2011 QCCA 1515, 2011 QCCA 1515
Opinion
Constructions Louisbourg ltée c. Agence du revenu du Québec 2011 QCCA 1515 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004993-117 (500-36-005889-111) DATE : Le 22 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CONSTRUCTIONS LOUISBOURG LTÉE et SIMARD-BEAUDRY CONSTRUCTION INC. et ANTONIO ACCURSO REQUÉRANTS / Requérants c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et SYLVAIN BRASSARD, AMINA ALJIAD, SYLVIE ROBICHAUD , tous en leur qualité d’employés de l’Agence du revenu du Québec INTIMÉS / Intimés JUGEMENT [ 1 ] En vue d’une audience fixée pour le 17 août 2011, j’ai été saisi de deux requêtes déposées au greffe de la Cour le 12 août précédent : 1. une « requête de bene esse pour permission d’appeler » que les requérants fondent sur les articles 7 , 8 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés , les articles 784 et 673 et suivants du Code criminel , la règle 97 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et les articles 29 et 511 du Code de procédure civile ; 2. une « requête pour l’entiercement provisoire de documents, pour directives et pour audition par préférence » que les requérants fondent sur les articles 7 , 8 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés , les articles 673 et suivants, 683(3) et 784 du Code criminel , les règles 65 et 97 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et la juridiction inhérente de la Cour. [ 2 ] Par ailleurs, les intimés m’ont fait tenir le 16 août un avis annonçant leur intention de faire valoir un moyen préliminaire au début de l’audience sur la requête de bene esse pour permission d’appeler, et de demander le rejet de l’appel.
Ils soutiennent qu’« [i]l n’y a aucun droit d’appel [de la décision de la Cour supérieure] sur la requête [pour] entiercement présentée les 2 et 3 août 2011 par les requérants dans le dossier 500-36-005889-111 ». * * * * * [ 3 ] Il y a d’abord lieu de situer l’affaire en contexte. M’en remettant principalement aux explications de la juge de première instance dans ses motifs, je résume les circonstances à l’origine de ces procédures. [ 4 ] Le 14 juillet 2011, le juge Labelle de la Cour du Québec décernait en vertu de l’
article 487 du Code criminel des mandats de perquisition relatifs à des infractions visées par la
Loi sur la taxe d’accise . Ces mandats autorisaient la saisie de documents en possession de l’Agence du revenu du Canada. [ 5 ] Le 1 er août, les requérants déposaient en Cour supérieure (Chambre criminelle), en vertu de l’
article 774 du Code criminel , une requête en certiorari afin de faire casser les mandats décernés par le juge Labelle. [ 6 ] Le 2 août, cette requête était suivie d’une requête amendée pour l’entiercement des documents saisis, présentable devant la Cour supérieure. Elle fut entendue les 2 et 3 août par la juge Bourque et mise en délibéré, la juge ayant pris soin entre-temps de prononcer une ordonnance provisoire d’entiercement pour valoir jusqu’à ce qu’elle statue sur la requête pour entiercement. [ 7 ] Le 10 août, la juge Bourque rendait jugement sur cette dernière requête et rejetait la demande des requérants.
Elle fixait par ailleurs l’audition de la requête en certiorari à la toute fin d’octobre 2011. [ 8 ] C’est ce jugement qui est visé par la requête de bene esse pour permission d’appeler mentionnée au début de ces motifs. Parallèlement à cette requête, les requérants, qui estiment être en droit de se pourvoir sans permission préalable, ont déposé un avis
d’appel fondé sur l’
article 784 du Code criminel , d’où la qualification de bene esse de la requête dont je suis saisi. * * * * * [ 9 ] Les dispositions du Code criminel qui peuvent paraître les plus pertinentes dans le débat en cours sont les suivantes :
PARTIE XXI 674. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente
partie et la
partie XXVI ne peut être intentée par voie d’appel dans des procédures concernant des actes criminels. 675.
(1) Une personne déclarée coupable par un tribunal de première instance dans des procédures sur acte d’accusation peut interjeter appel, devant la cour d’appel :
a) de sa déclaration de culpabilité : (
i) soit pour tout motif d’appel comportant une simple question de droit, (ii) soit pour tout motif d’appel comportant une question de fait, ou une question de droit et de fait, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges ou sur certificat du juge de première instance attestant que la cause est susceptible d’appel, (iii) soit pour tout motif d’appel non mentionné au sous-alinéa (
i) ou (ii) et jugé suffisant par la cour d’appel, avec l’autorisation de celle- ci;
b) de la sentence rendue par le tribunal de première instance, avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, à moins que cette sentence ne soit de celles que fixe la loi.
