2023 QCCA 506, 2023 QCCA 506
Opinion
Procureur général du Québec c. Opsis Services aéroportuaires inc. 2023 QCCA 506 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007490-210 (505-36-002110-197) DATE : 19 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – mis en cause et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES APPELANT – intimé c. OPSIS SERVICES AÉROPORTUAIRES INC.
INTIMÉE – appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 18 décembre 2020 par l’honorable Marc David de la Cour supérieure, district de Longueuil, qui déclare inapplicable la
Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c.
S-3.5 .) aux activités de l’intimée exercées au sein du Centre de répartition des appels d’urgence au service de la société Aéroports de Montréal, casse les verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec et acquitte l’intimée des accusations portées en vertu de cette loi. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Lavallée, auxquels souscrit le juge Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement rendu par la Cour supérieure; [ 5 ] CONFIRME les verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec. [ 6 ] Pour d’autres motifs, le juge Ruel aurait rejeté l’appel avec frais de justice et confirmé le jugement de la Cour supérieure.
Sa dissidence porte sur le champ d’application de la
Loi sur la sécurité privée et l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. M e Luc-Vincent Gendron-Bouchard BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)
Pour l’appelant Procureur général du Québec M e Jean-François Dallaire DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelant Directeur des poursuites criminelles et pénales M e François Tremblay M e Marie-Philippe Lavoie DLA PIPER (CANADA) Pour l’intimée Maximilien Sauvé-Bourassa, stagiaire Pour M e Linda Mercier MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour le mis en cause Date d’audience : 26 avril 2022 MOTIFS DU JUGE RUEL L’aperçu [ 7 ] Les appelants, le procureur général du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales, se pourvoient contre un jugement rendu le 18 décembre 2020 par la Cour supérieure, siégeant comme cour d’appel en matière
sommaire, laquelle déclare inapplicable la
Loi sur la sécurité privée [1] (« LSP ») aux activités exercées par l’intimée, Opsis Services aéroportuaires inc. (« Opsis »), en lien avec l’opération du centre d’appels d’urgence à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau pour la société Aéroports de Montréal (« ADM »), casse les verdicts de culpabilité prononcés [2] et acquitte Opsis [3] . [ 8 ] Seule la question de l’applicabilité de la LSP au regard de la doctrine de l’exclusivité de la compétence fédérale en matière d’aéronautique était en jeu en première instance et devant la Cour supérieure.
Avant même de considérer cette doctrine, encore faut-il qu’une loi provinciale prima facie applicable aux activités d’Opsis puisse être mesurée à la compétence fédérale exclusive en cause, ici l’aéronautique. Cette importante question n’a pas été traitée par les parties en première instance, ni dans leurs mémoires en appel, bien qu’abordée lors de l’audience.
Je me permets néanmoins de formuler les observations suivantes avant de me pencher sur l’enjeu constitutionnel. [ 9 ] En effet, il m’apparaît clairement que le champ d’application de la LSP ne vise pas les activités d’entités, d’organismes ou de personnes dans le domaine de la sécurité publique , que ce soit en matière fédérale ou provinciale.
La LSP s’applique « aux activités de sécurité privée » [4] . [ 10 ] La LSP assujettit les titulaires de permis d’agent au respect des normes de comportement larges, visant notamment le professionnalisme, l’intégrité, la compétence, la vigilance et la diligence dans l’exercice de leurs fonctions. Par incidence, les titulaires de permis d’agence sont liés par ces normes de comportement réglementaires. Un organisme d’application de la Loi, le Bureau de la sécurité privée (« BSP »), dispose de larges pouvoirs visant à assurer le respect des dispositions de la LSP par les titulaires de permis.
Le BSP peut donner à un titulaire de permis d’agence des directives sur toute question qui entoure l’exercice de ses activités. La LSP confère aux inspecteurs du BSP des pouvoirs d’inspection et d’enquête, incluant la possibilité d’accès aux lieux où sont exercées les activités des titulaires de permis. Le BSP peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis en cas de violation des conditions par le titulaire ou s’il ne satisfait plus aux conditions. [ 11 ] Je crois que ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations d’Opsis en lien avec le centre d’appels d’urgence pour ADM.
Opsis exerce des responsabilités de sécurité publique de nature étatique selon le droit fédéral en matière aéroportuaire. Fondé sur cette conclusion, il ne serait pas nécessaire de considérer la doctrine de l’exclusivité des compétences. [ 12 ] Mais, répondant aux arguments des parties sur la question constitutionnelle, j’estime que le juge d’appel a raison de conclure que la sécurité fait
partie du contenu essentiel de la compétence fédérale en matière d’aéronautique. Sans mesure de sûreté et de sécurité, il n’y aurait tout simplement pas d’aviation civile. [ 13 ] Le régime réglementaire de la LSP est englobant et vise à encadrer tous les aspects des activités de sécurité publique au Québec. À sa face même, l’application de ce régime entraverait gravement la capacité du fédéral à réglementer et à régir de manière complète et exclusive la sûreté et la sécurité de l’aéronautique, notamment pour satisfaire aux obligations internationales du Canada.
Un opérateur de sécurité aéroportuaire comme Opsis ne peut être assujetti aux dispositions d’un régime réglementaire parallèle en matière de sécurité, mis en œuvre sur tous ses aspects et de manière largement discrétionnaire par un organisme de réglementation, le BSP, lequel dispose de pouvoirs étendus d’enquête et d’application de la Loi, de donner des directives à des fins de protection du public, de retrait de permis, le tout appuyé par des sanctions pénales en cas de non-respect de la Loi .
[ 14 ] L’appel doit donc être rejeté avec frais de justice et l’acquittement d’Opsis confirmé. Le contexte Les activités d’Opsis et le cadre juridique en matière de sûreté aérienne [ 15 ] Opsis est une entreprise qui offre des services spécialisés dans le domaine aéroportuaire. Elle est une société filiale du Groupe Hélios, un groupement d’entreprises œuvrant dans le domaine de la gestion immobilière et d’infrastructures. Les activités d’Opsis qui font l’objet du litige dans le présent dossier portent sur la sécurité aéroportuaire.
Elles consistent en l’opération du centre d’appels d’urgence de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, sous l’autorité d’ADM. [ 16 ] Le mandat d’Opsis est décrit dans un devis technique préparé par ADM [5] et comprend : l’opération des systèmes informatisés du centre d'appels; l’interprétation des différents signaux en provenance des écrans de surveillance; le repérage des alarmes et la transmission d’alertes aux personnes concernées; la surveillance par caméra des emplacements intérieurs et extérieurs de l’aéroport afin de détecter des anomalies ou d’identifier les causes d’une alarme; la prise des appels d’urgence, la répartition assistée par ordinateur et le contact des services d’urgence externes; l’assistance aux représentants d’ADM lors de déclenchement de mesures d’urgence sur les sites de Montréal-Trudeau et de Montréal-Mirabel; et la production de rapports opérationnels, de copies vidéo et photos à partir des enregistrements de surveillance, notamment à des fins d’application de la loi [6] . [ 17 ] Selon la preuve, l’opération d’un centre d’appels d’urgence dans le domaine de l’aviation civile requiert une formation spécialisée selon des normes uniques et définies par les autorités fédérales, puisque les répartiteurs doivent gérer, entre autres, des urgences aériennes et aéroportuaires en fonction d’un ensemble de normes internationales et de dispositions législatives et réglementaires fédérales propres aux activités aéronautiques. [ 18 ] De fait, les activités d’Opsis sont fortement encadrées par un corpus de règles de l’aviation civile, dont le point de départ est la Convention relative à l’aviation civile internationale [7] (« Convention de Chicago »), adoptée le 7 décembre 1944.
À ce jour, 193 États sont signataires de cet instrument international, dont le Canada. [ 19 ] Reconnaissant que les États ne pourraient agir seuls dans ce domaine, la Convention de Chicago vise à assurer le développement sûr, sécuritaire et ordonné de l’aviation civile internationale, ainsi que l’établissement de services internationaux de transport aérien déployés équitablement et exploités d’une manière saine et économique à l’échelle de la planète.
À cet égard, chaque État contractant doit s’engager à atteindre le plus haut degré réalisable d’uniformité dans les règlements, les normes et les procédures en matière d’aéronautique, notamment en matière de sûreté et de sécurité [8] . [ 20 ] La Convention de Chicago institue également l’Organisation de l’aviation civile internationale (« OACI »), qui a pour objet « de développer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale, ainsi que de favoriser l’établissement et de stimuler le développement des transports aériens internationaux » [9] .
