2014 QCCQ 9652, 2014 QCCQ 9652
Opinion
Cuggia c. Chambre de la sécurité financière 2014 QCCQ 9652 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-80-026328-139 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ FRANCIS M. CUGGIA Appelant c.
ME CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière Intimée et LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE DE L'APPELANT POUR PERMISSION DE PRÉSENTER UNE PREUVE NOUVELLE ET INDISPENSABLE (ART. 509 C.P.C. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'appelant M. Francis M. Cuggia (« Cuggia ») requiert la permission du Tribunal de présenter en appel une preuve qu'il estime nouvelle et indispensable.
Le Tribunal doit décider s'il peut exercer sa discrétion prévue à l'alinéa 2 de l'
article 509 du Code de procédure civile du Québec (« C.p.c. ») : 509. (…) La Cour peut, si l'intérêt de la justice le requiert, permettre à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu'elle indique, une preuve nouvelle indispensable. [ 2 ] Cette preuve nouvelle consiste en six éléments qui sont parvenus à la connaissance de Cuggia depuis les décisions sur culpabilité et sanction prononcées contre lui par le mis en cause, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») qu’il porte en appel: • Des transcriptions d'interrogatoires préalables de représentants de trois clientes.
Cuggia a réalisé ces interrogatoires aux fins de sa défense et demande reconventionnelle dans deux instances civiles l’opposant à l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF »); • une réponse à l’un des engagements souscrits lors de ces interrogatoires préalables; • deux chèques que Cuggia a retrouvés récemment « dans le cadre du nettoyage de ses dossiers ».
Contexte procédural [ 3 ] Le 7 novembre 2012, le Comité déclare Cuggia coupable des chefs d'infraction énoncés aux paragraphes 1 à 14 de la plainte déposée par l’intimée, Me Caroline Champagne, ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière (la « s yndique ») [1] . [ 4 ] Ces quatorze chefs d'infraction reprochent essentiellement à Cuggia d'avoir transmis ou permis que soient transmises à cinq clientes des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par l’assureur, l'Excellence, pour des polices d'assurance collective. [ 5 ] Le Comité constate que Cuggia facture les clientes en majorant les primes établies par l'Excellence de façon à y intégrer des
frais additionnels en regard de services rendus par Groupe Vie [2] , dont Cuggia est président et secrétaire [3] .
Le Comité n’entend qu’un seul représentant des clientes qui ont porté plainte à l’AMF. [ 6 ] Le Comité conclut que les informations transmises à ces cinq clientes étaient fausses, inexactes ou trompeuses et qu'elles ont laissé ces clientes croire que les primes exigées par l'Excellence étaient bel et bien celles qui apparaissaient sur les factures communiquées par Cuggia, alors que tel n'était pas le cas [4] . [ 7 ] Le 9 juillet 2013, le Comité rend sa décision sur sanction et ordonne à l'égard de chacun de ces quatorze chefs d'infraction la radiation temporaire de Cuggia pour une période d'un an à être purgée de façon concurrente et au paiement d'amendes totalisant 14 000 $ [5] . [ 8 ] Le 8 août 2013, Cuggia en appelle de ces deux décisions devant la Cour du Québec. [ 9 ] Parallèlement aux procédures disciplinaires, Cuggia a un litige l’opposant à l’AMF (« le dossier de l'AMF ») [6] .
L'AMF demande à Cuggia de rembourser le montant des indemnités qu’elle a payées aux cinq clientes. Cuggia se porte demandeur reconventionnel en dommages-intérêts. [ 10 ] Le 2 mai 2014, dans le cadre du dossier de l’AMF, Cuggia interroge, après défense reconventionnelle, suite à un jugement l'y autorisant, les représentants de trois des cinq clientes qui sont désignées à la plainte de la Syndique : ➢ M. François Mongrain, représentant de Innodia inc., cliente visée par les chefs d'infraction numéros 8 et 9; ➢ M. Claude Séguin, représentant de CAMO, cliente visée par les chefs d'infraction numéros 1 à 4; ➢ M.
