2012 QCCQ 7448, 2012 QCCQ 7448
Opinion
Syndicat des copropriétaires de Sunnybrook Village c. Touma 2012 QCCQ 7448 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123411-102 DATE : 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE SUNNYBROOK VILLAGE Demanderesse c.
ELIE TOUMA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve; [ 2 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse avait le fardeau de la preuve (arts. 2803 et 2804 du Code civil du Québec ); [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE , dans sa demande, la demanderesse allègue négligence de la part du défendeur; [ 4 ] CONSIDÉRANT QU' il n'y a pas de preuve prépondérante de négligence; [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE , de plus, le plombier qui a effectué les travaux décrits à la facture 53404 (pièce P-4) n'a pas témoigné, nonobstant l'ordonnance de la Cour à cet effet; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE , selon le défendeur, il n'a pas autorisé tous les travaux y décrits; [ 7 ] CONSIDÉRANT QU' il n'a demandé et autorisé que des travaux "de déblocage" de toilette; [ 8 ] CONSIDÉRANT QU' il n'a pas autorisé 10½ heures de travail pour ce faire; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE , selon le défendeur, la facture P-4 ne correspond pas à l'estimation faite par le plombier; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE le témoin Joshua Weinstein n'a pu affirmer ni expliquer si les travaux reliés au "boiler room" mentionnés à la facture P-4, faisaient
partie des travaux rendus nécessaires dans la
partie privative du bâtiment appartenant au défendeur; [ 11 ] VU l' art. 2107 C.c.Q. ; [ 12 ] VU l'absence du plombier au procès; [ 13 ] VU , de plus, les arts. 41, 42, 219, 228 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] ; [ 14 ] VU la facture D-1, que le défendeur a soumis à
titre de référence pour des travaux semblables; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE , dans sa discrétion, le Tribunal limite la responsabilité du défendeur quant à la facture P-4 à 250.00 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 250.00 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 décembre 2009 et les frais judiciaires de 148 $.
__________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2012
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