L’OACI cherche ainsi à contribuer à l’uniformisation des règlements, des normes et des procédures de l’aviation civile, incluant en matière de sûreté et de sécurité. Plus de 12 000 normes et pratiques recommandées ont été adoptées à ce jour par consensus par les 193 membres de l’OACI, dont plusieurs portent sur la sûreté et la sécurité aéronautiques [10] . [ 21 ] Au Canada, la principale législation qui met en œuvre les différents aspects de la Convention de Chicago est la
Loi sur l’aéronautique [11] . La Loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province [12] . Son champ d’application est large. Elle vise, dans l’ensemble du Canada, les personnes, produits aéronautiques et autres objets en matière d’aéronautique, de même que les titulaires de documents d’aviation canadiens, les transporteurs aériens et les aérodromes, les aéronefs canadiens, leurs passagers et équipages, au Canada et à l’étranger [13] . [ 22 ] La
Loi sur l’aéronautique autorise le gouverneur en conseil à réglementer la sûreté aérienne en édictant notamment des règles sur la sécurité du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques [14] . Elle lui permet d’établir des zones réglementées et d’y régir le contrôle des personnes et des biens qui y ont accès [15] .
De la même manière, le gouverneur en conseil peut exiger d’une personne ou catégorie de personnes l’obtention d’une habilitation de sécurité comme condition pour exercer certaines activités [16] , obliger les exploitants d’aérodromes à se doter de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes [17] .
À cet égard, le gouverneur en conseil peut aussi régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté [18] . [ 23 ] Divers autres pouvoirs sont attribués au ministre des Transports du Canada, dont celui de prendre des mesures pour la sûreté aérienne [19] , ce qui inclut l’émission de directives d’urgence [20] , d’accorder, de refuser, de suspendre ou d’annuler une habilitation de sécurité [21] et de nommer des personnes pour contrôler l’observation des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté applicables [22] .
Des sanctions pénales sont également prévues pour toute contravention à la
Loi sur l’aéronautique ou à ses règlements d’application [23] . [ 24 ] Les obligations contenues dans la
Loi sur l’aéronautique en matière de sécurité sont développées dans le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne [24] (« RCSA »). L’objet du RCSA est défini à son
article premier de la manière suivante :
(1) Le présent règlement est le principal moyen pour compléter le cadre législatif prévu aux articles 4.7 à 4.87 de la Loi . Il est conçu pour accroître l’état de préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile et pour faciliter la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.
(2) S’ajoutent au présent règlement, au besoin, les autres règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les arrêtés d’urgence, les arrêtés ministériels et les directives d’urgence. 1.
(1) These Regulations are the principal means of supplementing the legislative framework set out in sections 4.7 to 4.87 of the Act. They are designed to enhance preparedness for acts or attempted acts of unlawful interference with civil aviation and to facilitate the detection of, prevention of, response to and recovery from acts or attempted acts of unlawful interference with civil aviation.
(2) These Regulations are supplemented from time to time by other aviation security regulations and by security measures, interim orders, ministerial orders and emergency directions. [ 25 ] Le RCSA est divisé en 14 parties [25] . L’une de celles-ci, la
partie 4 [26] , est consacrée à la sûreté des aérodromes énumérés dans l’annexe 1, dont fait
partie l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau [27] . On y prévoit notamment les exigences que doivent satisfaire le personnel de sûreté de l’aérodrome ainsi que les autres personnes à qui sont assignés des rôles et des responsabilités en cette matière [28] .
Entre autres, l’exploitant d’un aérodrome veille à ce que ses employés reçoivent une formation initiale sur les lois entourant la sûreté aérienne, les mesures de contrôle et les procédures relatives à la sûreté, les systèmes et les équipements et les menaces potentielles [29] . [ 26 ] Plusieurs dispositions sont également prévues pour régir les zones réglementées [30] .
Par exemple, pour délivrer une carte d’identité de zone réglementée, l’exploitant d’un aérodrome s’assure que la personne visée respecte certaines exigences, incluant une habilitation de sécurité [31] dont la délivrance est du ressort du ministre des Transports, comme mentionné précédemment. Cette habilitation vise à empêcher l’accès à des zones délicates d’un aérodrome à toute personne qui présente un risque à la sûreté de l’aviation.
Des vérifications poussées de sécurité sont alors menées [32] . [ 27 ] En vertu du RCSA , l’exploitant d’un aérodrome doit aussi prévoir un programme de sûreté aéroportuaire détaillé par lequel il définit et documente notamment les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs, de même que la formation du personnel de sûreté [33] . Il doit de plus établir un plan stratégique de sûreté aéroportuaire [34] et un plan d’urgence [35] .
Des exercices pratiques doivent d’ailleurs se tenir tous les deux ans [36] . [ 28 ] Dans ce contexte législatif et réglementaire exhaustif, Opsis est le mandataire d’ADM pour l’opération du centre d’appels d’urgence à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau. Ce mandat met en œuvre plusieurs facettes de sûreté et de sécurité du transport aérien découlant de la Convention de Chicago, la
Loi sur l’aéronautique et ses règlements d’application, notamment la surveillance des lieux, la gestion de systèmes de sécurité, la réponse aux incidents de sécurité et aux urgences et le soutien aux organismes d’application de la loi en zone aéroportuaire. [ 29 ] Si ces activités de sûreté et de sécurité n’étaient pas déléguées à Opsis dans le cadre de son mandat, ADM devrait les effectuer elle-même. Si certains volets de ces opérations n’étaient pas délégués législativement aux exploitants des aérodromes, l’État devrait les effectuer lui-même.
Il s’agit donc de responsabilités étatiques en matière de sûreté et de sécurité du transport aérien. Le litige entre les parties et les jugements [ 30 ] Opsis a été accusée de deux chefs d’avoir exploité une entreprise offrant une activité de sécurité privée sans être titulaire d’un permis d’agence de la catégorie pertinente à l’activité offerte, en contravention des articles 4 et 114 LSP . [ 31 ] Opsis a admis faire l’opération d’un système électronique de sécurité, de surveillance vidéo et de contrôle des accès à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau.
Si l’on considère ces activités, sans toutefois s’attarder à l’objet de la Loi , on pourrait croire qu’elles tombent dans le champ d’application de la LSP , selon l’alinéa 1(1°). En suivant cette logique, Opsis plaide ne pas être constitutionnellement assujettie à la LSP et a demandé que la Loi lui soit déclarée inapplicable. [ 32 ] Dans des motifs succincts, la juge de première instance analyse l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences en lien avec les activités d’Opsis [37] .
D’emblée, elle indique qu’il n’est pas contesté que le centre d’appels d’urgence est un service essentiel à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau [38] . [ 33 ] La juge de première instance est cependant d’avis que la preuve ne démontre pas que ce régime législatif provincial prévu dans la LSP gêne ou empiète sur les opérations du centre d’appels d’urgence de l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau. Elle conclut que la LSP et ses règlements ne constituent pas une entrave menaçant le contenu essentiel de la compétence fédérale en matière
d’aéronautique et déclare donc Opsis coupable des deux chefs d’accusation [39] . [ 34 ] Opsis porte ce jugement en appel devant la Cour supérieure, siégeant comme cour d’appel en matière
sommaire. Le juge d’appel procède à une étude exhaustive du régime législatif en cause [40] et expose les principes constitutionnels applicables en matière de partage des compétences [41] .
Il conclut que les activités d’Opsis, c’est-à-dire l’opération du centre d’appels d’urgence de l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau, s’inscrivent dans le contenu essentiel de la compétence fédérale sur l’aéronautique, qui inclut la sécurité aéroportuaire [42] . [ 35 ] Selon le juge d’appel, la LSP assujettit les activités d’Opsis à un système de permis; il y a donc empiètement sur le contenu essentiel de la compétence sur l’aéronautique [43] . Le juge d’appel examine ensuite la question de l’entrave.
Il identifie trois entraves dans la LSP et ses règlements [44] aux activités fédérales d’Opsis : (1) le pouvoir du BSP de donner des directives contraignantes aux titulaires de permis d’agence; (2) son pouvoir de retirer un permis d’agent à une personne qui, à son avis, ne respecte pas certaines normes comportementales dans l’exercice de ses activités; et (3) son large pouvoir d’inspection et d’enquête relativement à ces questions [45] . [ 36 ] Ayant conclu que certaines dispositions de la LSP constituent une entrave aux activités d’Opsis en matière d’aéronautique, le juge d’appel se questionne sur la réparation.
Il considère que les exigences en lien avec le permis d’agence sont inextricablement liées à celles sur les permis d’agent. Le BSP ne pourrait appliquer que partiellement la LSP . Par conséquent, il déclare que la LSP en entier est inapplicable aux activités d’Opsis et l’acquitte des infractions reprochées [46] . L’analyse [ 37 ] Les appelants plaident que le juge d’appel a erré en déclarant que la LSP était inapplicable à Opsis en raison de la doctrine de l’exclusivité des compétences. Ils énoncent que cette doctrine de l’exclusivité est à contre-courant de la conception moderne du fédéralisme.
Les tribunaux devraient autant que possible favoriser l’application des lois fédérales et provinciales. Aussi, l’entrave doit se traduire par des conséquences fâcheuses et être importante et grave. Selon eux, ce seuil n’était pas franchi en ce qui concerne les activités d’Opsis.