Jacques Noury, représentant de Gestion Léger-Noury inc., cliente visée par les chefs d'infraction numéros 5 à 7. [ 11 ] Cuggia désire présenter en appel la transcription des interrogatoires préalables des représentants de ces trois clientes. Il désire également déposer la réponse de l'AMF à l'un des engagements souscrits par ces représentants. [ 12 ] Par ailleurs, Cuggia désire présenter au Tribunal deux chèques d’avril 2004 faits à l'ordre de Permavie inc., une société que contrôle M. Georges-Michel Raymond (« Raymond »), un représentant en assurances.
Ces chèques prouvent, selon lui, que Raymond a menti au Comité en affirmant n’avoir reçu qu’un seul paiement de Cuggia. Le droit [ 13 ] L'
article 509 C.p.c. s'applique à l'appel des décisions sur culpabilité et sur sanction du Comité. En effet, l'
article 379 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers [7] (« LDPSF ») prévoit l'appel d'une décision du Comité devant la Cour du Québec et précise que « Les articles 115.16 à 115.22 de la
Loi sur l'autorité des marchés financiers [8] (« LAMF ») s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel appel ». Or, selon l'article 115.19 de la LAMF, l'appel est régi par les articles 491 à 524 C.p.c. : 115.19. L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont tenues de déposer que deux exemplaires du mémoire de leurs prétentions. [ 14 ]
L'alinéa 2 de l'
article 509 C.p.c. énonce les critères qui doivent guider le Tribunal dans l'exercice de sa discrétion : ➢ Il doit s'agir d'une preuve nouvelle; ➢ Il doit s'agir d'une preuve indispensable; ➢ Il doit y avoir des circonstances exceptionnelles qui justifient la présentation de cette preuve; ➢ L'intérêt de la justice requiert l'admission de cette preuve. [ 15 ] Dès 1983, la Cour d'appel dans son arrêt Dimanche-Matin ltée [9] énonce ainsi les conditions nécessaires pour que la Cour d'appel exerce sa discrétion : La Cour d'appel n'emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. elle doit être nouvelle; 2. elle doit être indispensable; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; et 4. les fins de la justice doivent requérir l'introduction de cette preuve.
En principe, la Cour d'appel doit évaluer les faits ainsi qu'ils ont été soumis à la cour de première instance. Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l'instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par le juge du procès qu'une nouvelle preuve pourra être permise. [ 16 ] Depuis, la Cour d'appel réitère constamment l'importance que ces conditions soient rencontrées [10] . Analyse et motifs
➢ La preuve nouvelle [ 17 ] Cuggia prétend que les interrogatoires préalables et les engagements obtenus dans le dossier de l’AMF sont une preuve nouvelle parce que cette preuve a été constituée après les décisions du Comité. Il invoque à l'appui de sa prétention l'arrêt de la Cour d'appel dans Caron c. Voyer [11] . [ 18 ] Dans l'arrêt Caron , la Cour d'appel autorise la production d'enregistrements d'entrevues de Voyer avec des enquêteurs de la Chambre de la sécurité financière, et la production de la décision du Comité qui prononce sa radiation provisoire dans un dossier parallèle. M.
Voyer y fait des aveux qui établissent des faits similaires, des faits qui se répètent et qui démontrent un modus operandi pertinents à l’appel. La Cour d'appel conclut que cette preuve est nouvelle, puisqu’elle n’a été constituée qu'après le jugement de première instance, de telle sorte qu'elle n'aurait pu être connue auparavant [12] . [ 19 ] La situation en l’espèce se distingue de l’arrêt Caron . Ici, Cuggia connaît le contenu du témoignage des représentants des clientes avant l’audience devant le Comité.
