2019 QCCA 1589, 2019 QCCA 1589
Opinion
SMGC Construction inc. c. 9282-8318 Québec inc. (Café du Village) 2019 QCCA 1589 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009680-189 (200-17-021908-157) DATE : 20 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SMGC CONSTRUCTION INC. APPELANTE – Demanderesse c. 9282-8318 QUÉBEC INC. (F.A.S. LE CAFÉ DU VILLAGE) MARIE-LINE CHOUINARD INTIMÉES – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 novembre 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Danielle Blondin), qui rejette en
partie sa « Requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de gré à gré et en condamnation personnelle » [1] . [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] L’appelante, après avoir effectué des travaux de construction sur l’immeuble de l’intimée 9282-8318 Québec inc. [2] , a publié une hypothèque légale sur celui-ci. Elle a ensuite intenté le recours mentionné précédemment contre les intimées, lesquelles soutiennent ne rien lui devoir.
Se portant demanderesses reconventionnelles, elles réclament à leur tour à l’appelante des dommages-intérêts qu’elles regroupent sous quatre chefs : • perte de revenus en raison des retards dans l’exécution des travaux; • déficiences dans les travaux effectués et correctifs apportés; • dommages résultant de la résiliation injustifiée du contrat (abandon des travaux); • dommages punitifs et honoraires extrajudiciaires pour avoir intenté un recours illégal et sans fondement. * * * [ 4 ] La juge se penche tout d’abord sur la nature du contrat intervenu entre les parties : contrat à forfait selon les intimées; contrat à taux horaire selon l’appelante.
Elle ne retient ni l’une ni l’autre des deux thèses, mais constate que l’appelante a effectué des travaux et qu’elle a droit d’être rétribuée pour ceux-ci en vertu de l’
article 2106 C.c.Q . Sur la foi du rapport et du témoignage de l’expert des intimées, René Blanchet, auquel elle accorde une grande crédibilité, elle évalue ceux-ci à 20 455,31 $, et ce, après avoir soustrait 10 255,24 $ pour les correctifs rendus nécessaires en raison des déficiences constatées aux travaux exécutés par l’appelante. [ 5 ] La juge de première instance pouvait s’en remettre au témoignage de l’expert.
Elle n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que le prix de l’ouvrage de l’appelante correspond à la valeur des travaux effectués, non plus qu’en condamnant l’intimée 9282-8318 Québec inc. à payer à l’appelante 20 455,31 $. [ 6 ] La juge se penche ensuite sur le bien-fondé du recours hypothécaire de l’appelante. Elle examine plus particulièrement si l’hypothèque légale que cette dernière a publiée au Registre foncier sur l’immeuble de l’intimée 9282-8318 Québec inc. l’a été à l’intérieur du délai de 30 jours de la fin des travaux prévue à l’
article 2727 C.c.Q . Pour des raisons qui prennent appui dans la preuve, la juge conclut que la publication de l’hypothèque est tardive, que celle-ci est nulle et illégale et qu’elle doit donc être radiée. La preuve permettant au juge de conclure ainsi, il y a, encore une fois, lieu de faire preuve de déférence à l’égard de la date de fin des travaux retenue par cette dernière et des conséquences juridiques en découlant. [ 7 ] Il en va autrement toutefois de son analyse des dommages réclamés par les intimées dans leur demande reconventionnelle, en
particulier à l’égard de leur réclamation résultant de la résiliation injustifiée par l’appelante du contrat intervenu entre les parties. [ 8 ] Certains faits, ici, méritent d’être rappelés. [ 9 ] À la suite de l’abandon du chantier par l’appelante, le 6 janvier 2014, l’intimée 9282-8318 Québec inc. a contracté avec un nouvel entrepreneur pour terminer les travaux. Ceux-ci lui ont coûté 56 279,11 $, lesquels incluent le coût des déficiences au montant de 10 255 $ (ou 11 790,96 $ avec taxes) dont la juge a déjà tenu compte dans l’évaluation des sommes dues par l’intimée à l’appelante.
La juge a donc accordé 44 488,15 $ (56 279,11 $ moins 11 790,96 $) à l’intimée pour l’indemniser de son « préjudice » résultant de la résiliation par l’appelante du contrat intervenu entre les parties. [ 10 ] La juge a commis une erreur déterminante en faisant droit à ce chef de dommages. [ 11 ] Le préjudice qu’elle pouvait indemniser est la perte de revenus que l’intimée a subie comme résultat du retard de l’appelante à compléter les travaux.
Or, la juge a rejeté cette réclamation pour les raisons suivantes : [84] Sur ce point, outre les inconvénients personnels que madame Chouinard a pu subir, les relevés comptables « maison » ne constituent pas une preuve très probante. [85] De plus, le Tribunal n’est pas convaincu que les retards de madame Chouinard à choisir des équipements, luminaires, tables et chaises ne sont pas aussi responsables des délais supplémentaires dans la réalisation des travaux. [86] Cette
partie de la réclamation est donc rejetée. [ 12 ] Dès lors que les travaux laissés en plan par l’appelante, le 6 janvier 2014, devaient être complétés et que le contrat intervenu n’est pas, selon la juge, un contrat à forfait ou à prix fixe dont tout dépassement incombe à l’entrepreneur, la Cour ne voit donc pas pourquoi l’appelante devrait payer pour ces travaux. S’il devait en être ainsi, c’est comme d’affirmer que l’appelante, après le 6 janvier 2014, aurait dû travailler gratuitement ou encore se voir refiler le coût des travaux subséquents. Cette erreur de la juge, doit être corrigée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 14 ] MAINTIENT en
partie le jugement de première instance, à l’exception des conclusions 100, 101 et 103 qui sont annulées; [ 15 ] Avec les frais de justice devant la Cour supérieure et la Cour d’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Steeve Demers Quessy Henry St-Hilaire, avocats Pour l’appelante Me Audrey Gagnon Me Geneviève Laliberté Fasken Martineau DuMoulin Pour les intimées Date d’audience : 19 septembre 2019
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