La non-application de la LSP à des activités de sécurité publique [ 38 ] Comme je l’ai indiqué, il se pose une question préalable qui m’apparaît fondamentale et incontournable, c’est-à-dire est-ce que le régime de la LSP s’applique à des activités de sécurité publique? [ 39 ] Je ne pense pas que la LSP , qui régit les activités de « sécurité privée », s’applique en matière de sécurité publique . Opsis exerce des activités de sécurité publique en matière d’aéronautique.
Avant d’aborder la doctrine de l’exclusivité des compétences, il doit nécessairement y avoir une loi provinciale qui serait prima facie applicable aux activités aéroportuaires d’Opsis. [ 40 ] La LSP prévoit à son
article 1 qu’elle « s’applique aux activités de sécurité privée suivantes » [soulignement et gras ajoutés], soit : 1° le gardiennage, la surveillance et la protection de personne ou de lieux; 2° l’investigation, la recherche de personnes, de biens ou renseignements, relatifs notamment à des infractions; 3° les activités liées à la serrurerie, au verrouillage et aux coffres-forts; 4° les activités reliées aux systèmes électroniques de sécurité et la surveillance vidéo; 5° le convoyage de biens de valeur; et 6° les services- conseils en sécurité. [ 41 ] Le régime de la LSP vise à régir les « activités de sécurité privée ».
Or, même si Opsis est une entreprise privée, en ce qui concerne l’opération du centre d’appels d’urgence de l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau, elle exerce non pas des activités de sécurité privée, mais des activités de sécurité publique, qui sont strictement et exhaustivement encadrées par le droit fédéral. [ 42 ] La notion de « sécurité publique » vise la protection des biens, des infrastructures essentielles, des personnes, de l’ordre public ou de certaines activités essentielles au fonctionnement de la société, responsabilités qui sont assurées par l’État ou qui sont autrement régies par l’État.
En effet, il y a lieu de distinguer les activités et services de sécurité publique, qui « protègent les biens et les espaces publics », des services de sécurité privée, selon lesquels les agents de sécurité privée « travaillent pour leur employeur et pas nécessairement pour le bien commun » [47] . [ 43 ] Par exemple, les forces policières, tant fédérales, provinciales, que municipales, assurent le maintien de la paix, la prévention du crime et la sécurité publique [48] .
Plusieurs organismes publics, tant fédéraux que provinciaux, assurent, sous divers angles, la sûreté et la sécurité publiques, incluant les Forces armées canadiennes [49] , les ministères de la Sécurité publique [50] , le Service canadien du renseignement de sécurité [51] , le Centre de la sécurité des télécommunications [52] , les services frontaliers [53] , les agents et instances d’immigration [54] .
Dans plusieurs cas, ces ministère, agences ou organismes fédéraux exercent des responsabilités en matière de sûreté et de sécurité du transport aérien. [ 44 ] Certaines des activités décrites à l’article 1 de la LSP sont effectuées par ces entités dans le cadre de leurs mandats de sécurité publique, incluant les services d’investigation, d’enquête, la protection des personnes et des biens ou la surveillance numérique.
Ces activités de protection de la sécurité publique ne sont pas de nature de la sécurité privée et ne sont pas assujetties à la LSP . [ 45 ] L’article 2 de la LSP confirme cette interprétation, en clarifiant que sont exclues du champ d’application de la Loi les activités de certains organismes provinciaux chargés de faire des enquêtes, des inspections ou des investigations en matière d’application de la loi, incluant les agents de la paix et les personnes employées par des corps de police qui, sans être des agents de la paix, sont affectées aux enquêtes [55] .
À cet égard, l’article 2 n’élargit pas la portée de la LSP , qui est définie à l’
article 1 . Le champ d’application de la LSP demeure le champ des « activités de sécurité privée » [56] . L’
article 2 clarifie que les activités et personnes chargées de faire des enquêtes, des inspections ou des investigations en matière d’application de la loi ne sont pas des activités de sécurité privée [57] .
[ 46 ] L’article 2 écarte également d’autres activités de personnes ou organismes qui pourraient être autrement visées par l’article 1 de la LSP , mais qui n’ont pas de mandat de sécurité publique, comme les membres d’ordres professionnels, les personnes qui recherchent de l’information à des fins d’embauche et les assureurs. [ 47 ] La notion de « sécurité publique » apparaît clairement à la lecture d’une Loi adoptée dans la foulée des attentats terroristes de septembre 2001 aux États-Unis.
En 2003, le Parlement du Canada adoptait le Projet de loi C-7 , intitulé Loi de 2002 sur la sécurité publique (« Loi de 2002 ») [58] . Cette Loi modifie plusieurs lois fédérales en vue de renforcer l’encadrement législatif en matière de sécurité publique et accroît les pouvoirs ministériels et de plusieurs agents de l’État en cette matière.
Comme l’indiquait le ministre des Transports du Canada lors de l’étude en comité parlementaire du Projet de loi C-17 , repris intégralement lors de la 3 e session de la 37 e législature sous la forme du Projet de loi C-7 , l’initiative vise à « renforcer la capacité du gouvernement à protéger les citoyens » et mettre au « premier plan la sécurité et la sûreté », ce qui inclut la capacité gouvernementale « de créer un environnement sûr pour le transport aérien » [59] . [ 48 ] La panoplie des lois et sujets traités par la Loi de 2002 permet de saisir la portée des responsabilités étatiques en matière de sécurité publique.
La Loi traite notamment d’immigration, de sûreté du transport maritime, de la protection des eaux navigables, des risques relatifs à la santé publique, des explosifs, des licences d’exportation et d’importation, de la protection des pipelines et infrastructures de transport d’énergie et des dispositifs émettant des radiations. [ 49 ] Comme volet des responsabilités étatiques en matière de sécurité publique, la Loi de 2002 modifie la
Loi sur l’aéronautique : en vue de renforcer « les objectifs du régime de la sûreté aérienne, notamment en permettant au ministre d’émettre des directives d’urgence […] afin de répondre immédiatement aux menaces contre la sûreté aérienne »; les amendements « clarifient et étoffent le pouvoir réglementaire en matière de contrôles »; « donnent une assise législative aux habilitations de sécurité »; permettent « l'établissement, par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes ou d'autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté » [60] . [ 50 ] Ces amendements à la
Loi sur l’aéronautique , en grande
partie toujours en vigueur aujourd’hui, s’inscrivent dans un mandat gouvernemental de sûreté et de sécurité publiques dans le domaine de l’aéronautique. Plusieurs des amendements apportés à la
Loi sur l’aéronautique par la Loi de 2002 portent sur des matières qui font
partie du mandat d’Opsis d’opérer un centre d’appels d’urgence à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau, incluant les activités de surveillance et de gestion de la sûreté des installations aéroportuaires, le déclenchement des mesures d’urgence et l’assistance aux représentants de l’administration aéroportuaire et aux agents d’exécution de la loi. [ 51 ] Il s’agit d’activités de sécurité publique , non de sécurité privée. [ 52 ] Par contraste, comme indiqué, le champ d’application de la LSP vise les « activités de sécurité privée ».
L’historique de l’adoption de cette Loi démontre qu’elle visait à combler un vide à la suite du développement de l’industrie de la sécurité privée, qui n’était pas normée. En effet, depuis le début du 20 e siècle, il y a eu un essor de cette industrie au Québec et au Canada. Des entreprises privées de sécurité ont vu le jour pour assurer diverses fonctions dans la sphère privée, dont le maintien de l’ordre, la protection des personnes, des biens et de l’argent.
Les actions des agences et agents de sécurité privée peuvent comporter certaines fonctions coercitives ou intrusives qui sont autrement normées lorsqu’exercées par des agents de l’État, d’où la nécessité d’un contexte d’encadrement et de responsabilisation adéquat. [ 53 ] En réponse à cette réalité [61] , le législateur québécois adoptait en 1962 la Loi des agences d’investigation ou de sécurité [62] .
Face à une évolution rapide de l’industrie de la sécurité privée subséquemment, un comité consultatif a été mis en place en 1996 et a été chargé d’identifier les problèmes propres à l’industrie afin de proposer des solutions. Ce comité a conclu à la nécessité d’un nouveau cadre législatif et réglementaire. Il a mis de l’avant notamment des problèmes en matière d’éthique et de déontologie, de même que des lacunes en matière de formation [63] . [ 54 ] Suivant ces constats, une réflexion s’enclencha au sujet d’un encadrement législatif modernisé, lequel fut adopté et sanctionné le 14 juin 2006.
Le 22 juillet 2010, la LSP est entrée en vigueur dans son intégralité [64] . [ 55 ] Comme l’a déjà souligné notre Cour, l’objectif de la LSP est de renforcer la protection du public en lien avec les activités de sécurité privée [65] .
Lors du dépôt du Projet de loi n o 88 , le ministre de la Sécurité publique de l’époque établissait une distinction claire entre la sécurité publique , qui est de la responsabilité de l’État, et la sécurité privée, qui n’était pas adéquatement normée : La sécurité publique est une responsabilité du gouvernement , et, tel que nous nous y étions engagés lors des dernières consultations publiques, le projet de loi n° 88 proposera quelques pistes de solution pour assurer une cohésion entre la sécurité publique et la sécurité privée .
