2017 QCCA 1104, 2017 QCCA 1104
Opinion
Plasse c. Akasha-Finance inc. 2017 QCCA 1104 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026789-172 (755-17-002514-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juillet 2017 CORAM : LES HONORABLES manon savard , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANTE HÉLÈNE PLASSE ABSENTE INTIMÉE AVOCATS AKASHA-FINANCE INC. Me JEAN-GUY LACASSE Me MARIE-PIER CAUCHON (Lacasse Roy & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 8 février 2017 par l'honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure, district d’Iberville
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 51 Début de l’audition. 10 h 51 L’appelante est absente bien que dûment appelée. 10 h 51 La Cour s’adresse à Me Lacasse. 10 h 57 Suspension. 11 h Reprise. 11 h Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel institué par l’appelante le 11 mai 2017 à l’encontre du jugement de la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Nicole-M.
Gibeau), qui, le 8 février 2017, accueille sa demande en délaissement forcé et prise en paiement et déclare cette dernière propriétaire de l’immeuble situé au […], Saint-Jean-sur-Richelieu. L’appelante, qui n’avait pas répondu à la demande introductive d’instance, a formé appel du jugement le 11 mai 2017, soit près de 3 mois après l’avis de jugement, daté du 14 février 2017. [ 2 ] La requête en rejet d’appel a été signifiée à l’appelante à son domicile, en laissant une copie cachetée sous la porte.
Celle-ci transmet par la suite un document à l’avocat de l’intimée et au greffe de la Cour, attestant ainsi en avoir pris connaissance. Elle fait cependant défaut de se présenter à l’audience, à la date indiquée à l’avis de présentation, et ne communique d’aucune façon avec la Cour pour l’informer de son absence.
Dans ces circonstances, la Cour a procédé à l’audition de la requête en rejet, malgré son absence. [ 3 ] L’intimée a raison de soutenir que l’appel a été institué à l’extérieur du délai prescrit, la déclaration d’appel ayant été déposée plus de 30 jours après l’avis de jugement du 14 février 2017 (art. 360 C.p.c ., Martineau c. Ouellette , 2016 QCCA 142 ). Ce délai étant de rigueur, il emporte déchéance du droit d’appel. [ 4 ] La Cour ajoute que, sans égard à la question du délai, la demande de l’appelante ne présente aucune chance raisonnable de succès.
La déclaration d’appel ne fait voir aucun motif susceptible de justifier l’intervention de la Cour. [ 5 ] À l’audience, l’intimée informe la Cour qu’elle renonce aux frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimée, sans frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. manon savard, J.C.A. geneviève marcotte, J.C.A. mark schrager, J.C.A.
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