2023 QCCQ 8130, 2023 QCCQ 8130
Opinion
Protection de la jeunesse — 231850 2023 QCCQ 8130 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005486-218 DATE : JUGEMENT RENDU : 5 JANVIER 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2009, Enfant -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement confie l’enfant à une famille d'accueil jusqu’à sa majorité avec différentes mesures pour les contacts de la mère et une suspension des contacts du père. [ 3 ] Ces mesures quant aux contacts sont rendues de la façon suivante : « ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre la mère et le Directeur de la protection de la jeunesse, à défaut d’entente, ORDONNE que les contacts aient lieu une journée par mois, sans coucher, dans un milieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’enfant, la mère devant confirmer sa présence dans un délai de 24 heures (sic) avant le contact prévu; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de cette supervision si la situation le permet et que toutes les parties y consentent; SUSPEND les contacts physiques entre le père et l’enfant; ORDONNE que les contacts téléphoniques et virtuels entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre le Directeur de la protection de la jeunesse et le père, et à défaut, qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, une fois par deux semaines, à raison de 15 minutes la fois, en tenant compte du désir de l’enfant. » [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesure principale, la suspension des contacts de la mère ainsi que le maintien des autres mesures ordonnées. [ 5 ] La mère et le père sont absents à l’audience. [ 6 ] L’enfant exprime, par l’entremise de son avocate, qu’il est en accord avec la demande en révision. [ 7 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations.
[ 8 ] Dans le dernier jugement, la situation était résumée de la façon qui suit : « [8] L’enfant est maintenant âgé de 12 ans. Il vit dans la famille d'accueil de madame C depuis le 1 er septembre 2020. Ce milieu répond bien à tous ses besoins. L’enfant mentionne son désir d’y demeurer à long terme. [9] Il est difficile pour l’enfant d'obtenir les services de santé dont il a besoin, car il est difficile d’obtenir de la mère les autorisations médicales nécessaires. [10] Le père est toujours en liberté illégale.
Il maintient des relations virtuelles avec son fils et lui envoie des cadeaux. [11] La mère offre une collaboration mitigée et manque de transparence avec le personnel du Directeur de la protection de la jeunesse. Elle ne donne pas accès aux suivis personnels qu’elle dit avoir. Il a des difficultés financières et vit de l’instabilité domiciliaire. [12] Depuis le dernier jugement, elle a eu seulement quatre contacts avec son fils. Elle ne l’a pas vu et ne lui a pas parlé depuis février 2021. Cela a un impact important sur l’enfant. » [ 9 ] L’enfant habite toujours dans sa famille d’accueil où il évolue bien.
Il fonctionne aussi de façon adéquate dans son milieu scolaire, sauf lorsqu’il fait face à des refus. [ 10 ] L’enfant communique avec le père de façon régulière par le biais des réseaux sociaux. Les contacts réguliers avec son père sont positifs pour lui. [ 11 ] La mère n’a plus de ligne téléphonique fonctionnelle. Elle ne s’est pas présentée à la révision. Elle a déménagé sans aviser de sa nouvelle adresse. Elle ne donne plus de nouvelles à la personne autorisée. Elle n’a plus la responsabilité d’aucun de ses enfants mineurs. [ 12 ] La mère n’actualise plus ses contacts avec son fils depuis le mois de mai 2022.
L’enfant réagit de façon importante après la coupure de contact par sa mère.
Les réactions vont de la déception à l’agressivité et ont même des répercussions dans l’actualisation de son projet de vie. [ 13 ] La situation du père demeure inchangée en ce qu’il est toujours en liberté illégale. [ 14 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs déjà retenus. [ 15 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées respectent les droits de l'enfant et qu’elles sont dans son intérêt et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le soussigné; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C; [ 20 ] SUSPEND les contacts la mère et l’enfant et PERMET la reprise des contacts dans le cadre d’une démarche thérapeutique; [ 21 ] SUSPEND les contacts physiques entre le père et l’enfant; [ 22 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques et virtuels entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre le Directeur de la protection de la jeunesse et le père, et à défaut, qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, une fois par deux semaines, à raison de 15 minutes la fois, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 24 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, aux activités parascolaires et de loisir, l’obtention de permis de conduire, l’obtention d’un passeport et de visas et d’autorisation de voyage et CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale retirés aux parents à madame C; [ 25 ] RECOMMANDE que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment son instabilité domiciliaire et un suivi psychologique; [ 26 ] RECOMMANDE que le père fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment sa situation avec la justice criminelle; [ 27 ] RECOMMANDE que les parents autorisent le Directeur de la protection de la jeunesse à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’enfant; [ 28 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 32 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Léanne Tardif LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate de l’enfant Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 5 janvier 2023 (Pièce déposée : D-3)
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