Tout cela, nous l'espérons, contribuera à améliorer les pratiques en sécurité privée tant pour le bénéfice des travailleurs de ce secteur que pour ceux du public. [66] [Soulignement et emphase ajoutés.] [ 56 ] Notons que la LSP elle-même distingue la « sécurité privée » et la « sécurité publique ».
L’article 41 de la LSP édicte la mission du BSP qui inclut, à son paragraphe 5°, de favoriser « la cohérence des actions des intervenants de la sécurité privée avec celles des intervenants de la sécurité publique » [soulignements ajoutés]. [ 57 ] L’objectif de protection du public en lien avec les activités de sécurité privée passe par quatre sous-objectifs qui ont été intégrés dans la LSP : l’élargissement du champ d’application de l’encadrement de la sécurité privée, incluant le gardiennage, l’investigation, la serrurerie, les activités reliées aux systèmes électroniques de sécurité, le convoyage de biens de valeur et le service-conseil en sécurité; l’accroissement de la professionnalisation des acteurs du milieu; un meilleur contrôle de l’intégrité des titulaires de permis; et l’amélioration des pratiques de sécurité privée [67] .
Pour parvenir à ces fins, la LSP se fonde sur quatre moyens, soit : l’établissement d’un régime de permis, la création d’un organisme d’autorégulation, l’octroi de pouvoirs d’inspection et d’enquête ainsi que l’édiction de mesures coercitives, dont des sanctions pénales.
[ 58 ] Ces considérations sont déjà couvertes en matière de sécurité publique, alors que les responsabilités étatiques sont intégrées dans un corpus législatif et réglementaire souvent exhaustif et complexe, pourvu de mécanismes de contrôle, de surveillance, d’enquête, de directives et d’application, notamment au niveau ministériel. [ 59 ] Plus particulièrement, les activités d’Opsis, dans le cadre de l’opération du centre d’appels d’urgence à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau sous l’autorité d’ADM, qui visent à assurer la sûreté des opérations aéroportuaires et la sécurité publique en matière d’aéronautique, sont des activités qui découlent d’une responsabilité étatique fédérale en application notamment de la
Loi sur l’aéronautique et de ses règlements d’application. Partant, ces activités échappent à l’application de la LSP , dont l’objectif législatif est de réglementer les « activités de sécurité privée ». [ 60 ] La consultation de la jurisprudence appliquant le Règlement sur les normes de comportement des titulaires de permis d'agent qui exercent une activité de sécurité privée (« Règlement sur les normes de comportement ») [68] permet de constater que le BSP agit uniquement pour des activités qui relèvent de la sécurité privée, non pas de la sécurité publique.
En effet, la jurisprudence du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») circonscrit ses analyses au domaine de la sécurité privée exclusivement [69] . [ 61 ] En résumé, avant même de considérer la doctrine de l’exclusivité des compétences, encore faut-il qu’une loi provinciale prima facie applicable aux activités d’Opsis puisse être évaluée au regard de la compétence fédérale exclusive en matière d’aéronautique [70] .
Or, je ne crois pas que la LSP s’applique aux activités d’Opsis à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, qui portent sur la sûreté et la sécurité publiques en matière aéroportuaire. [ 62 ] Les tribunaux devraient faire preuve de prudence avant de se prononcer sur des questions relatives au partage des compétences constitutionnelles entre le fédéral et les provinces, matière qui soulève des questions souvent complexes et épineuses [71] .
L’application prima facie d’une loi provinciale aux activités d’Opsis en matière aéroportuaire est une condition essentielle et préalable avant de pouvoir aborder toute analyse constitutionnelle portant sur l’exclusivité des compétences. [ 63 ] Je me penche maintenant sur la question constitutionnelle soulevée par les parties et traitée en première instance. La doctrine de l’exclusivité des compétences [ 64 ] Le cadre d’analyse portant sur la doctrine de l’exclusivité des compétences est bien établi. Pour que la doctrine s’applique, la ou les disposition(
s) contestée(
s) doit(vent) empiéter sur le contenu essentiel d’un chef de compétence exclusive prévu par la Loi constitutionnelle de 1867 [72] . Cet empiètement doit ensuite entraver par ses effets l’exercice d’une activité relevant du contenu essentiel du chef de compétence [73] . [ 65 ] Bien que la Cour suprême ait restreint le champ d’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences dans l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest c.
Alberta [74] , la jurisprudence ultérieure de la Cour confirme que la doctrine est toujours bien vivante en droit constitutionnel canadien, ayant été notamment considérée en matière aéronautique et de transport maritime [75] . [ 66 ] Il est reconnu que l’aéronautique est une compétence qui appartient exclusivement au Parlement du Canada en vertu de son pouvoir de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement [76] . Il s’agit d’une question d’intérêt national et international.
Le fédéral doit pouvoir réglementer, de manière exclusive, le domaine de l’aéronautique [77] , ce qui vise autant l’exploitation des aéronefs que des aéroports et aérodromes [78] . En ce qui concerne les aéroports et aérodromes, cette compétence est large et englobe notamment la détermination des emplacements, les plans d’un aéroport, ses dimensions, les matériaux qui devront entrer dans la construction des différents bâtiments, les pistes et structures et la formation des pilotes d’aéronefs [79] . [ 67 ] Sans l’ombre d’un doute, la sûreté et la sécurité aéronautiques font
partie de ce contenu essentiel et irréductible de cette compétence fédérale. Sans l’application de normes robustes en cette matière, tant à l’échelle internationale que nationale, il n’y aurait tout simplement pas d’aviation civile. Comme l’indiquait la Cour suprême dans l’arrêt Québec (Procureur général) c.
Canadian Owners and Pilots Association : « les aéroports et les aérodromes canadiens forment un réseau de lieux d’atterrissage qui, ensemble, facilitent le transport aérien et assurent la sécurité » [soulignement ajouté]. [80] En cette matière, il n’est pas possible d’envisager une réglementation hétérogène et fragmentée selon des règles qui pourraient être adoptées par chaque province [81] . [ 68 ] Comme je l’indiquais précédemment, le juge d’appel conclut que trois aspects de la LSP et de ses règlements d’application entravent la compétence exclusive fédérale en matière d’aéronautique : (1) le pouvoir du BSP de donner des directives contraignantes aux titulaires de permis d’agence; (2) son pouvoir de retirer un permis d’agent à une personne qui ne respecte pas certaines normes comportementales; et (3) le large pouvoir d’inspection et d’enquête du BSP relativement à ces questions. [ 69 ] Le juge d’appel ne commet aucune erreur.
J’aborderai cependant la question un peu différemment. Le juge se penche sur des sujets précis qui, à son avis, constituent une entrave, puis au stade de la réparation, il détermine que c’est la LSP dans son ensemble qui doit être déclarée inapplicable puisqu’il n’est pas possible de segmenter ses dispositions de manière à donner une juridiction incomplète au BSP. [ 70 ] Je traiterais plutôt ce dernier constat de front. À mon avis, il n’est pas possible de fragmenter le régime de réglementation de la sécurité privée édicté par la LSP .
Il s’agit d’un tout, complet et cohérent, qui régit toutes les facettes de cette importante question d’intérêt public pour la province. C’est le régime provincial de sécurité privée au complet qui doit être mesuré à la compétence exclusive fédérale en matière d’aéronautique, non pas ses parties individuelles. [ 71 ] Le régime de la LSP est englobant. Il s’applique tant aux agents qu’aux agences de sécurité. La LSP prévoit un système de permis que le BSP peut délivrer si certaines conditions sont satisfaites. Les titulaires de permis sont assujettis à des obligations continues, dont en matière de formation.
Les agents et, par incidence les agences, sont soumis à des normes de comportements dans leurs activités de sécurité, selon les dispositions du Règlement sur les normes de comportement [82] . Ces normes régissent la compétence, le professionnalisme, la vigilance, la diligence et le soin « qu’on est raisonnablement en droit de s’attendre » d’un titulaire de permis d’agent [83] .
[ 72 ] Tant les agents que les agences sont soumis à la vérification et au contrôle du BSP, qui dispose de larges pouvoirs, en matière de délivrance, de suspension, de révocation ou de non-renouvellement de permis. Le BSP est responsable de la formation des agents et des agences. Le BSP tient un registre public des titulaires de permis. Plus généralement, le BSP « voit à l’application de la présente loi et de ses règlements » [84] . À cet égard, le BSP a des pouvoirs d’inspection et d’enquête à l’égard des titulaires de permis et de leurs activités.
Le BSP peut ordonner la tenue d’enquêtes par des personnes qu’il désigne et qui sont investies à cette fin des pouvoirs de contrainte prévus dans la
Loi sur les commissions d’enquête [85] . Le BSP peut également donner à un titulaire de permis d’agence, « à tout moment à des fins de protection du public », « des directives entourant l’exercice de ses activités » [86] . Le ministre responsable chapeaute la surveillance de l’application de la LSP et peut également ordonner la tenue d’enquêtes sur toute question qu’il juge pertinente à l’application de la Loi.