PARTIE XXVI 784.
(1) Appel peut être interjeté à la cour d’appel contre une décision qui accorde ou refuse le secours demandé dans des procédures par voie de mandamus , de certiorari ou de prohibition. Il est manifeste à la lecture du paragraphe 675 (1), principale disposition sur le droit d’appel dans le Code criminel , qu’il est inapplicable en l’espèce. Il en va de même des autres paragraphes de cet article, que je ne reproduis pas ici mais qui visent tous des situations étrangères à celle des requérants, ainsi que de l’article 839 relatif aux appels à la Cour d’appel en matière de déclaration
sommaire de culpabilité. [ 10 ] Reste donc, uniquement, le premier paragraphe de l’
article 784 , en vertu duquel un appel peut être formé de plein droit. C’est d’ailleurs la disposition qui figure dans l’entête de l’avis d’appel des requérants. [ 11 ] Commentant cet article, les intimés soutiennent que les mots « une décision qui … refuse le secours demandé dans des procédures par voie de … certiorari » doivent s’entendre – et s’entendre seulement – d’un jugement final au fond sur une requête en certiorari .
Ils citent à ce propos la jurisprudence assez abondante selon laquelle, en matière criminelle, il n’y a d’appel que dans la stricte mesure où un texte législatif le prévoit [1] et il n’existe pas d’appel des jugements interlocutoires [2] . De plus, selon eux, un passage de l’arrêt Kourtessis c. M.N.R. [3] permettrait de conclure qu’il n’existe pas d’appel d’un jugement interlocutoire statuant sur une demande d’entiercement comme celle dont était saisie ici la Cour supérieure. [ 12 ] Les requérants, quant à eux, estiment avoir déjà validement formé leur pourvoi. Ils invoquent à ce sujet l’arrêt R. c.
Ciarniello [4] , un jugement unanime de la Cour d’appel de l’Ontario. L’appelant, dans cette affaire, attaquait un jugement de la Cour supérieure de justice de l’Ontario [5] . Il demandait que la Couronne soit condamnée aux frais d’un litige où il avait eu partiellement gain de cause en contestant au moyen d’un bref de certiorari un mandat de perquisition qui fut annulé par la Cour supérieure de justice [6] . Après avoir accueilli la plupart des conclusions de Ciarniello, la Cour lui avait cependant refusé le dédommagement en argent qu’il sollicitait.
Avant de faire droit au pourvoi et d’ordonner à la Couronne de verser 20 000 $ à l’appelant, la Cour d’appel de l’Ontario écarte la demande de rejet d’appel de la Couronne, selon qui aucun droit d’appel n’existait en l’espèce. Sur ce point, le juge Sharpe, qui rédige les motifs unanimes de la Cour d’appel, fait les observations suivantes : 24. We must respect the principle relied upon by the Crown that this court has no jurisdiction to entertain an appeal that is not authorized by statute.
However, that principle does not require us to interpret the appeal rights that Parliament has given in an unduly restrictive or technical manner. It is in the interests of the fair and efficient administration of justice that all appeals relating to the same issue and arising out of the same proceeding be brought before the same court at the same time. The Crown's submission would lead to this court dealing with an appeal from the grant or refusal of certiorari , but require a separate application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada with respect to the grant or refusal of any related relief.
We would have to live with that situation if the statutory language compelled us to do so. However, where we are asked to interpret statutory language capable of bearing broader meaning, we should adopt an
interpretation that avoids the fragmentation of appeal rights. 25. Section 784(1) confers a right of appeal with respect to "the relief" that is sought "in proceedings for mandamus, certiorari or prohibition." The right of appeal conferred by s. 784(1) is not restricted to the refusal of an order for mandamus, certiorari or prohibition — Parliament chose to cast the right of appeal in broader terms and included the refusal of "the relief" that is sought in a proceeding for one of those remedies. The appellant chose the proper procedure, certiorari , to challenge the validity of the search warrant. He was
entitled to join with his request for certiorari the other heads of relief integrally related to the request for certiorari , namely, the return of his property, a declaration as to his Charter rights, and costs, all of which were inextricably linked to his request for certiorari to quash the search warrant. The request for costs was part of "the relief" sought on the application for certiorari and accordingly is embraced by the language of s. 784(1). Selon les requérants, cette analyse de la portée de l’
article 784 du Code criminel conduit à la conclusion que la disposition en question permet l’appel de plein droit d’un jugement sur une demande d’entiercement accessoire à une demande de certiorari et antérieure à l’audition de celle-ci. [ 13 ] Les intimés répondent à cet argument que Ciarniello, par son appel, se pourvoyait contre un jugement final au fond, et non contre un jugement interlocutoire. La jurisprudence qui s’inscrit dans le sillage de l’arrêt Ciarniello ne fournit aucun exemple d’une extension de l’
article 784 à un jugement interlocutoire prononcé alors que la demande de « secours par voie de certiorari » demeure pendante. Puisque dans le dossier des requérants l’audition de la demande de certiorari est déjà fixée pour la toute fin d’octobre et le début novembre prochains, il y a lieu selon les intimés de laisser la procédure en première instance suivre son cours. [ 14 ] Ces arguments, ainsi que quelques autres sur lesquels il m’est inutile de revenir, sont assurément soutenables. Et il est à prévoir que certains d’entre eux seront décisifs. Mais je ne crois pas qu’il m’appartienne de trancher la question.
