2012 QCCA 1629, 2012 QCCA 1629
Opinion
Hébert c. Bédard 2012 QCCA 1629 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007829-127 (200-17-016966-129) DATE : 17 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN HÉBERT REQUÉRANT – Demandeur c. KARL BÉDARD VALÉRIE COMEAU INTIMÉS - Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une requête par laquelle le requérant sollicite la permission de faire appel d'un jugement rendu le 3 septembre 2012 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Jean-François Émond), qui a rejeté sa requête en injonction interlocutoire au stade provisoire. [ 2 ] Par son recours en injonction, le requérant demandait au juge de première instance d'expulser les intimés du logement situé au [...] à Québec pour le motif qu'il est détenteur d'un bail valide pour ce logement et que les intimés s'y sont installés sans droit. [ 3 ] Après avoir exigé que la procédure soit signifiée aux intimés, le juge de première instance a retenu de l'audition
sommaire de la cause que non seulement le requérant ne pouvait justifier son droit d'occupation du logement visé, mais, en plus, qu'il avait convenu, par écrit, de quitter ce logement avant le 1 er septembre 2012 et d'y laisser ses meubles en garantie d'un prêt de 5 000 $ consenti par les intimés : Entente de libération des lieux et de prêt d'argent. Moi, Jean Hébert, m'engage à rembourser la somme de 5 000 $ dans les 120 jours suivants la date du 27 août 2012, donc je devrai avoir remboursé avant le 25 décembre 2012.
Je laisse en garantie tous les meubles qui se trouvent au [...], Québec, Québec, [...]; si le paiement n'est pas effectué en date du 25 décembre 2012, Monsieur Karl Bédard deviendra propriétaire unique des meubles. Je m'engage aussi à libérer les lieux du [...], Québec, Québec, [...] avant le 1 er septembre 2012.
Les meubles sont entièrement payés. [ 4 ] Le juge de première instance a rejeté la demande du requérant parce qu'il a été d'avis que, en raison de l'« entente de libération » intervenue entre les parties, le requérant n'avait aucune apparence de droit à faire valoir contre les intimés. [ 5 ] La Cour supérieure dispose d'une large discrétion en pareille matière. L'appel d'un jugement qui rejette une requête en injonction au stade provisoire est susceptible d'appel sur permission tel que le prévoient les articles 29 et 511 C.p.c.
En l'espèce, la requête pour permission d'appeler ne satisfait pas les critères posés par ces deux articles : elle ne démontre pas l'existence de circonstances exceptionnelles, ni que l'intérêt de la justice commande qu'une telle permission soit accordée. Il n'y a pas de faiblesse apparente dans le jugement de première instance, ni urgence d'éviter un préjudice important. POUR CES MOTIFS : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. M. Jean Hébert
Personnellement M. Karl Bédard et Mme Valérie Comeau Personnellement Date d’audience : 13 septembre 2012
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