2016 QCCQ 9864, 2016 QCCQ 9864
Opinion
Drolet c. Lapierre 2016 QCCQ 9864 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062565-154 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE DROLET […] , Lévis (Québec) […] Demanderesse c.
FRANCE LAPIERRE […] , Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LA DEMANDE [ 1 ] Le 19 janvier 2015, Karine Drolet réclame des dommages de 7000 $ de France Lapierre parce que cette dernière aurait fait défaut de satisfaire à l'engagement personnel du 28 novembre 2013 de s'assurer à ses frais de la réfection d'un couvercle de puisard selon les règles de l'art.
LES FAITS [ 2 ] À l'automne 2013, Mme Lapierre agit comme courtier immobilier pour le compte du vendeur Roméo Doyle. Mme Drolet s'intéresse à la propriété de M. Doyle située aux Îles-de-la-Madeleine. Son objectif est de procéder à la location de la résidence pendant l'été 2014. [ 3 ] L'inspection préachat révèle de nombreux problèmes que les parties abordent dans un esprit de négociation et de collaboration. Cependant, la réfection d'un couvercle de puisard qui s'est effondré en novembre 2013 pose toujours problème. C'est dans ce contexte que Mme Lapierre prend l'engagement décrit précédemment.
En outre, Mme Lapierre rassure Mme Drolet en lui confirmant par courriel et conversation téléphonique qu'un l'entrepreneur s'occupe des travaux. ANALYSE [ 4 ] En réalité, à l'insu de Mme Drolet, Mme Lapierre devait débourser le coût des matériaux (860 $) et demander au propriétaire de s'occuper du reste. Celui-ci aurait fait appel à un entrepreneur local. [ 5 ] Les photos de l'effondrement du couvercle du puisard constaté en mai 2014 démontrent qu'il n'a pas été construit selon les règles de l'art.
La déclaration pour valoir témoignage signée par l'entrepreneur le 3 mars 2015 n'a pas de valeur probante. [ 6 ] Compte tenu des coûts de l'installation d'un nouveau couvercle du puisard (8840 $), de la nécessité de se conformer éventuellement à la réglementation municipale et d'installer une fosse septique au coût d'environ 8100 $, le Tribunal estime que les dommages doivent s'évaluer pour compenser les divers inconvénients subis tels déplacements, frais téléphoniques, installation temporaire peu esthétique. En conséquence, le Tribunal fixe les dommages à 2500 $.
CONCLUSION Pour ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; CONDAMNE France Lapierre à payer à Karine Drolet la somme de 2500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec plus les frais judiciaires de 200 $, depuis la mise en demeure du 20 mai 2014.
__________________________________ JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2016
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