Il sait qu’il n’a jamais eu de contacts ou de relations d’affaires avec eux et que Raymond est leur représentant. C’est d’ailleurs ce qu’il affirme en témoignage au Comité. Il pouvait donc présenter cette preuve au Comité en les faisant témoigner. [ 20 ] En fait, la situation en l’espèce se rapproche beaucoup plus de celle à laquelle la Cour d'appel est confrontée dans l'arrêt THQ Montréal inc. c. Ubisoft Diverstissements inc. [13] . Dans cette affaire, THQ conteste l'ordonnance de sauvegarde émise contre elle, en
partie sur la foi d'une déclaration du témoin Seconnino, une employée d'Ubisoft. Or, THQ désire déposer en appel l'interrogatoire sur la déclaration assermentée de Seconnino qui, selon THQ, révèle une version tronquée et hors contexte des démarches de sollicitation entreprises à son égard par Gomez-Urda, un ancien employé d’Ubisoft qui a changé de camp pour rallier les rangs de THQ. [ 21 ] La Cour d'appel estime que cette preuve n'est pas nouvelle au sens de l'
article 509 C.p.c. Elle écrit : [31] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête. La présentation d'une preuve nouvelle sera permise en vertu de l'
article 509 C.p.c . seulement si elle est véritablement nouvelle et qu'elle est jugée indispensable, c'est-à-dire pertinente, dans le sens que son admission est susceptible d'entraîner une décision différente sur les questions de droit soulevées par ce pourvoi. [32] THQ commet une erreur en confondant une preuve qu'elle estime contradictoire, connue avant l'audition de la demande pour ordonnance de sauvegarde, mais révélée après son prononcé, avec une preuve nouvelle dont la règle veut, pour être jugée comme telle, que son existence soit connue après que le jugement en première instance eut été rendu. [33] Essentiellement, la preuve que souhaite nous présenter THQ révèle que, contrairement à ce que soutient Seconnino dans sa déclaration sous serment, Gomez-Urda n'a pas sollicité cette employée de manière « agressive, directe et ciblée ».
Personne ne conteste le fait que Gomez-Urda, visé au premier plan par les procédures d'Ubisoft, avait une connaissance personnelle des circonstances entourant les discussions tenues avec Seconnino.
Or, Gomez-Urda a choisi de ne pas déposer au dossier de la Cour supérieure une déclaration sous serment dévoilant les éléments de preuve qui aujourd'hui prennent la forme d'une requête pour preuve nouvelle. [ 22 ] Cuggia désire produire les interrogatoires préalables des trois clientes qui confirment, selon lui, que les représentants de ses clientes ne l'ont jamais rencontré, ni ne lui ont parlé et que leur relation d'affaires était essentiellement avec Raymond. Cuggia connaissait cette preuve lors des audiences devant le Comité. Il a d'ailleurs témoigné en ce sens.
Il ne s'agit pas d'une preuve nouvelle. [ 23 ] Par contre, Cuggia veut également démontrer que les clientes n'ont pas rédigé elles-mêmes les plaintes à l'AMF. Cuggia ignorait ce fait. Il lui est révélé à l’occasion des interrogatoires préalables tenus récemment. Cet aspect de leur témoignage et des engagements constitue une preuve nouvelle au sens de l’
article 509 C.p.c. [ 24 ] Enfin, les chèques de 2004 étaient existants à la date des audiences devant le Comité (2012 et 2013). Ils pouvaient être retracés et Cuggia n’a pas jugé nécessaire de faire le nettoyage de ces dossiers antérieurement aux dates d’audience.
Il ne s’agit donc pas d’une preuve nouvelle. [ 25 ] Bref, seuls les extraits des témoignages et des engagements portant sur le fait que les clientes n’ont pas rédigé elles-mêmes les plaintes à l’AMF constituent une preuve nouvelle. ➢ Les circonstances exceptionnelles [ 26 ] Cuggia allègue qu'il ne pouvait pas connaître la version des faits des représentants des clientes parce qu'il n'y avait pas accès. Il rappelle qu'il n'y a pas d'interrogatoire préalable en matière disciplinaire. Il ajoute que l'
article 46 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière [14] lui interdit de communiquer avec chacun de ces représentants : 46. Le représentant qui est informé qu'une enquête à son sujet est tenu par le syndic, le cosyndic, un adjoint du syndic, un adjoint du cosyndic ou à qui une plainte disciplinaire a été signifiée conformément à l'
article 132 du Code des professions (chapitre C-26 ) ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l'enquête ni avec un témoin assigné pour le plaignant en application de l'article 146 de ce code, sauf sur permission préalable et écrite du syndic, du cosyndic, d'un adjoint du syndic ou d'un adjoint du cosyndic. [ 27 ] Compte tenu que la Syndique avait assigné chacun de ces représentants à témoigner à l'audience et que la Syndique ne les a finalement pas fait entendre, Cuggia prétend qu'il a été privé de connaître leur version des faits, tout comme le Comité.