Finalement, le respect du cadre réglementaire de sécurité privée est assuré par des sanctions pénales. [ 73 ] Dans ce contexte, la conclusion limitative de la juge de première instance selon laquelle l’objet de la LSP consiste essentiellement à « vérifier les bonnes mœurs de ceux qui pratiquent ces activités de sécurité » [87] est manifestement erronée.
L’objet de la LSP est beaucoup plus large et vise à assurer la réglementation de tous les aspects de la sécurité privée, incluant le professionnalisme, la vigilance et la diligence des agents. [ 74 ] La LSP confère au BSP et au ministre responsable de larges pouvoirs de surveillance discrétionnaires, compte tenu notamment de l’ampleur des obligations comportementales qui doivent être respectées par les titulaires de permis. La LSP et ses règlements forment un tout indissociable. Le BSP et le ministre ne peuvent faire appliquer la Loi partiellement.
Comme l’affirme le juge d’appel, conclusion que je partage : « [i]l est difficile de concevoir que le législateur provincial ait eu l’intention d’appliquer un système de permis « à la pièce » et de priver ainsi le B.S.P. d’une
partie de ses pouvoirs » [88] . La prétention subsidiaire des appelants selon laquelle la Cour pourrait simplement procéder à un découpage des dispositions de la LSP qui seraient constitutionnellement problématiques doit être rejetée. [ 75 ] Dans cette affaire, je conclus qu’il y a empiètement et entrave à la compétence fédérale.
Ce régime réglementaire de sécurité privée, s’il était effectivement prima facie applicable aux activités d’Opsis d’opération d’un centre d’appels d’urgence à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, assujettirait de larges pans de la sûreté et de la sécurité aéronautiques et aéroportuaires au contrôle et aux « décisions largement discrétionnaires » du BSP et du ministre provincial responsable [89] , « alors que ces aspects sont de compétence fédérale exclusive » [90] . [ 76 ] Cette conclusion est fondée sur le large champ d’application de la LSP , incluant le comportement, la diligence des agents et incidemment des agences de sécurité, des pouvoirs étendus d’enquête et d’application de la Loi par le BSP; le pouvoir du BSP de donner des directives à des fins de protection du public; le pouvoir de non-renouvellement ou de retrait de permis, le tout appuyé de sanctions pénales, notamment à l’égard de toute personne qui « par un ordre, un conseil, une directive ou une politique, amène un titulaire de permis d’agent à contrevenir à une norme de comportement » [91] .
Cette dernière disposition pourrait permettre d’entreprendre des poursuites pénales contre une autorité aéroportuaire pour avoir émis des directives en matière de sûreté et de sécurité qui pourraient être jugées dissonantes avec les normes de comportement provinciales. Il s’agirait d’une intrusion inacceptable dans la sphère fédérale. [ 77 ] À mon avis, l’application de la LSP limiterait considérablement le pouvoir et la capacité du fédéral de réglementer entièrement et de manière cohérente la sûreté et la sécurité du transport aérien et des installations aéronautiques [92] .
Soulignons qu’il n’est pas nécessaire que la LSP entrave de façon complète la compétence fédérale en matière d’aéronautique pour que le critère d’entrave soit satisfait. L’entrave doit être importante ou grave sur la compétence fédérale [93] , ce qui est le cas ici. [ 78 ] Il est acquis que les tribunaux devraient privilégier autant que possible une réglementation conjointe d’intérêts publics communs, selon les champs de compétence respectifs du fédéral et des provinces, dans un esprit de fédéralisme coopératif [94] .
Il reste que certaines matières se prêtent à plus de coopération que d’autres [95] . [ 79 ] Sans exclure la possibilité d’application de certaines responsabilités provinciales en marge ou en appui des fédérales, la sûreté et la sécurité aéronautiques sont des sujets qui requièrent nécessairement une approche nationale, les États devant eux-mêmes respecter et mettre en œuvre des obligations internationales visant à uniformiser, à l’échelle de la planète, les normes de l’aviation civile, incluant en matière de sûreté et de sécurité.
Sur ces questions, le fédéral doit bénéficier de la complète « liberté de faire des lois » [96] , notamment pour donner effet à ses obligations internationales dans le domaine de l’aéronautique en matière de sûreté et de sécurité.
Il s’agit en effet d’une question qui, tout comme la capacité fédérale de déterminer l’emplacement des pistes d’atterrissage, est « essentielle à la viabilité de l’aviation au Canada » [97] . [ 80 ] Si la doctrine de l’exclusivité des compétences s’attarde à l’entrave sur la compétence fédérale exclusive, et non pas à savoir si Parlement a effectivement choisi de l’exercer [98] , force est de constater que le fédéral régit de manière extensive et complète la sûreté et la sécurité du transport aérien.
À mon avis, il existe une intention législative fédérale d’occuper le champ de la sûreté et de la sécurité comme composante essentielle de la compétence fédérale en matière d’aéronautique [99] , une question qui ne peut faire l’objet d’une mosaïque réglementaire provinciale. [ 81 ] J’ajouterais que si le BSP devait intervenir en ce qui concerne la diligence, la vigilance et le comportent dont on est raisonnablement en droit de s’attendre des agents ou agences de sécurité comme Opsis ou ses employés, il se trouverait nécessairement à devoir régir et à appliquer les règles de la sûreté et de la sécurité aéronautiques.
En plus du problème constitutionnel, les autorités provinciales n’ont aucune expertise en ces matières et ne disposeraient pas des leviers et accès nécessaires en zone aéroportuaire pour faire appliquer la Loi . Les appelants revendiquent l’application de dispositions dans un domaine pour lequel le BSP n’a pas de véritable capacité d’action. [ 82 ] Les appelants plaident qu’il doit être présumé que les autorités provinciales respecteront la compétence fédérale et que l’entrave n’est pas factuellement démontrée. Or, ce n’est pas le test applicable.
Comme je l’ai indiqué, la doctrine de l’exclusivité des compétences s’attarde à la capacité du Parlement de légiférer et de réglementer dans son champ de compétence constitutionnelle exclusif. [ 83 ] Le juge d’appel répond au premier point des appelants [100] en citant l’arrêt Procureure générale du Québec c. IMTT-Québec inc. [101] (« IMTT ») de notre Cour, qui écarte l’argument selon lequel « l es tribunaux doivent présumer que les autorités provinciales
exerceront leurs pouvoirs discrétionnaires de façon à ne pas entraver le cœur d’une compétence fédérale » [102] . Notre Cour répond en indiquant que ceci aurait « pour effet direct de contourner la compétence fédérale exclusive », compétence pour laquelle la province ne peut exercer quelque pouvoir décisionnel [103] . [ 84 ] Par ailleurs, il n’est pas requis, comme le plaident les appelants, qu’il existe une preuve effective et spécifique d’entrave à la compétence fédérale. Comme l’écrit la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Vancouver International Airport Authority v.
British Columbia (A.G.) [104] , affaire dans laquelle la Cour considérait l ’application à un aéroport de dispositions législatives provinciales permettant l’enregistrement de sûretés semblables à une hypothèque légale de construction : “[t]he effects of the impugned provisions do not require an evidentiary basis to demonstrate impairment” [105] .
Ce sont les effets potentiels des dispositions d’un régime législatif provincial à l’égard de la capacité du fédéral de légiférer en application de sa compétence qui sont au cœur de l’analyse constitutionnelle [106] . [ 85 ] Si la LSP était applicable aux opérations d’Opsis, les dispositions de la Loi entraveraient le cœur de la compétence fédérale en matière de sûreté et de sécurité de l’aéronautique. [ 86 ] Pour ces motifs, je considère donc qu’il y a lieu de rejeter l’appel avec frais de justice et de maintenir l’acquittement d’Opsis prononcé par le juge d’appel. SIMON RUEL, J.C.A.
MOTIFS DE LA JUGE LAVALLÉE [ 87 ] Avec égards pour l’opinion de mon collègue le juge Ruel, j’estime que les appelants échouent à démontrer que la compétence exclusive fédérale en matière d’aéronautique est entravée par la LSP [107] et ses règlements. Par ailleurs, je n’entends pas commenter l’ obiter dictum de mon collègue concluant que le champ d’application de la LSP fait en sorte que cette loi est inapplicable aux activités d'Opsis. Je me limiterai à souligner que cette question n’a pas été soulevée en première instance, ni abordée par les parties dans leurs mémoires en appel.
Je crois opportun de rappeler que l’intimée a enregistré des plaidoyers de culpabilité qui ont été pris sous réserve de la décision des tribunaux sur l’application constitutionnelle de la loi [108] , de sorte qu’il lui aurait ensuite été difficile de plaider que, par son champ d’application, la LSP est inapplicable à ses activités. *** [ 88 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu par l’honorable Marc David de la Cour supérieure [109] (« jugement entrepris »), qui a accueilli l’appel déposé en vertu de l’
article 286 du Code de procédure pénale [110] par l’intimée contre un jugement de la Cour du Québec (« jugement de première instance »). [ 89 ] Le jugement de la Cour supérieure déclare la LSP provinciale inapplicable aux activités exercées au centre d’appels d’urgence de l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, casse les verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec [111] et acquitte Opsis des infractions d’avoir exploité une entreprise offrant une activité de sécurité privée sans être titulaire d’un permis d’agence en contravention des articles 4 et 114 de la LSP . [ 90 ] Opsis reconnaît qu’elle opère un système électronique de sécurité [112] sans être titulaire d’un permis d’agence au sens de l’article 4 de la LSP [113] .
