2013 QCCQ 7380, 2013 QCCQ 7380
Opinion
Protection de la jeunesse — 132417 2013 QCCQ 7380 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002048-117 DATE : Le 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le […] 2008 enfant [Intervenante 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des mesures ordonnées lors de l’audience le 28 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à obtenir la révision partielle d’une ordonnance prononcée le 13 décembre 2012 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que suite à une évaluation pédiatrique, l’enfant devrait bénéficier d’une évaluation pédopsychiatrique, ce que les parents refusent. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice demande de retirer partiellement aux parents certains attributs de l’autorité parentale afin que la Directrice puisse signer les autorisations nécessaires à des fins médicales. [ 5 ] À l’audience, la mère, par la voix de sa procureure, confirme qu’elle a signé l’autorisation recherchée par la Directrice. [ 6 ] Le père est absent puisque détenu, mais représenté par procureur, lequel dit ne pas s’objecter à la demande présentée par la Directrice. [ 7 ] La mère a informé la Cour qu’elle a rompu avec le père. [ 8 ] La Cour souhaite que cette décision permette des développements positifs dans la vie de l’enfant, développements qui, jusqu’à maintenant, étaient impossibles en raison de la dépendance de la mère à l'égard du père. [ 9 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures suivantes : [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance du 13 décembre 2012; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant
et à sa famille, et ce, jusqu’au 13 décembre 2013; [ 16 ] RETIRE partiellement au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A à signer les autorisations requises à des fins médicales; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir une évaluation en pédopsychiatrie; [ 18 ] ORDONNE aux parents de l’enfant de participer activement à l’application des mesures; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant, X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 22 ] LE TOUT jusqu’au 13 septembre 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant Me Évelyne Bilodeau, procureure de la mère Me Serge Lavallée, procureur du père
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