Cuggia reproche à la Syndique de ne pas avoir fait entendre les représentants des clientes, ce qui l’obligeait à les interroger plutôt que de les contre- interroger. [ 28 ] S'il est exact que Cuggia ne pouvait interroger au préalable ces représentants, Cuggia a par contre eu accès à ces témoins avant la date d'audience.
[ 29 ] En effet, l'
article 46 permet au représentant visé par une plainte disciplinaire de communiquer avec un témoin ainsi assigné « sur permission préalable et écrite du syndic ». Or, une semaine avant l'audience de la plainte disciplinaire, et après que les parties se soient entendues sur des admissions à déposer devant le Comité, la Syndique transmet à Cuggia la lettre suivante [15] : Cher confrère, Tel que convenu, voici la liste de nos témoins et la séquence, la plus probable, dans laquelle nous les ferons entendre. • Mme Nancy Moreau – Sphère Québec; • M. François Girard – anciennement de l'Excellence; • M.
Laurent Larivière – enquêteur de la CSF, au besoin. Nous avions aussi assigné les personnes suivantes, mais leur présence ne sera plus requise pour la preuve de la plaignante. • M. Georges-Michel Raymond; • M. Claude Séguin; • M. Normand de Montigny; • M. Jacques Noury. Tel que déjà discuté, vous nous aviez mentionné vouloir interroger certaines de ces personnes. Si vous désirez toujours leur présence, nous vous offrons, par courtoisie, de les aviser que leur présence n'est plus requise par la plaignante, mais qu'elles sont dorénavant assignées par l'intimé et que vous communiquerez avec elles .
Dans l'attente de votre position d'ici demain à midi, à défaut de quoi ces témoins seront libérés par la plaignante. [nous soulignons] [ 30 ] La Syndique renonce à interroger les représentants des clientes nommés dans sa lettre parce que Cuggia a accepté de consigner des admissions. En retour, la Syndique permet par écrit au procureur de Cuggia de communiquer avec les témoins dont elle ne requiert plus la présence. Le procureur de Cuggia se prévaut de cette possibilité en demandant la présence de Raymond comme témoin à l’audience mais pas des autres témoins. [ 31 ] Enfin, le Tribunal constate que M.
François Mongrain, représentant de Innodia inc., n'est pas un témoin que la Syndique avait assigné, de sorte que Cuggia pouvait communiquer avec lui avant l’audience, sans contrainte. [ 32 ] Bref, le Tribunal conclut que Cuggia n'était pas face à des circonstances exceptionnelles le privant d'obtenir, préalablement à l'audience, la version des faits de MM. Mongrain, Séguin et Noury. En outre, il pouvait les faire entendre devant le Comité, mais a choisi de ne pas le faire.
Même si la déposition des clientes et les engagements de l’AMF révèlent que les clientes n’ont pas rédigé elles-mêmes les plaintes à l’AMF, les circonstances qui ont empêché Cuggia de le savoir ne sont pas si exceptionnelles et découlent principalement d'un manque de diligence de Cuggia. ➢ Le caractère indispensable et l'intérêt de la justice [ 33 ] Cuggia allègue essentiellement que la preuve nouvelle jette sur les faits mis en preuve un éclairage différent de celui envisagé par le Comité, notamment parce qu'elle affecte la crédibilité de Raymond et augmente la sienne.
Pour Cuggia, Raymond est à l'origine des plaintes des clientes à l'AMF, a menti au Comité (notamment lorsqu'il a affirmé qu'il n'avait reçu qu'un seul paiement de Cuggia), est fondamentalement le courtier des clientes, contrairement à ce que retient le Comité dans sa décision, et avait un intérêt financier à « tasser » Cuggia. [ 34 ] Si cette preuve a un tel impact, encore faut-il qu’elle soit admissible.
