2013 QCCQ 7325, 2013 QCCQ 7325
Opinion
Protection de la jeunesse — 132406 2013 QCCQ 7325 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005493-133 DATE : Le 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le [...] Adolescent-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux liés principalement à un problème de toxicomanie et de santé mentale.
La compromission est également liée à la négligence du milieu familial de contrôler les comportements inadéquats de l'adolescent; [ 2 ] X réside chez sa mère et a fait l'objet de plusieurs mesures volontaires; [ 3 ] L'adolescent a des problèmes de santé mentale et un suivi en pédopsychiatrie doit être assuré puisqu'il est médicamenté; [ 4 ] L'adolescent a un problème de toxicomanie, il consomme des drogues de sorte que l'évolution dans le milieu familial progresse de façon inégale; [ 5 ] L'adolescent réside dans le milieu familial de la mère et il ne respecte pas son autorité.
La mère verbalise de façon régulière au représentant du Directeur qu'elle est incapable de contrôler son fils; [ 6 ] L'adolescent doit cesser toute consommation de drogues illicites puisque les risques que sa santé mentale se détériore davantage sont de plus en plus élevés. En effet, la médication qu'il reçoit ne peut-être prise avec d'autres drogues sans un risque important de dommages permanents pouvant affecter sa santé mentale;
[ 7 ] À l'audition, l'adolescent indique au Tribunal être prêt à cesser toute consommation de drogues, qu'il est prêt à demeurer dans le milieu de sa mère et de respecter son autorité et de prendre sa médication prescrite de façon régulière; [ 8 ] Toutes les parties consentent aux recommandations faites par le Directeur de la protection de la jeunesse à l'effet de maintenir l'adolescent chez sa mère pourvu que celui-ci adopte des comportements adéquats, cesse sa consommation et prenne sa médication prescrite de façon assidue; [ 9 ] Le Tribunal considère que les recommandations faites par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt de l'adolescent; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison principalement de ses troubles de comportement liés à un problème de toxicomanie et d'opposition à l'autorité et en raison de la négligence sur le plan éducatif, soit la difficulté des parents à contrôler les comportements de l'adolescent; [ 13 ] MAINTIENT l'adolescent dans son milieu familial, à savoir celui de sa mère; [ 14 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et sa famille pour une durée d'une année; [ 15 ] ORDONNE aux parents de collaborer et de donner suite à toutes les recommandations qui seront faites par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE à l'adolescent de collaborer en ne consommant pas de drogue, en prenant sa médication, en respectant toutes les règles de la maison et en ayant un comportement adéquat à la maison; [ 17 ] PREND ACTE que X s'est engagé à ne pas consommer de drogue pour toute la durée de l'ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescent de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse et de l'informer de toutes les mesures mises en place par eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A ; [ 20 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Justine Dubé Simard Avocate du D.P.J. Me Marie Lapointe Trépanier Avocate de l'adolescent Date d’audience : Le 7 février 2013
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