Sa défense repose entièrement sur l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences. Elle plaide que la loi provinciale porte gravement atteinte à ses activités commerciales, lesquelles se déroulent exclusivement dans un aéroport de juridiction fédérale. [ 91 ] La Cour a rendu un arrêt ce jour, tranchant le pourvoi entendu parallèlement dans le dossier Services maritimes Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales [114] (« SMQ ») .
Dans ce dernier dossier, l’inapplicabilité des articles 16, 116 et 117 de la même loi ( LSP ) a été invoquée dans un autre domaine de compétence fédérale, soit la sécurité des installations maritimes, sur le fondement de la doctrine de l’exclusivité des compétences et de celle de la prépondérance fédérale. [ 92 ] Dans le cadre du présent pourvoi, seule la doctrine de l’exclusivité des compétences est plaidée. [ 93 ] Le procureur général du Canada, dûment avisé, n’est pas intervenu au débat. [ 94 ] Pour les raisons qui suivent, et avec égards pour l’opinion contraire, j’estime que l’appel doit être accueilli et la conclusion du jugement de première instance, rétablie.
CONTEXTE [ 95 ] L’intimée Opsis est une entreprise qui offre des services spécialisés de gestion dans le secteur aéroportuaire. Dans la présente affaire, les activités qu’on lui reproche sont liées à l’opération du centre d’appels d’urgence de l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, au service et sous l’autorité de la société Aéroports de Montréal, sans être titulaire d’un permis
d’agence au sens de la LSP . [ 96 ] Dans le cadre de son mandat, elle doit notamment opérer et surveiller les différents systèmes de sécurité de l’aéroport, recevoir et traiter les appels d’urgence et porter assistance aux représentants d’ADM lors d’incidents en matière de sécurité [115] . [ 97 ] Le 27 novembre 2015, elle comparaît, étant accusée de l’infraction d’avoir exploité une entreprise offrant des activités de sécurité privée sans être titulaire d’un permis d’agence de la catégorie pertinente, contrevenant ainsi aux articles 4 et 114 LSP , libellés en ces termes : 4.
Toute personne qui exploite une entreprise offrant une activité de sécurité privée doit être titulaire d’un permis d’agence de la catégorie pertinente à l’activité offerte. 114. Quiconque contrevient à l’
article 4 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, s’il est sous le coup d’une suspension ou d’une révocation de permis en vertu de l’article 29, d’une amende additionnelle de 1 000 $ à 10 000 $. [ 98 ] Le 5 février 2016, elle comparaît à nouveau pour un chef identique, mais visant une seconde période [116] . [ 99 ] Devant la Cour du Québec et la Cour supérieure, Opsis admet exercer, sans permis, des activités normalement assujetties à la LSP , reconnaissant qu’elle opère un système électronique de sécurité au sens de l’article 1(4) de la LSP , sans être titulaire d’un permis d’agence [117] .
De fait, elle enregistre des plaidoyers de culpabilité qui seront pris sous réserve de la décision sur l’application constitutionnelle de la loi [118] . [ 100 ] Ainsi, la défense de l’intimée repose entièrement sur l’inapplicabilité de la LSP à ses activités en vertu de la doctrine constitutionnelle de l’exclusivité des compétences.
Elle plaide que cette loi provinciale porte gravement atteinte à ses activités commerciales se déroulant exclusivement dans un aéroport de juridiction fédérale. [ 101 ] Le 19 décembre 2018, la juge de première instance rejette l’argument constitutionnel d’Opsis et la déclare coupable des deux infractions reprochées [119] .
Cette dernière interjette appel de ces verdicts devant la Cour supérieure et soulève à nouveau l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences. [ 102 ] Le 18 décembre 2020, le juge de la Cour supérieure infirme le jugement de première instance, accueille son moyen de défense constitutionnel et acquitte l’intimée [120] . [ 103 ] Un juge de cette Cour accorde aux appelants la permission d’appeler de ce jugement le 10 février 2021 [121] . HISTORIQUE PROCÉDURAL 1.
Jugement de première instance [ 104 ] La juge de paix magistrat Josée Fontaine écarte l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences à l’intimée, seule question en litige devant elle [122] . [ 105 ] D’emblée, elle précise qu’il n’est pas contesté que le centre des appels d’urgence, opéré par l’intimée, est un service essentiel à l’aéroport international Pierre-Elliot Trudeau [123] . [ 106 ] La LSP , souligne-t-elle, « v ise à vérifier les bonnes mœurs de ceux qui pratiquent ces activités de sécurité et les conditions de solvabilité de l’entreprise qui requièrent un permis ».
Quant au Règlement sur la formation exigée pour l'obtention d'un permis d'agent pour l'exercice d'une activité de sécurité privée [124] (« Règlement sur la formation »), elle souligne qu’aucune exigence de formation ne s’applique à l’intimée [125] . S’agissant du Règlement sur les normes de comportement [126] , elle précise qu’il ne vise que « des comportements reliés à la politesse, au langage approprié, à l’exercice des fonctions avec dignité et loyauté » [127] . [ 107 ] Par ailleurs, la juge estime que la LSP et ses règlements ne portent pas sur les relations de travail entre employeurs et employés [128] .
Cela étant, elle est d’avis que la preuve ne démontre pas que le régime provincial de la LSP gêne ou empiète sur les opérations du centre des appels d’urgence de l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau.
Plus précisément, elle estime que l’objet et la portée de la LSP ne visent aucunement le cœur des activités menées par l’intimée au sein de ce dernier [129] . [ 108 ] Elle conclut que la LSP et ses règlements ne constituent pas une entrave au contenu essentiel d’une compétence fédérale et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences. [ 109 ] Elle entérine donc les plaidoyers de culpabilité de l’intimée et la déclare coupable des deux infractions [130] . 2.
Jugement entrepris [ 110 ] Le juge David analyse de manière exhaustive le régime de la LSP [131] , traite de la doctrine de l’exclusivité des compétences [132] et s’intéresse ensuite à la question de savoir si, pour trancher le débat constitutionnel, il est nécessaire de qualifier l’intimée comme une
entreprise fédérale. [ 111 ] En dépit des arguments du procureur général du Québec, le juge est d’avis qu’il n’est pas approprié d’appliquer le test de la compétence directe ou dérivée exposé dans Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail) [133] . Selon lui, ce test est une alternative à la doctrine classique de l’exclusivité des compétences et non une étape additionnelle à franchir.
Il conclut qu’il n’est pas nécessaire qu’Opsis soit une entreprise fédérale, mais bien que ses activités s’inscrivent dans les éléments vitaux ou essentiels d’une entreprise fédérale [134] . [ 112 ] Le juge estime que les activités d’Opsis au centre d’appels d’urgence de l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau sont des activités de sécurité aéroportuaire qui s’inscrivent dans le contenu essentiel de la compétence fédérale sur l’aéronautique, en plus d’être un élément vital de l’aéroport, en tant qu’entreprise fédérale [135] . [ 113 ] Le juge fait une revue de la jurisprudence analysant « l’application de la doctrine de l’exclusivité des compétences dans le contexte de lois provinciales soumettant des activités relevant d’une compétence fédérale à un système de permis » [136] . [ 114 ] Il distingue d’abord le présent dossier de celui dans SMQ où les doctrines constitutionnelles de l’exclusivité des compétences et de la prépondérance fédérale ont été écartées : [102] À la différence du présent cas, les deux jugements rendus dans l’affaire S.M.Q. s’intéressent seulement aux dispositions de la L.S.P. relatives au permis d’agent .
En effet, la compagnie défenderesse dans ce dossier exerce principalement des activités maritimes comme l’arrimage et le débardage et n’exploite donc pas « une entreprise offrant une activité de sécurité privée » au sens de l’article 4 de la loi.
Le litige découle du fait que les agents de sécurité au service de la défenderesse ne sont pas titulaires du permis approprié. [137] [ 115 ] Il se penche ensuite sur les « conditions relatives à la solvabilité, aux bonnes mœurs et à la formation » que la LSP prévoit, et conclut qu’elles sont essentiellement périphériques aux activités de sécurité privée et n’orientent en aucune manière leur exercice par l’intimée.
Ces conditions ne servent qu’à s’assurer que des services de sécurité privée sont offerts par des entreprises en mesure de s’acquitter de leurs obligations financières, de tenue de livres, de ne pas avoir d’antécédents judiciaires liés à l’exercice de l’activité pour laquelle un permis est demandé, ou d’exigences de formation. Ni l’une ni l’autre de ces conditions n’affecte l’exercice de ses activités par l’intimée de façon à entraver un élément essentiel de la compétence fédérale sur l’aéronautique.
