ 21 ] La preuve révèle également que le père s’est déjà porté à des gestes de violence par le passé.
La lecture de son plumitif nous apprend qu’il a purgé des peines puisqu’il avait commis des voies de fait, du harcèlement ou des menaces envers d’autres personnes. [ 22 ] Pour ces raisons, le soussigné croit la version de la mère et déclare la sécurité ou le développement de l’enfant est donc compromis puisqu’elle a subi des mauvais traitements psychologiques étant exposée à la violence conjugale que son père faisait vivre à sa mère. [ 23 ] Sa situation est également compromise puisqu’elle est à risque de subir des abus physiques de la part de son père qui se montre impulsif depuis de nombreuses années et qui a proféré des menaces la concernant.
L’agressivité du père a d’ailleurs amené un autre des enfants de la mère à recevoir un coup lors d’une altercation.
Est-ce que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuel? [ 24 ] La notion de risque sérieux d’abus sexuel est prévue à l’article 38d) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ).
Le législateur n’ayant pas défini expressément les termes « risque sérieux » dans la LPJ, les tribunaux ont interprété ces termes selon leur sens usuel. [ 25 ] Les tribunaux ont donc défini le mot risque comme un « danger éventuel plus ou moins prévisible » [4] et le mot sérieux comme étant « important » [5] . [ 26 ] Dans une décision récente [6] , le Tribunal a rappelé que l’article 38d) 2° de la LPJ ne crée aucun automatisme et qu’il appartient au juge d’analyser le risque et son degré de sévérité. [ 27 ] L’article 38.2 de la LPJ énonce que toutes décisions visant à déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant;
d) Les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents; [ 28 ] Ces facteurs doivent évidemment être interprétés en cohérence avec les principes même de la LPJ soit d’assurer la protection de l’enfant et de prendre des décisions qui sont dans son intérêt. [ 29 ] Dans le présent dossier, la preuve révèle que le père a été reconnu coupable d’agression sexuelle en 2001 et qu’il est enregistré sur le registre des délinquants sexuels depuis ce temps.
Au cours de l’évaluation, le père aurait nié les gestes pour lesquels il a été reconnu coupable de même que les agressions sexuels que la mère lui reproche. [ 30 ] Lors de son témoignage, le père a cependant reconnu sa culpabilité face à ces gestes mentionnant que la victime était sa conjointe de l’époque qui était alors âgée de 20 ans.
Il a d’ailleurs reçu de l’aide thérapeutique auprès d’une sexologue à la suite de cette condamnation. [ 31 ] Au cours des années qui ont suivi il a eu deux filles, qui sont âgés aujourd’hui de 17 et 18 ans, avec qui il a eu des contacts sans restriction reliée à de possible abus sexuels ou craintes d’abus. La DPJ ignorait l’existence des deux autres filles du père au moment de l’instruction. Il faut cependant dire que le père a peu collaboré à l’évaluation. [ 32 ] Ainsi, le père a commis une agression sexuelle en 2001 dans un contexte conjugal envers une femme majeure.
Il aurait récidivé dans un contexte similaire envers la mère au cours des dernières années. [ 33 ] La preuve révèle donc que le père peut être impulsif et agressif au point d’agresser sexuellement des conjointes qui sont majeures avec qui il est en relation. [ 34 ] Le père n’a jamais démontré d’attirance envers des enfants ayant les mêmes caractéristiques personnelles que X. La preuve démontre plutôt qu’il a été en contact avec ces deux autres filles pendant leur enfance et leur adolescence sans qu’il n’y ait de plainte d’abus à leur endroit.
Au surplus, il est en contact avec X depuis sa naissance sans qu’elle ou sa mère rapportent le moindre geste à connotation sexuelle envers sa fille. [ 35 ] Rien dans la preuve ne révèle d’ailleurs que le père ait posé des gestes à caractère sexuel envers des mineurs. [ 36 ] Lors de l’instruction, le père a reconnu sa culpabilité pour les gestes qu’il a posés par le passé pour lesquels il a d’ailleurs bénéficié d’une thérapie.
Il est vrai qu’il ne reconnait pas avoir fait subir des agressions sexuelles à la mère mais dans un contexte où il fait toujours l’objet d’accusations criminelles, il aurait été surprenant d’avoir des aveux de sa part. [ 37 ] Depuis que la mère a porté plainte contre le père, elle fait tout pour protéger sa fille face à ce dernier. Le père doit d’ailleurs respecter un interdit de contact avec X depuis plusieurs mois en raison des accusations auxquelles il fait face.
En plus d’avoir démontré sa capacité à protéger sa fille, la mère a entrepris des démarches afin que cette dernière puisse débuter un suivi psychologique. [ 38 ] L’analyse de ses facteurs à la lumière de la preuve présentée ne permet donc pas de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux d’abus sexuel. En effet, la DPJ n’a pas démontré par prépondérance de preuve que l’enfant encourait un risque sérieux de subir des abus sexuel.
Quelles devraient être les modalités de contacts entre l’enfant et son père? [ 39 ] Les modalités de contacts entre un parent et son enfant doivent être établies dans l’intérêt de ce dernier. Il faut que le contact puisse répondre à un besoin de l’enfant. Il faut également avoir à l’esprit que plus un enfant avance en âge, plus il faut tendre à respecter son désir face aux modalités de contacts avec ses parents. [ 40 ] Or, dans la présente situation, la preuve révèle que l’enfant a été témoin à plusieurs reprises des gestes violents que son père à posés à l’endroit de sa mère.
Elle a également entendu son père menacer de « tous les tuer ». [ 41 ] Ces évènements ont laissé des traces chez X qui pouvait vivre de l’angoisse et de la peur face à son père. Elle mentionne se sentir en sécurité depuis qu’il est incarcéré. Ce sentiment est primordial à son bon développement.
[ 42 ] La preuve révèle qu’elle n’a pas eu de contact avec son père depuis maintenant plus d’une année et qu’elle évolue bien dans ce contexte. [ 43 ] Elle ne souhaite pas reprendre contacts avec ce dernier pour le moment. Elle ne l’appelle d’ailleurs plus « papa » depuis plusieurs mois.
Il est clair que cette enfant a vécu des traumatismes alors qu’elle vivait avec son père et que de la contraindre à reprendre contacts avec lui ne serait pas dans son intérêt. [ 44 ] L’enfant et son père devront bénéficier chacun de leur côté d’une aide thérapeutique et d’un accompagnement avant qu’il soit possible d’envisager une reprise de contacts entre eux. [ 45 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont donc bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38c) et 38e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 47 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU’ elle reçoive les soins et services de santé requis par son état notamment un suivi psychologique; [ 48 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 49 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches afin de recevoir de l’aide au plan psychologique; [ 50 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles notamment face à son impulsivité et agressivité. [ 51 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 52 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Diane Blondeau, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant Me Catherine Beaupré, pour la mère Date d’audience : 23 novembre 2020 /vg
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