À mon sens, l’appel des requérants, s’il est possible, ne peut l’être que de plein droit. Il est peu courant, en matière criminelle, qu’un appel fasse l’objet d’une requête en rejet ou soit contesté comme ici par un moyen d’irrecevabilité. La question de savoir si un tel appel a été validement formé, dans les cas où elle se pose, est habituellement étudiée au fond par une formation de la Cour. Mais, dans les rares cas où, en matière criminelle, l’on saisit la Cour d’une requête en rejet d’appel [7] , c’est à une formation de la Cour d’appel qu’il incombe de se prononcer.
Aussi, même s’il s’avérait bien fondé, je n’aurais pas compétence pour faire droit au moyen d’irrecevabilité des intimés. * * * * * [ 15 ] Puis-je dans ces conditions accueillir la requête pour entiercement provisoire des requérants?
Ceux-ci demandent par leurs conclusions qu’il soit ordonné aux intimés de mettre sous scellés les choses saisies en exécution des mandats contestés « jusqu’à ce que jugement définitif soit rendu relativement [à] l’appel dans le cadre du présent dossier ». [ 16 ] Telle qu’elle est rédigée, la requête pour entiercement ne contient rien d’explicite sur la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pour décider d’une telle demande dans le cadre d’un appel qui, par hypothèse, aurait été validement formé de plein droit.
La question a cependant été débattue devant moi par les avocats des parties et j’en retiens que l’assise de ce pouvoir, si tant est qu’elle existe, serait le paragraphe (5) de l’
article 683 du Code criminel qui énonce ce qui suit :
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
a) le paiement de l’amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;
e) l’ordonnance de sursis visée à l’article 724.1. Rien dans cette énumération n’est véritablement applicable à un cas comme celui-ci et je ne pense pas que l’on puisse, par analogie ou par extrapolation, tirer de ce texte quelque chose qui autoriserait un juge de la Cour à faire droit à la requête. Je ne crois pas non plus que la règle 97 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , qui renvoie à
titre supplétif au Code de procédure civile , puisse servir à cette fin. Les pouvoirs des juges de la Cour sont étroitement circonscrits par les articles 675 et 683 du Code criminel et le silence de la loi est concluant. [ 17 ] La requête pour entiercement est en réalité une procédure de la nature d’une demande d’ordonnance de sauvegarde.
L’article 46 du Code de procédure civile n’a pas de pendant dans le Code criminel mais il me semble que, s’il s’avérait possible de faire droit à une telle requête, il reviendrait à une formation de la Cour, comme en matière civile [8] , d’en décider. * * * * * [ 18 ] Enfin, en ce qui concerne les conclusions pour directives et pour audition par préférence, je suis conscient que les requérants voudront procéder rapidement sur le fond de l’appel.
Je ne suis pas sûr, d’ailleurs, qu’une demande d’entiercement provisoire soit dissociable du fond de l’appel car les intimés contestent l’existence même d’un droit d’appel et cette question devra trouver une réponse favorable à la position des appelants avant que la Cour ne considère le bien-fondé du jugement qu’ils attaquent. Comme il faudra de
toute manière modifier l’échéancier qu’ils proposent dans leur requête, j’invite les avocats des parties à se consulter et à communiquer sans délai avec le maître des rôles pour connaître les disponibilités de la Cour, voir selon quelles modalités l’affaire pourra être entendue par préférence, et fixer un nouvel échéancier. POUR CES MOTIFS , la requête de bene esse pour permission d’appeler et la requête pour entiercement provisoire sont rejetées, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. M e Jean Groleau Fraser Milner Casgrain Pour les requérants M e Louis Belleau Shadley Battista Coprocureur pour les requérants M e Paul Larochelle Pour les intimés Date d’audience : le 17 août 2011
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