Le juge écrit : [111] L’évaluation des « bonnes mœurs » peut effectivement requérir l’exercice d’un certain pouvoir discrétionnaire par le B.S.P. Il est cependant acquis que ce critère ne réfère pas à un simple jugement de valeur et qu’il s’intéresse plutôt aux comportements délinquants ou à des faits révélant un manque de probité chez la personne concernée. D’ailleurs, cette décision est normalement fondée sur les vérifications effectuées et une opinion fournie par la Sûreté du Québec.
L’exigence d’avoir de bonnes mœurs n’est pas bien différente, aux fins de l’espèce, de celle de ne pas avoir d’antécédents judiciaires liés à l’exercice de l’activité pour laquelle un permis est demandé.
Ni l’une ni l’autre de ces conditions n’affecte l’exercice de ses activités par l’appelante de façon à entraver un élément essentiel de la compétence fédérale sur l’aéronautique. [112] En ce qui concerne l’exigence de formation obligatoire à laquelle sont soumis les demandeurs de permis d’agent, il est vrai que le régime actuel n’en prévoit aucune en ce qui concerne la catégorie des activités exercées par l’appelante et ses employés.
Dans l’éventualité où le règlement soit modifié, l’imposition de prérequis supplémentaires n’affecterait pas davantage la substance de ces activités : exiger le développement préalable de certaines compétences n’équivaut pas à dicter à une personne quand et comment les mettre en œuvre dans le cadre de ses fonctions. [113] Sur cet aspect, le Tribunal partage les conclusions de la décision S.M.Q. précitée.
Le fait d’imposer à l’appelante et à ses employés des conditions relatives à leur solvabilité, à leur probité ou à leur qualification n’affecte en rien l’exercice même des activités de sécurité aéroportuaire et ne constitue pas une entrave à un élément essentiel de la compétence fédérale en matière d’aéronautique . [Soulignement ajouté] [ 116 ] Bien qu’il estime que l’unique exigence d’un permis, ou le risque corrélatif qu’un permis ne soit pas obtenu ou qu’il soit perdu, ne constitue pas en soi une entrave suffisante, il identifie néanmoins dans la LSP et ses règlements [138] trois entraves aux activités fédérales d’Opsis : [ 123] En somme, plusieurs aspects de la L.S.P. dépassent le seuil d’empiétement posé par l’arrêt Banque canadienne de l’Ouest, en particulier (1) le pouvoir du B.S.P. de donner des directives contraignantes concernant l’exercice d’activités privées par un titulaire de permis d’agence, (2) son pouvoir de retirer un permis d’agent à une personne qui, à son avis, ne respecte pas certaines normes comportementales dans l’exercice de ses activités et (3) son large pouvoir d’inspection et d’enquête relativement à ces questions. [139] [ 117 ] Ayant conclu, d’une part, que les activités de l’intimée se situent au cœur de la compétence fédérale en matière d’aéronautique et, d’autre part, que la LSP entrave l’exercice de ses activités, le juge se questionne sur la réparation appropriée. [ 118 ] Estimant que les exigences liées au permis d’agence sont inextricablement liées à celles liées au permis d’agent et qu’il serait difficile de concevoir que le BSP puisse être privé d’une
partie de ses pouvoirs, il déclare que la LSP en entier est inapplicable aux activités de l’intimée au centre d’appels d’urgence de l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau. Il l’acquitte conséquemment des infractions reprochées [140] . CADRE JURIDIQUE APPLICABLE [ 119 ] Il convient dans un premier temps d’examiner le cadre juridique applicable, soit le régime législatif fédéral en matière
d’aéronautique et les dispositions attaquées de la LSP . 1. Le régime législatif fédéral en matière d’aéronautique [ 120 ] La Convention relative à l’aviation civile internationale [141] a été adoptée le 7 décembre 1944 à Chicago. Le Canada a ratifié ce traité le 13 février 1946. Celui-ci vise à assurer le développement sûr et ordonné de l’aviation civile internationale. À cette fin, chaque État contractant doit s’engager à atteindre le plus haut degré d’uniformité dans ses règlements, ses normes et ses procédures [142] . [ 121 ] L’OACI a été instituée par cet instrument.
Elle a pour objet « de développer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale, ainsi que de favoriser l’établissement et de stimuler le développement des transports aériens internationaux » [143] . [ 122 ] Au Canada, la principale loi de mise en œuvre de la Convention de Chicago est la
Loi sur l’aéronautique [144] (« Loi »). Elle lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province [145] .
Son champ d’application est large : il vise dans l’ensemble des personnes, produits aéronautiques et autres objets en matière d’aéronautique, de même que les titulaires de documents d’aviation canadiens, les aéronefs canadiens, leurs passagers et leurs équipages à l’étranger [146] . [ 123 ] La Loi autorise le gouverneur en conseil à réglementer la sûreté aérienne en édictant notamment des règles sur la sécurité du public, des aéronefs et de leurs passagers et équipages ainsi que des aérodromes et autres installations aéronautiques [147] .
Elle lui permet d’établir des zones réglementées et d’y régir le contrôle des personnes et des biens qui y ont accès [148] . De la même manière, le gouverneur en conseil peut exiger d’une personne ou d’une catégorie de personnes une habilitation de sécurité comme condition pour exercer certaines activités [149] , obliger l’établissement de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes [150] .
À cet égard, il peut aussi régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté [151] . [ 124 ] La Loi attribue divers autres pouvoirs au ministre des Transports, comme celui de prendre des mesures pour la sûreté aérienne [152] ou une directive d’urgence [153] , d’accorder, de refuser, de suspendre ou d’annuler une habilitation de sécurité [154] et de nommer des personnes pour contrôler l’observation des règlements sur la sûreté aérienne [155] . [ 125 ] Des sanctions pénales sont prévues pour toute contravention à la Loi et à ses règlements [156] . [ 126 ] Pour sa part, l’objet du RCSA [157] , adopté en vertu de la Loi , est défini ainsi à son
article premier : 2.
(1) Le présent règlement est le principal moyen pour compléter le cadre législatif prévu aux articles 4.7 à 4.87 de la Loi . Il est conçu pour accroître l’état de préparation dans l’éventualité d’atteintes illicites et de tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile et pour faciliter la détection et la prévention des atteintes illicites et des tentatives d’atteintes illicites à l’aviation civile, et l’intervention et la récupération à la suite de telles atteintes ou tentatives d’atteintes.
(2) S’ajoutent au présent règlement, au besoin, les autres règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les arrêtés d’urgence, les arrêtés ministériels et les directives d’urgence. 2.
(1) These Regulations are the principal means of supplementing the legislative framework set out in sections 4.7 to 4.87 of the Act. They are designed to enhance preparedness for acts or attempted acts of unlawful interference with civil aviation and to facilitate the detection of, prevention of, response to and recovery from acts or attempted acts of unlawful interference with civil aviation.
(2) These Regulations are supplemented from time to time by other aviation security regulations and by security measures, interim orders, ministerial orders and emergency directions. [ 127 ] Ce règlement est divisé en 14 parties [158] . L’une de celles-ci, la
partie 4 [159] , est consacrée à la sûreté des aérodromes énumérés à l’annexe 1, dont fait
partie l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau [160] . Cette 4 e
partie du règlement prévoit les exigences que doivent satisfaire le personnel de sûreté de l’aérodrome ainsi que les autres personnes à qui sont assignés des rôles et des responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome [161] . En effet, l’exploitant d’un aérodrome doit, entre autres, veiller à ce que ces employés aient reçu une formation initiale sur les lois entourant la sûreté aérienne, les mesures de contrôle et les procédures relatives à la sûreté, les systèmes et les équipements et les menaces potentielles [162] . [ 128 ] Plusieurs dispositions sont également prévues pour régir les zones réglementées [163] .
Par exemple, pour délivrer une carte d’identité de zone réglementée, l’exploitant de l’aérodrome s’assure que la personne visée respecte certaines exigences, telles qu’une habilitation de sécurité [164] dont la délivrance est du ressort du ministre des Transports, comme précédemment mentionné. Celle-ci vise à empêcher l’accès à des zones délicates d’un aérodrome à toute personne qui présente un risque à la sûreté de l’aviation. Des vérifications des dossiers criminels et d’autres organisations sont alors menées [165] .
[ 129 ] En vertu du RCSA , l’exploitant d’un aérodrome doit aussi prévoir un programme de sûreté aéroportuaire détaillé par lequel il définit et documente notamment les rôles et responsabilités visant la sûreté de l’aérodrome qui sont assignés à chaque groupe de ses employés et de ses entrepreneurs, de même que la formation du personnel de sûreté [166] . Il doit de plus fournir un plan stratégique de sûreté aéroportuaire [167] et un plan d’urgence [168] .
Des exercices pratiques doivent d’ailleurs se tenir tous les deux ans [169] . [ 130 ] En l’espèce, Opsis est mandatée par ADM pour opérer le centre d’appels d’urgence de l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau.