Or, des déclarations obtenues lors d'interrogatoires préalables dans des dossiers de poursuites civiles qui sont postérieurs à l'enquête du Comité sont des dépositions faites hors l'instance et constituent en principe du ouï-dire. [ 35 ] Dans Girard c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des) [16] , le Tribunal des professions du Québec décrit cette problématique ainsi : [26] La majorité des éléments que l’appelant cherche à introduire en preuve proviennent de déclarations obtenues dans le cadre d’interrogatoires préalables dans des dossiers de poursuites civiles qui sont postérieures à l’enquête du Comité.
Il s’agit donc d’instances complètement différentes qui ne visent aucunement la déontologie professionnelle et n’impliquent pas le syndic de l’Ordre des chiropraticiens, sinon dans un dossier où celui-ci est poursuivi par l’appelant. [27] S’agissant de dépositions faites hors l’instance, elles constituent donc du ouï-dire et n’entrent pas dans les cas d’exception prévus aux articles 2843 et 2870 C.c.Q . (…) [29] Il y a donc lieu de conclure que cette façon d’introduire une preuve nouvelle, soit de déposer des témoignages obtenus dans des instances différentes, ne satisfait pas aux principes d’admissibilité d’une preuve. [ 36 ] En outre, même si le Tribunal acceptait ces dépositions comme preuve nouvelle, la procureure de la Syndique a requis
d'interroger les déclarants, ce que le Tribunal devrait, en principe, permettre. Or, comme l'écrit à juste
titre la Cour d'appel dans son arrêt Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. [17] : [4] Qui plus est, à supposer que l'élément soit recevable, il ne pourrait être reçu sans un interrogatoire et contre-interrogatoire du déclarant par les parties, et en particulier par l'intimée. Cela ouvrirait alors la porte, potentiellement, à une contre-preuve qui pourrait elle-même être contestée.
Dans les circonstances, cela dépasse le cadre d'une requête pour preuve nouvelle. [ 37 ] En permettant aux parties d'interroger et de contre-interroger les déclarants, le Tribunal se trouve à siéger comme un tribunal de première instance, alors que son rôle consiste d'abord et avant tout à trancher l'appel en fonction du dossier, tel qu'il a été constitué et présenté en première instance. [ 38 ] Enfin, la demande de Cuggia s’oppose de prime abord à ses moyens d’appel. D’une part, Cuggia invoque que le Comité aurait dû tirer une inférence négative de l'absence des témoignages des représentants des clientes [18] .
D’autre part, il invoque que la Syndique n’a pas rencontré son fardeau de prouver un des éléments essentiels de l'infraction en omettant de faire entendre les représentants des clientes sur leur ignorance de la surfacturation [19] . [ 39 ] Le Tribunal trouve incongru que Cuggia lui demande d'entendre les représentants de ses clientes alors que certains moyens de son appel portent précisément sur l'absence du témoignage de ces représentants. [ 40 ] Bref, il n’est pas nécessaire ni dans l’intérêt de la justice de permettre le dépôt en preuve des dépositions des clientes et des engagements qui en découlent. [ 41 ] Le Tribunal conclut que les conditions d’application de l’alinéa 2 de l’
article 509 C.p.c. ne sont pas rencontrées. Ce faisant, il ne peut exercer en faveur de Cuggia sa discrétion de permettre une preuve nouvelle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de M. Francis M. Cuggia pour preuve nouvelle et indispensable, avec dépens ; CONVOQUE les parties à une conférence téléphonique afin de fixer l'audience au fond dans les plus brefs délais. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Francis Fortin Tremblay Bois Mignault Lemay 1195, avenue Lavigerie, Québec (Québec) G1V 4N3 Procureurs de l'appelant Me Julie Piché Therrien Couture 2685, Saint-Hyacinithe (Québec) J2S 8B8 Procureurs de l'intimée Date d’audience : 29 août 2014
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