2016 QCCA 1749, 2016 QCCA 1749
Opinion
Superior Energy Management Gas, l.p. c. Écuries Youville ltée 2016 QCCA 1749 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025356-155 (500-17-065320-114) DATE : Le 28 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUPERIOR ENERGY MANAGEMENT GAS LP APPELANTE - Défenderesse c. LES ÉCURIES YOUVILLE LTÉE et LES PROPRIÉTÉS BULLION INC. INTIMÉES – Demanderesses et SUPERIOR GENERAL PARTNER INC.
MISE EN CAUSE et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis d’une requête de Les Écuries Youville Ltée (« Écuries Youville ») et Les Propriétés Bullion inc. (« Propriétés Bullion ») en rejet de l’appel entrepris par Superior Energy Managemant Gas LP (« Superior Energy ») le ou vers le 11 juin 2015 à l’égard d’un jugement du 12 mai 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery) ( 2015 QCCS 2054 ) condamnant cette dernière à verser 190 542 $ à Écuries Youville et 84 940 $ à Propriétés Bullion, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] Cette requête a été suspendue le 21 septembre 2015 par jugement de cette Cour ( 2015 QCCA 1553 , Levesque, Émond et Mainville, j.c.a.) jusqu’à ce que le sort d’autres dossiers soit fixé par la Cour supérieure, ce qui est maintenant le cas.
Il y a donc lieu de disposer de la requête. * * * * * * [ 3 ] Le litige s’inscrit dans une démonopolisation partielle du marché du gaz naturel au Québec. Superior Energy obtient le droit de vendre du gaz à des clients commerciaux et industriels selon un plan de prix fixe. Selon ce plan, le client signe un contrat à terme pouvant aller jusqu’à cinq ans qui l’oblige à acheter le gaz de Superior Energy à un prix qui reste stable durant tout le terme du contrat. Ce plan protège le client contre les variations dans le prix du gaz.
Puisque Gaz Métro détient le monopole de distribution du gaz, les livraisons et la facturation de Superior Energy sont faites par son intermédiaire. [ 4 ] Pour recruter des clients, Superior Energy procède par vendeurs itinérants. Deux de ceux-ci se présentent sans rendez-vous en août 2008 aux bureaux des intimées, qui sont des propriétaires d’immeubles. La secrétaire et commis-comptable les reçoit quelques minutes et signe deux documents qui s’avéreront être des contrats de fourniture de gaz à prix fixe d’une durée de cinq ans et d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars.
Les intimées cherchent l’annulation de ces contrats invoquant le dol et l’erreur et le fait que la secrétaire et commis-comptable ne pouvait manifestement pas les lier par de tels contrats. * * * * * * [ 5 ] Dans son jugement du 12 mai 2015, le juge Wery déclare que les contrats sont nuls puisqu’ils résultent du dol et des fausses représentations des représentants de Superior Energy. Il n’accorde aucune crédibilité au témoignage de ces derniers et conclut que ceux- ci agissaient de mauvaise foi.
Il ajoute que ces représentants ne pouvaient ignorer que la secrétaire et commis-comptable n’était pas autorisée à lier les intimées par de tels contrats.
[ 6 ] Le juge Wery écarte aussi la prétention que les intimées auraient confirmé les contrats en ne répondant pas à des envois de Gaz Métro leur permettant de se dédire, ou en ne protestant pas immédiatement lorsqu’elles ont reçu leurs factures subséquentes de Gaz Métro. [ 7 ] Les intimées soutiennent n’avoir jamais reçu d’envoi permettant de dédire les contrats. Le juge reconnaît que ces envois aient pu passer inaperçus. Le juge est d’avis que l’envoi de Gaz Métro ressemble à de la publicité et porte à confusion.
Il conclut aussi que les factures de Gaz Métro ne sont pas claires quant aux modifications des conditions de fourniture du gaz. Il décide qu’il n’y a pas de preuve claire et précise de ratification du contrat par les intimées et il accepte que ces dernières n’aient pu s’apercevoir de la supercherie des représentants de Superior Energy qu’après plusieurs mois de facturation par Gaz Métro. * * * * * * [ 8 ] Dans son inscription en appel, Superior Energy soulève plusieurs moyens. Elle soutient notamment que la jonction de l’action avec d’autres recours aurait conduit à fausser l’analyse du juge Wery.
Ce dernier se serait notamment trompé en versant la preuve des autres dossiers dans celui concernant Écuries Youville et Propriétés Bullion. Superior Energy reproche aussi au juge Wery d’effectuer un renversement du fardeau de la preuve et d’ignorer la preuve soumise quant à la ratification du contrat. [ 9 ] Ces moyens d’appel n’ont aucune chance raisonnable de succès. En effet, les conclusions portant sur l’annulation du contrat au motif de dol et de fausses représentations reposent largement sur l’évaluation de la crédibilité des témoins par le juge de première instance.
Le juge Wery n’accorde aucune crédibilité aux représentants de Superior Energy et croit les représentants des intimées. [ 10 ] Que la Cour puisse en venir à une interprétation de la preuve et à des conclusions différentes ne suffit pas à permettre son intervention. Cette norme est bien connue. Elle est particulièrement sévère lorsqu’il s’agit de l’évaluation de la crédibilité des témoins par un juge de première instance.
Cette norme sévère a mené la Cour à rejeter des appels dans des dossiers similaires où l’évaluation erronée de la crédibilité des témoins était invoquée [1] . [ 11 ] En l’occurrence, nous sommes d’avis que l’appel de Superior Energy n’a aucune chance raisonnable de succès et est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel. [ 13 ] REJETTE l’appel entrepris par Superior Energy Management Gas LP. [ 14 ] LE TOUT avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Angela Markakis Me Cécile Deforges SPIEGEL SOHMER INC.
Pour l’appelante Me Donald R. Michelin STEIN & STEIN INC. Pour les intimées Me Pascale Pageau DELEGATUS SERVICES JURIDIQUES INC. Pour Société en commandite Gaz Métro Date d’audience : Le 24 octobre 2016
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