Elle suit donc le rôle et les responsabilités qui lui sont attribués, lesquels sont ainsi décrits par le juge de la Cour supérieure : [18] La preuve, non contestée, établit les faits suivants. [19] Opsis Services aéroportuaires (« l’appelante ») est une société par actions filiale du Groupe Hélios, soit un groupement d’entreprises basé à Longueuil (Qc), qui offre divers services en matière de gestion immobilière et d’infrastructures. Les activités de l’appelante qui font l’objet du présent litige se limitent au domaine de la sécurité aéroportuaire.
Elles consistent en l’opération du centre d’appels d’urgence de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (« Aéroport Montréal-Trudeau »), au service et sous l’autorité de l’A.D.M. [20] Le mandat précis de l’appelante dans l’opération du Centre de répartition des appels d’urgence est décrit en ces termes dans un devis technique rédigé par l’A.D.M. (pièce D-7) : 3.2 Rôles et Responsabilités a. opérer les différents systèmes informatisés du Centre d'appels ; b. interpréter les différents signaux en provenance des écrans, repérer les alarmes, informer les personnes concernées selon les procédures en vigueur ; c. assurer une surveillance caméra des différents emplacements intérieurs et extérieurs, afin de détecter des anomalies ou d’identifier les causes d’une alarme.
Effectuer du contrôle d’accès à distance ; d. effectue la prise des appels d’urgence et la répartition assistée par ordinateur des services internes et contacte les services d’urgence externes selon les procédures ; e. entretenir les banques de données et les équipements selon les procédures ; f. produire les cartes d'appels et les rapports opérationnels selon les directives procédures ; g. produire des copies vidéo et photos à partir des enregistrements de surveillance caméra, sur demande ; h. maintenir à jour ses connaissances des outils de travail et des procédures; i. effectue la prise des appels non urgents, crée un avis informatisé et fait la répartition des services internes ; et j. dans le cadre du Service à la Clientèle, effectue la prise d'appels d’information et effectue la prise d’appels de service et d’entretien. [21] À cette description de tâches s’ajoutent les précisions de la directrice des Affaires juridiques de l’A.D.M., Me Louise Ouellet (pièce D-6) : - La répartition des quarts de métier lors des appels d’entretien urgents; - L’assistance aux représentants de l’A.D.M. lors de déclenchement de mesures d’urgence sur les sites de Montréal-Trudeau et de Montréal-Mirabel; et - La préparation et l’expédition d’avis à la communauté aéroportuaire lors d’événements qui impactent les opérations. [22] Finalement, M.
Desrochers décrit le contexte particulier de l’opération d’un centre de répartition d’appels d’urgence propre au domaine de l’aviation civile. Cela exige une formation spécialisée selon des normes uniques et définies par ce domaine, puisque les répartiteurs doivent gérer, entre autres, des urgences aériennes. [170] 2. Le régime de la
Loi sur la sécurité privée [ 131 ] Les dispositions pertinentes de la LSP sont libellées ainsi : 1. La présente loi s’applique aux activités de sécurité privée suivantes: […] 4° les activités reliées aux systèmes électroniques de sécurité, soit l’installation, la 1. This Act applies to the following private security activities: […] (4) activities related to electronic security systems, namely, installing, maintaining and
réparation, l’entretien et la surveillance continue à distance de systèmes d’alarme contre le vol ou l’intrusion, de systèmes de surveillance vidéo ou de systèmes de contrôle d’accès, à l’exception d’un système sur un véhicule routier; […] 4. Toute personne qui exploite une entreprise offrant une activité de sécurité privée doit être titulaire d’un permis d’agence de la catégorie pertinente à l’activité offerte. […] 42.
Le Bureau peut à tout moment à des fins de protection du public: 1° donner à un titulaire de permis d’agence des directives entourant l’exercice de ses activités; 2° exiger qu’un titulaire de permis d’agence remplace son représentant lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions prévues à l’article 7. […] 69. Le Bureau peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements. 70.
Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions: 1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où une activité de sécurité privée est offerte ou exercée ou dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle activité est offerte ou exercée; 2° prendre des photographies des lieux et des équipements; 3° exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux activités offertes ou exercées en ce lieu et qui lui est nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions ainsi que, pour examen ou reproduction, tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement. […] 114.
Quiconque contrevient à l’
article 4 commet repairing, and ensuring the continuous remote monitoring of, burglar or intrusion alarm systems, video surveillance systems and access control systems, except vehicle security systems; […] 4. Any person operating an enterprise that carries on a private security activity must hold an agency licence of the appropriate class. […] 42. To protect the public, the Bureau may at any time (1) issue directives to an agency licence holder regarding the agency licence holder’s activities; or (2) require that an agency licence holder replace its representative if the representative no longer meets the conditions prescribed in
section 7. […] 69. The Bureau may authorize any person to act as an inspector for the purpose of verifying compliance with this Act or the regulations under this Act. 70.
An inspector may, in the exercise of inspection functions, (1) at any reasonable time enter any premises where a private security activity is sold as a service or carried on, or where the inspector has reasonable grounds to believe that such an activity is sold as a service or carried on; (2) take photographs of the premises and equipment; (3) require the persons present to provide any information about the activities sold as services or carried on in those premises that is necessary for the discharge of inspection functions and to produce any document or extract of a document containing such information for examination or the making of copies. […] 114.
Any person who contravenes
section 4 is guilty of an offence and is liable to a fine of $500 to $5,000 or, if that person’s licence has been suspended or cancelled under
section 29 ,
une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, s’il est sous le coup d’une suspension ou d’une révocation de permis en vertu de l’
article 29 , d’une amende additionnelle de 1 000 $ à 10 000 $. an additional fine of $1,000 to $10,000. [ 132 ] Le Règlement sur les normes de comportement [171] prévoit d’ailleurs ceci : 6. Le titulaire d’un permis d’agent doit agir avec compétence et professionnalisme. Il doit exécuter les activités de sécurité privée pour lesquelles il est affecté et toutes les fonctions liées à ce travail en faisant preuve, entre autres, du plus haut degré d’intégrité, de compétence, de vigilance, de diligence et de soin que l’on est raisonnablement en droit de s’attendre d’un titulaire de permis d’agent.
Dans l’exercice de ses fonctions, il ne doit pas, notamment: 1° être négligent ou insouciant; 2° se présenter comme ayant l’autorité, le statut ou les pouvoirs d’un agent de la paix; 3° laisser entendre qu’il a la capacité, le niveau de formation, la qualification ou l’expérience qu’il n’a pas; 4° exercer une activité de sécurité privée pour laquelle il n’est pas titulaire d’un permis de la catégorie correspondant à cette activité. 6. Agent licence holders must act with competence and professionalism.
They must carry on the private security activities that are assigned to them and exercise all related functions by showing the highest degree of integrity, competence, vigilance, diligence and care that one is reasonably entitled to expect from an agent licence holder.
In the exercise of their functions, they must not (1) be negligent or careless; (2) present themselves as having the authority, status or powers of a peace officer; (3) suggest that they have the capacity, level of training, skills or experience they have not; or (4) carry on a private security activity for which they do not hold a licence of the corresponding class. [ 133 ] Face à une évolution rapide et considérable de l’industrie de la sécurité privée, un comité consultatif a été mis en place en 1996 et était chargé d’identifier les problèmes propres à cette industrie et de proposer des solutions.
Ce comité a conclu à la nécessité d’un nouveau cadre législatif. Il a dénoncé notamment des problèmes en matière d’éthique et de déontologie, de même que des lacunes en matière de formation [172] . [ 134 ] Afin de donner suite à ces constats, une réflexion a eu lieu à l’issue de laquelle a été adoptée la LSP le 14 juin 2006, conformément au pouvoir octroyé aux législatures provinciales en matière de propriété et de droits civils en vertu de l’ article 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 [173] .
Les appelants ne contestent d'ailleurs pas que la LSP a été validement adoptée. [ 135 ] Ce n’est toutefois que le 22 juillet 2010 qu’elle est entrée en vigueur dans son intégralité [174] . [ 136 ] La LSP est une loi d’application générale dont l'objectif est de renforcer la protection du public [175] par l’élargissement du champ d’application de l’encadrement de la sécurité privée, incluant le gardiennage, l’investigation, la serrurerie, les activités reliées aux systèmes électroniques de sécurité, le convoyage de biens de valeur et le service-conseil en sécurité, l’accroissement de la professionnalisation des acteurs du milieu, l’assurance d’un meilleur contrôle de l’intégrité de ceux soumis au régime de permis et l’amélioration des pratiques de sécurité privée [176] . [ 137 ] Pour réaliser ces objectifs, la LSP se fonde sur l’établissement d’un régime de permis, la création d’un organisme d’autorégulation, l’octroi de pouvoirs d’inspection et d’enquête, ainsi que l’édiction de mesures coercitives. 2.1 L’établissement d’un régime de permis [ 138 ] La LSP prévoit deux types de permis : le « permis d’agence », pour toute personne qui
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