2017 QCCQ 8335, 2017 QCCQ 8335
Opinion
Fournier c. Thomas 2017 QCCQ 8335 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700039-174 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROMÉO FOURNIER Demandeur c.
NOËLLA THOMAS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Roméo Fournier (« M.
Fournier »), réclame 3 215,55$ de la défenderesse, Mme Noëlla Thomas (« Mme Thomas »), pour des travaux qu’il aurait exécutés à la résidence de cette dernière entre juillet et septembre 2016 (les « Travaux »). [ 2 ] Mme Thomas conteste le recours pour divers motifs et se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant de 15 000$ en raison des déficiences et malfaçons à corriger. [ 3 ] Le Tribunal ne croit pas nécessaire de reprendre et commenter l’ensemble des griefs soulevés et la preuve déposée [1] et entendue [2] , puisque ce litige peut être tranché aisément en se fondant sur une transaction intervenue entre les parties et certaines admissions de ces dernières. [ 4 ] En effet, postérieurement à la fin des travaux de M.
Fournier, les parties se sont rencontrées en présence d’autres personnes, dont l’inspecteur retenu par Mme Thomas, M. Gérard Grondin (« M. Grondin »), pour discuter des déficiences et malfaçons que ce dernier avait constatées. [ 5 ] À la fin de cette rencontre, tenue le 28 septembre 2016, M. Fournier s’est engagé à corriger, à ses frais, tous les travaux qui lui seraient signalés et prescrits par M. Grondin, et ce, au plus tard à la mi-novembre 2016 (la « Transaction ») [3] . [ 6 ] Les travaux auxquels il est fait référence dans la Transaction sont ceux décrits dans le rapport de M.
Grondin du 12 septembre 2016 (« Rapport Grondin ») [4] . [ 7 ] En novembre 2016, M. Fournier exécute des travaux afin de corriger les déficiences soulevées par M. Grondin. [ 8 ] Il tente par la suite de faire approuver ceux-ci par M. Grondin, mais ce dernier décède au début janvier 2017, sans avoir donné suite à sa demande. [ 9 ] Le 12 janvier, M. Fournier institue son recours. [ 10 ] Le 14 janvier, l’ingénieur Sébastien Jolicoeur (« M. Jolicoeur »), examine les travaux de M. Fournier à la demande de Mme Thomas.
Il constate plusieurs contraventions au Code national du bâtiment et aux règles de l’art. [ 11 ] Le 27 janvier, M. Jolicoeur soumet un rapport à Mme Thomas dans lequel il conclut que le travail de M. Fournier a été réalisé de façon artisanale, est de piètre qualité et affecté d’une grande quantité de déficiences (« Rapport Jolicoeur ») [5] . Il émet dix-neuf recommandations pour rendre la terrasse conforme [6] . [ 12 ] M. Fournier n’exécute aucun des travaux recommandés par M. Jolicoeur. [ 13 ] À l’audience, le Tribunal a mentionné à M.
Fournier qu’il n’y avait aucune preuve démontrant que les travaux exécutés en novembre 2016 avaient permis de corriger les déficiences signalées dans le Rapport Grondin, le tout conformément à la Transaction. M. Fournier a confirmé qu’il n’avait aucune preuve à offrir en ce sens ni de preuve à l’encontre des griefs contenus au Rapport Jolicoeur. [ 14 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que M. Fournier n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu de la Transaction. [ 15 ] Selon l’
article 2111 C.c.Q. , Mme Thomas était en droit de retenir son paiement jusqu’à la réception de l’ouvrage.
[ 16 ] Elle a refusé de verser le montant réclamé aujourd’hui en raison des vices ou malfaçons apparents qui affectaient la terrasse. [ 17 ] Selon la soumission produite par Mme Thomas [7] , il en coûterait 13 986,71$ pour réparer la terrasse construite par M. Fournier. Ce dernier a reconnu à l’audience n’avoir aucune preuve à offrir pour contester cette soumission. [ 18 ] Le Tribunal retient donc ce montant comme représentant le coût des travaux de correction des déficiences causées par M. Fournier. [ 19 ] À l’audience, Mme Thomas a admis que si M.
Fournier avait exécuté ses travaux correctement, elle aurait accepté de payer le montant réclamé, celui-ci apparaissant à la facture P-1. [ 20 ] D’ailleurs, personne n’a remis en cause les heures réclamées par M. Fournier. Quant aux factures pour les matériaux, malgré certaines insinuations faites par le témoin, M. Rolando Puebla, la preuve ne permet pas de conclure que ces coûts n’étaient pas payables. [ 21 ] Comme le montant accordé pour corriger les malfaçons entraînerait l’obligation pour Mme Thomas de payer le reliquat des sommes dues, il convient d’opérer compensation entre ces deux montants. Ainsi, M.
Fournier doit une somme de 10 771,16$ à Mme Thomas. [ 22 ] Par ailleurs, afin de pouvoir être entendue à la Division des petites créances, Mme Thomas a accepté de réduire sa demande reconventionnelle à 15 000$. [ 23 ] À l’audience, le Tribunal lui a demandé de préciser quels éléments de sa réclamation elle désirait conserver.
Elle a choisi de réclamer les coûts des travaux de réparation et certains frais d’inspection qu’elle avait encourus. [ 24 ] Ces derniers frais étant en lien avec la correction des déficiences, le Tribunal les accorde jusqu’à concurrence de 1 013,29$, soit la différence entre les coûts de correction, les déficiences et le montant maximal pouvant être accordé à la Division des petites créances. [ 25 ] Par conséquent, la somme due par M. Fournier à Mme Thomas s’élève à 11 784,45$. [ 26 ] Les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. commenceront à courir à compter du 24 février 2017, date de notification de la demande reconventionnelle. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la Demande; [ 29 ] ACCUEILLE , en partie, la Contestation et la demande reconventionnelle; [ 30 ] OPÈRE compensation entre les montants dus entre le demandeur et la défenderesse; [ 31 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme 11 784,45$ majorée de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 24 février 2017; [ 32 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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