2014 QCCA 1177, 2014 QCCA 1177
Opinion
Droit de la famille — 141415 2014 QCCA 1177 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024183-147 (550-04-013162-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) E... M... Me Véronique Allaire Les Associés Avocats INTIMÉE AVOCAT(
S) M… L... Me Colette Sabourin Beaudry, Bertrand s.e.n.c.r.l. En appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2013 par l'honorable Martin Bédard, de la Cour supérieure, district de Gatineau.
NATURE DE L'APPEL : Famille – irrecevabilité pour chose jugée Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 00 Argumentation par Me Véronique Allaire. 14 h 49 Argumentation par Me Colette Sabourin. 15 h 15 Réplique par Me Véronique Allaire. 15 h 20 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 20 Suspension de la séance. 15 h 34 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Jugement unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant fait appel du jugement qui rejette sa requête du 8 novembre 2012 en modification de la garde au motif qu’elle est irrecevable parce que ne faisant voir aucun changement important survenu depuis le jugement du 2 février 2012 qui entérinait l’entente des parties datée de la veille. [ 2 ] Le juge n’a pas commis d’erreur révisable par la Cour d’appel en fixant le 6 novembre 2013, l’audition de la requête en irrecevabilité au 25 novembre 2013, soit une semaine avant la date prévue pour le procès au fond.
Après avoir décidé en mai 2013 qu’elle serait entendue au début du procès le 2 décembre 2013. [ 3 ] L’avocate de l’appelant plaide que cette décision l’a prise par surprise tout en reconnaissant cependant qu’elle était prête lorsque la requête a été plaidée le 25 novembre 2013. La décision de devancer l’audition de la requête en irrecevabilité relevait du pouvoir de gestion du juge d’instance et sauf circonstances exceptionnelles, la Cour s’abstiendra d’intervenir dans ces matières. Il n’existe pas ici de
telles circonstances exceptionnelles justifiant l’intervention de la Cour. [ 4 ] Par contre, la Cour estime qu’il s’agit ici d’un cas où il aurait été préférable de rejeter la requête en irrecevabilité et de laisser les parties procéder au fond, tel que prévu, à compter du 2 décembre 2013.
Selon la Cour, les circonstances ne permettaient pas de conclure clairement et incontestablement à l’absence d’un « changement important » dans la situation des parties et de l’enfant. [ 5 ] L’appelant alléguait des circonstances (son retour à temps plein dans la région A, le taux d’absentéisme anormalement élevé de l’enfant à la garderie qu’il fréquentait, la venu d’un nouveau frère ou sœur dans la vie de l’enfant) qui méritaient un examen au fond avant de conclure à l’absence de changement important. [ 6 ] Il est loin d’être évident que l’expression « changement d’horaire » utilisée dans l’entente du 1 er février 2012, inclut le retour à plein temps de l’appelant dans la région A, à tout le moins en l’absence d’une preuve quelconque à ce sujet. [ 7 ] Force est de constater, encore une fois, qu’en voulant faire court on a fait long.
D’où l’à propos surtout en matière de garde et de pension alimentaire de ne pas encourager cette pratique qui consiste à répondre à une requête pour une requête en irrecevabilité plutôt que de consacrer tous les efforts pour que la requête procède au fond le plus rapidement possible.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel, [ 9 ] INFIRME le jugement dont appel, [ 10 ] REJETTE la requête en irrecevabilité et [ 11 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour que la requête de l’appelant en modification de la garde et en modification de la pension alimentaire soit entendue dans les meilleurs délais. [ 12 ] Sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…